Entrée en vigueur le 1 août 1972
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Le fondement légal de l'obligation : l'article 371-2 du Code civil et sa portée Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, […] ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Ce texte consacre une obligation parentale distincte de l'obligation alimentaire de droit commun prévue aux articles 203 à 208 du Code civil. […] En application [des articles 205 et 207 du Code civil], les parents doivent des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin. […]
Lire la suite…Le principe de proportionnalité et la méthode de calcul L'article 371-2 du Code civil dispose que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant » C. civ., art. 371-2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426472. […] La jurisprudence récente insiste sur la nécessité d'un accord préalable pour les frais exceptionnels. […] L'article 208 du Code civil permet au juge de prévoir une clause d'indexation dans sa décision. À défaut, la revalorisation doit être demandée judiciairement. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156-II-2° du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : … 2° … pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil…” ; […] qu'aux termes de l'article 208 du même code : “Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit” ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° ( …) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (…) » ; qu'en vertu de l'article 208 du code civil, les pensions doivent correspondre aux besoins de celui qui les réclame et à la fortune de celui qui les doit ; […]
[…] Il soutient que deux conditions sont requises pour qu'une pension ait un caractère alimentaire au sens de l'article 208 du code civil : que le créancier soit dans le besoin et que le débiteur soit en état de fournir les aliments ; en l'espèce, s'agissant des besoins du père du requérant, ce dernier fournit un certificat d'un médecin sur l'état de santé de son père et une attestation d'un maire confirmant que le requérant couvre les dépenses financières du père ; toutefois, aucun élément ne permet d'apprécier les ressources dont dispose le père du requérant ni l'état de son patrimoine ; le caractère alimentaire de la pension ne peut donc être apprécié ;
Cette obligation, qui trouve son fondement dans plusieurs dispositions du Code civil, constitue le prolongement naturel de l'autorité parentale et survit à la séparation du couple parental. L'article 371-2 du Code civil pose le principe fondamental selon lequel « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ». […] Enfin, l'article 208 du Code civil, applicable à l'ensemble des obligations alimentaires, dispose que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit », […]
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