Infirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 nov. 2020, n° 18/07554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07554 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°403/2020
N° RG 18/07554 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PKGA
M. C A
Mme F A
C/
M. D X
Mme G H épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2020 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C A
né le […] à SAINT-NAZAIRE (44)
[…]
[…]
Représenté par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame F A
née le […] à SAINT-PHILBERT DE BOUAINE (85)
[…]
[…]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X ont acquis de M. Z, le […], une maison d’habitation située […], cadastrée section AZ numéro 38 et 394, d’une contenance de 1 232 m². Elle est contiguë sur sa limite Est à la parcelle n° 393 appartenant aux époux A. Les parcelles 393 et 394 sont issues de la division de la parcelle 192 appartenant aux
époux B, division résultant de la cession à M. Z, le 23 juin 2001, de la parcelle n° 394 alors non bâtie.
Se plaignant du surplomb et de la distance de plantation de la végétation poussant sur le fonds de leurs voisins, les époux X ont fait assigner les époux A devant le tribunal d’instance de Nantes le 21 avril 2018. Le 15 octobre 2018, le tribunal d’instance de Nantes a :
— condamné solidairement les époux A à procéder à l’élagage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes situés jusqu’aux hauteurs de 2 mètres maximum si le pied de l’arbre, arbrisseau ou arbuste se situe à au moins deux mètres de la ligne séparative matérialisée par le grillage, 50 centimètres maximum si le pied de l’arbre, arbrisseau ou arbuste se situe à moins de 2 mètres de la ligne séparative matérialisée par le grillage, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
— dit que l’astreinte provisoire commencera à courir à l’issue d’un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de 6 mois ;
— dit que les époux A devront faire procéder à l’élagage à échéance régulière et au moins tous les ans ;
— condamné solidairement les époux A à payer aux époux X la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage ;
— débouté les époux X de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum les époux A aux dépens, comprenant le coût du constat d’huissier du 7 décembre 2016 ;
— condamné solidairement les époux A à payer aux époux X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux A ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le réformer sauf en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de dommages-intérêts pour réticence abusive et de :
— les débouter de toutes leurs demandes ;
— subsidiairement, ordonner une expertise ayant pour objet de décrire précisément la végétation se trouvant sur leur terrain et de préciser l’âge des arbres se trouvant en limite de propriété ;
- à titre reconventionnel, condamner les époux X à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
En réponse, les époux X demandent à la cour de statuer à nouveau, formant donc appel incident implicite, en reprenant à l’identique les prétentions formées devant le premier juge. Ils sollicitent la condamnation solidaire de M. C A et de Mme F K épouse A, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir :
— à titre principal, à arracher ou réduire à la hauteur déterminée à l’article 671 du code civil :
• le laurier d’une hauteur d’environ 2.20 mètres planté à 60 centimètres du grillage ;
• le saule pleureur d’une hauteur de plus de 5 mètres implanté à environ 1,20 mètres de la
• limite de propriété ; l’acacia d’une hauteur de 5 mètres se trouvant à 1.50 mètre de la limite de propriété ;
• un saule pleureur d’une hauteur supérieure à 4 mètres planté à 50 centimètres de la limite de propriété ;
• les deux pieds d’eleagnus de 3 mètres de haut plantés à environ 1,70 et 1,90 mètres du grillage ;
• le noisetier de 4,40 mètres de hauteur planté à 1,20 mètre de la limite de parcelle ;
• le palmier de 4,50 à 5 mètres de hauteur planté à 43 centimètres du terrain ;
• le chèvrefeuille de 2 mètres environ se trouvant à 50 centimètres du grillage ;
• les rhododendrons de plus de 3 mètres se trouvant à 1,40 et 2 mètres de la limite du terrain ;
• le sapin de plus de 7 mètres de haut planté à seulement 1,60 mètre de la propriété des époux X ;
