Entrée en vigueur le 27 juillet 2024
Est créé par : LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 - art. 8
Lorsqu'un crime ou un délit prévu au titre II du livre II ou au titre Ier et aux chapitres II et III du titre II du livre III est commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le maximum de la peine privative de liberté est relevé ainsi qu'il suit :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
Toutefois, ces termes sont empruntés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles 25 , s'agissant des 24 Code pénal, articles 225-1 à 225-4 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] abîmer ou avilir le drapeau ». […] , qui définit l'intégrité du territoire de la nation (article 410-1) ainsi que les atteintes à ces intérêts à et l'intégrité du territoire (articles 411-1 à 411-12 et 412-1 à 412-8) comprenant notamment le fait de livrer une partie du territoire national à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous 11 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
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