Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
La perte de la nationalité française par déclaration est régie par différents articles du code civil selon la situation dans laquelle se place le déclarant : L'article 23 du code civil concerne la déclaration de perte de la nationalité française après acquisition volontaire d'une nationalité étrangère ; Les articles 18-1 et 19-4 du code civil concernent la répudiation de la nationalité française d'origine (respectivement pour une personne née à l'étranger si un seul de ses parents est français, ou pour une personne née en France si un seul de ses parents y est né) ; […]
Lire la suite…Ces dispositions, dont un décret-loi du 12 novembre 1938 4 a supprimé la condition d'absence de manifestation de volonté, se sont retrouvées à l'article 91 du code de la nationalité adopté par l'ordonnance du 19 octobre 1945 5 . Cet article disposait ainsi que « perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, […] c'est-à-dire, lorsque les parents étaient mariés, par son père, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 373 du code civil ; 1 Expression qui perdure aujourd'hui à l'article 23-4 de ce code. 2 Sous réserve d'une autorisation gouvernementale pour les […] La loi du 4 juin 1970 8 , entrée en vigueur le 1er janvier 1971, […]
Lire la suite…[…] 04 Octobre 2022 […] Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 avril 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de St Maur des Fosses, au motif que l'intéressé, né le 11 juillet 2000 au [Localité 4], France, ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles 19-3 et 19-4 du code civil, comme étant né en France d'un père né sur un territoire qui avait au moment de sa naissance le statut de colonie ou de territoire d'outre mer de la République française (pièce n°1 du demandeur).
[…] A l'appui de son action, monsieur le Procureur de la République soutient que le certificat a été délivré à tort dès lors que les dispositions des articles 19-3 et 19-4 du Code civil sont applicables aux mineurs nés en FRANCE avant le 1 er janvier 1994 et qu'en l'espèce, le mineur C A B est né le […].
[…] Vu les seules conclusions du ministère public notifiées par voie électronique le 17 juin 2016, aux termes desquelles il demande au tribunal de constater l'extranéité de la demanderesse, aux motifs que les dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ont été modifiées par les articles 44 de la loi du 22 juillet 1993 et 25 de la loi du 16 mars 1988 aux termes desquels les articles 19-3 et 19-4 du code civil sont applicables à l'enfant né en France avant le 1 er janvier 1994, ce qui n'est pas le cas de Y Z;
En particulier, selon l'article 18 du code civil, « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ». Par ailleurs, selon l'article 19-3 du même code, « Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ». […]
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