• et plus généralement, à entretenir les arbres et végétaux implantés sur leur propriété afin de ne pas contrevenir aux dispositions de l’article 671 du code civil ;
— à titre subsidiaire, en respect des dispositions de l’article 673 du code civil, à couper à la limite de la ligne séparative, les branches :
• du saule pleureur qui déborde de 83 centimètres sur leur propriété,
• de l’acacia qui déborde d’environ 2 mètres,
• du second saule pleureur qui dépasse de 4,20 mètres sur une largeur de 7,20 mètres,
• des eleagnus qui dépassent de 40 centimètres,
• du palmier qui déborde de 90 centimètres,
• du sapin qui déborde de 20 à 40 centimètres,
• et plus généralement, à entretenir les arbres et végétaux implantés sur leur propriété afin de ne pas contrevenir aux dispositions de l’article 671 du code civil ;
— en tout état de cause,
• à faire procéder tous les six mois et au plus tard le 30 avril et le 30 octobre de chaque année, à un entretien sanitaire et exhaustif dans le respect des dispositions de l’article 671 du code civil de leur laurier, leur saule pleureur, leur acacia, leurs eleagnus, leur noisetier, leur palmier, leur chèvrefeuille, leurs rhododendrons, leur sapin et de tout végétal susceptible de déborder sur la propriété des époux X notamment de leur face aspectant la propriété de ces derniers, sous le suivi d’un professionnel de l’arboriculture ;
• à justifier de l’entretien sanitaire et exhaustif semestriel des arbres litigieux à première demande, en cas de non-envoi spontané des justificatifs ;
• à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le terrain du trouble anormal de voisinage et de 1 500 euros pour résistance abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil ;
• à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris le coût des constats d’huissier réalisés le 9 mars 2016 et le 7 décembre 2016.
Ils sollicitent enfin le débouté des époux A de toutes leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières écritures déposées le 7 septembre 2020 par les époux A et le 8 septembre 2020 par les époux X.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il ressort des pièces produites que les époux A procèdent à l’élagage et à la taille de leurs arbres et arbustes mais ce, de manière irrégulière après réclamations de leurs voisins, qui se plaignent
principalement du surplomb sur leur terrain des saules pleureurs (réclamation du 29 septembre 2010 en pièce 5, attestation Z en pièce 6). Ils ont ainsi fait procéder à l’élagage de leurs arbres et arbustes en 2014. Le 9 mars 2016, les époux X ont fait constater par huissier qu’un saule pleureur surplombait leur propriété sur une largeur de 3 mètres et une longueur de 7 mètres. Le constat établissait également que les branches d’un palmier surplombaient leur fonds, ainsi que, mais de manière plus limitée, les branches d’un sapin et de quelques arbustes. Le 7 décembre 2016, un nouveau constat a établi notamment que les branches des deux saules surplombaient toujours la propriété X. Pour l’un d’entre eux, ce surplomb s’étendait sur une surface de près de 32 m². Pour s’opposer à la demande d’élagage de ses voisins, M. A a invoqué une servitude par destination du père de famille résultant de la plantation des arbres antérieurement à la division du fonds, ce qui était en toute hypothèse inopérant à excuser sa carence s’agissant de l’élagage des branches s’avançant sur la propriété de ses voisins, obligation permanente, absolue et imprescriptible. Si après le jugement dont appel, les époux A ont réalisé des travaux d’entretien et d’élagage de leurs végétaux, ils ne démontrent pas avoir ensuite renouvelé cette opération alors pourtant que de leur rapport d’expertise amiable, il résultait que le 19 novembre 2018, les branches d’un saule s’avançaient toujours sur la propriété voisine. Ils ne contredisent pas non plus la pièce 35 de leur adversaire qui décrit l’existence d’un surplomb important des branches d’un saule pleureur à la date du 29 août 2020, date confirmée par horodatage électronique.
L’article 671 du code civil énonce les dispositions suivantes :
'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.'. En l’espèce, il n’est invoqué aucun usage ou règlement permettant d’écarter les dispositions supplétives érigées par ce texte.
