Article 141 du Code civil
Article 140
Article 142

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

(texte abrogé).
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 31 mars 1978

Commentaires2

1La dation en paiement en droit congolais et OHADA.
Village Justice · 19 mai 2022

Néanmoins en analysant l'article 141 du Code civil livre III, on comprend nettement que le législateur dans sa narration, exprime une pratique similaire à la dation en paiement sans pour autant la cité nommément. […]

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2[Brèves] Un établissement de santé ne peut être contraint de transmettre des informations couvertes par le secret médical sans l'accord de la personne concernée ou…Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions29

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Alto Sequanais demande à la cour, au visa des articles 485 alinéa 2 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1231-1 (anciennement 1147) et 1992 du code civil, de :

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 19 avril 2017, n° 14/15333

[…] En tant que de besoin , — Accorder les plus larges délais de règlement à la concluante, conformément aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 et 1343-5 du code civil du Code Civil, et L 141- 41 al. 1 du Code du Commerce et suspendre la clause résolutoire insérée au bail. — En tout état de cause dire et juger que la demanderesse se devra de veiller au

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3Cour d'appel de Paris, 5 avril 2006, n° 05/00353Confirmation

[…] Considérant que l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 les ventes d'immeubles de l'actif à liquider en la forme des saisie immobilières ou de gré à gré si le juge commissaire l'autorise emportent purge des hypothèques ; […] que l'article 141 qui suit dispose que le liquidateur d'office ou requis par l'acquéreur procède à l'ouverture de l'ordre après les formalités de purge des articles 2181 et suivants du code civil et selon l'article 142 le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions et saisit le juge des ordres afin de radiation des inscriptions ;

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