Entrée en vigueur le 1 septembre 1998
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Modifié par : Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 14 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.
[…] de [Localité 5] […] Vu la requête en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française de l'intéressé, en date du 2 mars 2023, enregistrée au greffe le 8 mars 2023, qui demande au tribunal, au visa des articles 19-3, 20-5, 21-13, 30, 31-2 et 31-3 du code civil et des articles 1045-2 du code de procédure civile, de :
[…] Vu les seules conclusions du ministère public notifiées par voie électronique le 4 novembre 2015, aux termes desquelles il demande au tribunal de constater l'extranéité du demandeur, aux motifs que les dispositions de l'article 20-5 du code civil excluent l'attribution de la nationalité française par double droit du sol aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière étrangère, ce qui est le cas de l'intéressé, ainsi qu'en témoigne l'acte de naissance produit au soutien de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; que la rectification intervenue opportunément de cet acte ne constitue pas une preuve contraire; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 20 mai 2016 ;
[…] Par acte en date du 20 janvier 2012, M. D E Z X, né le […] à […], qui s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du Pôle de la nationalité française à Paris, a fait assigner le Ministère Public prés le tribunal de grande instance de Paris afin de voir juger qu'il est de nationalité française par application des dispositions de l'article 19-3 du Code civil, pour être né en France de parents nés au Dahomey antérieurement à l'accession de ce pays à l'indépendance le 1 er août 1960. […] L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2012. […] Qu'il y a lieu de retenir, au vu de ces éléments, que M. Y X n'avait pas la qualité d'agent diplomatique, au sens des dispositions de l'article 20-5 du code civil ;
Les dispositions de l'article 4.5 relatives à la garantie de paiement reprennent celles, légales (art. 1799-1 du Code civil), reprises antérieurement à l'article 20.5 de la version 2000 de la norme. […]
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