L’article 672 du même code précise que ' Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.'
Ces dispositions n’interdisent pas de faire pousser sur sa propriété des arbres et arbustes d’une hauteur supérieure à deux mètres, à la condition toutefois que ceux-ci soient plantés à au moins deux mètres de la ligne séparative des fonds. Le dispositif du jugement, en ce qu’il ordonne sur le fondement de ce texte, la réduction à la hauteur de deux mètres de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes situés à deux mètres ou plus de la limite séparative, ne peut dès lors être confirmé.
De même, l’article 671 du code civil n’interdit pas de faire pousser des arbres et arbustes plantés à cinquante centimètres au moins de la ligne séparative dès lors que leur hauteur est limitée à deux mètres maximum. Seuls les végétaux plantés à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative des fonds doivent être, sous réserve de l’acquisition d’une servitude par prescription trentenaire, non pas réduits à une hauteur de cinquante centimètres mais arrachés. Le dispositif du jugement imposant, sur le fondement de ces dispositions, la réduction à une hauteur de 50 centimètres de tout arbuste planté à moins de deux mètres de la ligne séparative n’est en conséquence pas davantage conforme à ces dispositions. Il sera relevé que telle n’était d’ailleurs pas la demande qui était présentée par les époux X au tribunal telle que renouvelée devant la cour, ceux-ci sollicitant uniquement l’application des dispositions sus-reproduites.
Parallèlement l’article 673 du code civil énonce : 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.'
Les époux X présentent, à titre subsidiaire, une demande d’élagage des végétaux surplombant leur propriété alors que cette obligation imprescriptible est indépendante des règles régissant les distances de plantation et la hauteur subséquente des arbres et arbustes de leurs voisins. Cependant, leur demande parallèle à condamnation de leurs voisins à entretenir leurs végétaux susceptibles de déborder sur leur propriété s’analyse en une demande fondée, à titre principal, sur ces dispositions. Néanmoins, la périodicité et les modalités de réalisation de l’élagage de la végétation surplombant le fonds voisin ne sont pas prescrites par le code civil, le propriétaire ayant uniquement l’obligation de mettre fin sans délai à tout surplomb non toléré, même si l’élagage doit porter atteinte à la santé et à la vie de l’arbre concerné.
A la lumière de ces dispositions et des pièces produites, il y a lieu d’examiner les prétentions et moyens respectifs des parties.
Sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille
Le code civil définit la servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilisation d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Aux termes de l’article 694 du code civil, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Il est constant que les parcelles litigieuses proviennent du même fonds divisé au mois de juin 2001 par la cession par M. B à M. Z de la parcelle n° 394 alors non bâtie. La seule affirmation, d’ailleurs seulement très partiellement démontrée, selon laquelle la végétation litigieuse préexistait à la division des parcelles ne signifie pas qu’elle constituait un aménagement voulu par le propriétaire commun des fonds à titre de servitude imposée à l’un des fonds issu de la division pour le service de l’autre. Il résulte au contraire des pièces produites qu’il s’agissait d’un aménagement paysager conçu sans justification particulière, en considération de la seule superficie de la propriété d’origine, aménagement dont la pérennité ne s’imposait ni dans l’intérêt du fonds conservé (fonds A), ni à titre de contrainte imposée au fonds cédé, le découpage effectué ne tenant pas spécialement compte de l’existence de ces plantations. Aussi pas plus que les autres plantations se trouvant sur la propriété d’origine avant sa division (cf. photographie IGN de 1970 en pièce 15), les époux A ne peuvent en exiger le maintien à titre de servitude bénéficiant à leur fonds.
