Infirmation partielle 10 mai 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 janv. 2025, n° 23-18.536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 10 mai 2023, N° 22/00655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10068 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Marionnaud Lafayette c/ Pôle emploi Grand Est |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° Y 23-18.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
La société Marionnaud Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-18.536 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marionnaud Lafayette, de la SCP Boullez, avocat de Mme [L], après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marionnaud Lafayette aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marionnaud Lafayette et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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