Sur l’existence d’une servitude par prescription trentenaire
Contrairement à ce qui est soutenu, cette argumentation n’est pas une prétention nouvelle qui serait à ce titre irrecevable mais seulement un moyen destiné à combattre les prétentions des époux X. Cependant pour prétendre à l’acquisition d’une servitude de maintien d’arbres plantés à une distance inférieure à la distance légale par possession trentenaire, encore faut-il que les époux A justifient non seulement de la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur autorisée mais encore du fait que cette date est antérieure de plus de 30 ans à la division des fonds, aucune possession utile ne pouvant être caractérisée tant que le droit dont l’acquisition par prescription est invoqué n’est pas né et n’a donc pu être possédé. En l’occurrence, la division du fonds datant de 2001, le moyen n’est pas fondé.
Sur la demande d’arrachage des végétaux
Selon le rapport d’expertise amiable versé aux débats par les époux A (pièce 7), un palmier est implanté sur leur fonds, à 30 centimètres du fonds voisin. La date à laquelle ce palmier a été planté n’est pas établie. En toute hypothèse, le point de départ de la prescription acquisitive trentenaire ne pouvant être antérieure à la division des fonds en 2001, les époux A ne sont pas fondés à invoquer un droit acquis au maintien de cet arbre. Son arrachage peut en conséquence être exigé par les époux X.
Selon le même rapport d’expertise amiable du 19 novembre 2018, l’un des deux saules est planté à environ 20 centimètres du fonds voisin. Il s’en déduit qu’il ne respecte pas lui non plus la distance minimale de plantation imposée par l’article 671 du code civil de sorte que, pour les mêmes raisons, la demande d’arrachage le concernant est également fondée.
Enfin, le rapport effectué à la demande des époux A révèle qu’une zone de bambous assez dense touche le fonds voisin. La demande d’arrachage des plants situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative des fonds est dès lors justifiée.
Pour le surplus, les époux X demandent de manière générale l’arrachage de toute végétation plantée à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative des propriétés sans établir l’existence et la nature de cette prétendue possible végétation. La cour n’ayant pas à statuer par voie de disposition abstraite et générale sans vérifier la pertinence des prétentions, une telle demande sera rejetée.
Sur la demande de réduction à une hauteur maximale de deux mètres des arbres et arbustes
Les époux A soulignent les différences existant entre les deux constats d’huissier de leurs adversaires, s’agissant de la distance exacte des plantations en cause par rapport à la limite séparative des propriétés. Mais force est de constater que les deux constats établissent, l’un et l’autre, qu’un certain nombre d’arbres et arbustes sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, ce qu’ils ne discutent pas, produisant au contraire un rapport d’expertise amiable qui confirme ces constats s’agissant de l’un des saules.
Ainsi le laurier qu’il soit planté à 70 cm ou 60 cm de la limite séparative ne doit pas dépasser deux mètres de haut quelle que soit la période de l’année. Or il atteignait le 7 décembre 2016, une hauteur de 2,20 mètres de sorte que l’action en réduction de sa hauteur était justifiée.
En revanche, il ne résulte pas du constat d’huissier du 7 décembre 2016 que le laurier, le deuxième saule, l’acacia, les eleagnus, le noisetier, le chèvrefeuille, les rhododendrons et le sapin sont implantés en méconnaissance des dispositions de l’article 671 du code civil s’agissant de la distance minimale de plantation fixée à 50 cm de la limite de propriété. Ce constat ne caractérise en effet aucune infraction s’agissant de l’un des rhododendrons (planté à deux mètres de la limite) et du chèvrefeuille dont la hauteur ne dépassait pas deux mètres. En revanche, la hauteur des autres arbustes ou arbres sus-énumérés excédait deux mètres alors qu’ils sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative. La demande de réduction de leur hauteur à deux mètres maximum, indépendamment de tout empiétement, est donc fondée.
Enfin, la demande présentée par les époux X d’entretien des végétaux en ce qu’elle s’analyse en une demande d’élagage de tous les arbres et arbustes de manière à éviter tout surplomb de leur propriété est fondée dans cette limite, les modalités et la fréquence du dit entretien relevant en revanche de l’appréciation souveraine des époux A, sans qu’aucune prescription particulière ne puisse leur être imposée.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Les époux X se plaignent d’un déficit d’ensoleillement provoqué par la végétation croissant sur
le fonds de leurs voisins. Mais ils ne produisent aucune pièce probante à l’appui de ce grief.
Or les photographies versées aux débats révèlent que les arbustes litigieux sont implantés à l’Est de leur fonds à proximité de leur maison d’habitation dont la façade principale ouvre à l’Ouest, les ouvertures pratiquées à l’arrière de leur maison étant petites et en nombre limité. La photographie qu’ils reproduisent page 2 de leurs écritures démontre que l’ombre portée au devant de leur habitation provient de celle-ci et non des plantations tandis que le manque d’ensoleillement déploré à l’Est n’est pas anormal, compte tenu de l’implantation de leur immeuble bâti qui ne leur permettait pas de bénéficier d’un espace dégagé exempt de tout obstacle aux rayons du soleil levant.
En revanche, il est constant que les époux A ont, en dépit de plusieurs démarches amiables, laissé leurs végétaux surplomber de manière importante et prolongée le fonds de leurs voisins. La faute commise de ce chef a nécessairement occasionné un préjudice consistant en une aggravation indue de l’ombre portée par ces végétaux et une accumulation de feuilles mortes excédant les troubles normaux du voisinage. Les dommages-intérêts alloués de ce chef, justement appréciés par le premier juge au regard des pièces produites, seront en conséquence confirmés.
Le préjudice réparé du fait de l’absence d’élagage spontané de la végétation surplombant leur fonds se confond avec celui réclamé au titre d’une résistance abusive à respecter cette obligation, de sorte qu’il n’y a pas lieu à double indemnisation, étant fait remarquer que les frais de justice relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge des époux A dès lors que même si leur appel était partiellement fondé, la procédure était justifiée par leur négligence persistante à assumer régulièrement leur obligation d’élagage de leurs végétaux et de maintien de ceux-ci à une hauteur compatible avec les distances de plantation.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal d’instance de Nantes en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux A à payer aux époux X la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage ;
— débouté les époux X de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné in solidum les époux A aux dépens, comprenant le coût du constat d’huissier du 7 décembre 2016 ;
— condamné solidairement les époux A à payer aux époux X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne les époux C et F A à arracher le palmier, le saule adulte et les plants de bambous poussant à moins de 50 centimètres du fonds des époux X ;
Condamne les époux C et F A à réduire et à maintenir à une hauteur maximum de deux mètres les végétaux suivants implantés à plus de cinquante centimètres mais à moins de deux mètres du fonds des époux X :
• le laurier planté à […],
• le saule pleureur planté à environ 1 mètre de la limite de propriété,
• l’acacia planté à environ 1,50 mètre de la limite de propriété,
• les deux pieds d’eleagnus plantés à environ 1,70 et 1,90 mètre du grillage,
• le noisetier planté à 1,20 mètre du grillage,
• le rhododendron planté à 1,40 mètre du grillage,
• le sapin planté à 1,60 mètre de la limite séparative ;
Condamne les époux C et F A à procéder à l’élagage des arbres et arbustes implantés sur leur fonds en supprimant toute branche s’avançant sur la propriété des époux X ;
Dit qu’à défaut d’exécuter intégralement ces condamnations dans un délai de quatre mois courant à compter de la signification du présent arrêt, M. C A et Mme F K épouse A seront, l’un et l’autre, passible d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de six mois ;
Dit que passé ce délai, les époux X pourront saisir le juge de l’exécution d’une demande de fixation d’une nouvelle astreinte sur présentation d’un constat d’huissier, préalablement notifié aux époux A par lettre recommandée avec accusé de réception, établissant le non-respect des condamnations sus-prononcées ;
Rappelle aux époux A qu’il leur incombe de veiller à ce que leurs arbres et arbustes ne surplombent pas, fût-ce de manière limitée, la propriété des époux X et ce, quelle que soit l’époque de l’année ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne solidairement les époux C et F A à payer aux époux D et G X une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux C et F A aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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