Infirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 juin 2017, n° 16/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/00676 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 16 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 16/00676
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 JUIN 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 16 Décembre 2015
APPELANTE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL Avenue du Grand Cours
XXX
représentée par Mme Magali DUFRESNE munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Avril 2017 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
M. Y X, salarié de la société Fouré Lagadec (la société), a déposé une demande d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rouen (la CARSAT) le 6 avril 2007, accompagnée d’un certificat de travail daté du 20 mars 2007. Sa demande a été rejetée le 14 juin 2007 au motif que l’établissement de Lillebonne ne figurait pas sur la liste fixée par arrêté ministériel.
Il a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT qui a confirmé la décision de rejet le 23 août 2007. Par un jugement du 20 mai 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a confirmé que la société ne figurait pas parmi les établissements répertoriés sur la liste fixée par arrêté ministériel.
M. X a déposé une seconde demande d’ACAATA le 6 janvier 2014 accompagnée d’un certificat de travail daté du 26 décembre 2013.
Sa demande a été rejetée par décision du 17 février 2014 au motif que les deux certificats de travail produits en 2007 et 2013 comportaient des contradictions, si bien qu’ils ne permettaient pas de déterminer les périodes exactes de travail au sein de la société.
M. X a contesté la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 14 avril 2014.
La commission de recours amiable a rejeté explicitement sa demande le 21 mai 2014.
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré M. X recevable et fondé en son recours,
— l’a renvoyé devant les services de la CARSAT Normandie, afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits au bénéficie de l’ACAATA au regard de sa période de travail pour le compte de la société Fouré Lagadec, établissement de Lillebonne, en qualité de chaudronnier, du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1993,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— rejeté la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT a interjeté appel de ce jugement, notifié le 25 janvier 2015, par lettre recommandée du 10 février 2016.
Par conclusions remises le 16 mars 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, la CARSAT demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire et juger que la décision prise le 17 février 2014 et confirmée par la commission de recours amiable le 21 mai 2014 est justifiée.
Elle fait valoir que lors du dépôt de sa demande le 6 janvier 2014 M. X a déclaré avoir travaillé en qualité de chaudronnier au sein de l’établissement du Havre de la société du 1er juillet 1975 au 24 mai 1977 et du 4 juin 1978 au jour de la demande ; que cet établissement est cité par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pour la période du 1er janvier 1922 au 31 décembre 1993 ; que les certificats de travail produits précisent qu’en réalité M. X a travaillé au sein de l’établissement de Lillebonne qui est cité par l’arrêté du 5 novembre 2013 pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1993. Elle soutient que M. X ne rapporte toutefois pas la preuve des périodes exactes durant lesquelles il a exercé son activité exclusivement dans le domaine de la construction et la réparation navales. La CARSAT indique par ailleurs que l’établissement de Lillebonne ne figure plus dans la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA depuis un arrêté du 15 janvier 2015, faisant suite à un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Douai le 22 mai 2014. Enfin, elle fait valoir que le bénéfice de l’allocation est réservé aux personnes ayant cessé toute activité salariée, ce qui n’est pas le cas de M. X.
Par conclusions en réponse remises le 20 mars 2017, développées oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
— dire et juger que son droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante s’apprécie au jour de sa demande formée auprès de la CARSAT,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 16 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale,
— y ajoutant en cause d’appel, condamner la CARSAT Normandie à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’au jour de sa demande l’établissement de Lillebonne figurait sur la liste de ceux ouvrant droit à l’ACAATA. Il considère que si l’arrêté du 5 novembre 2013 a été annulé, pour autant son droit à l’allocation doit s’apprécier au jour de sa demande, soit le 3 janvier 2014. Il fait valoir que le bénéfice de l’allocation est ouvert sans qu’il y ait à rapporter la preuve, jour par jour, de l’emploi dans le domaine de la construction et de la réparation navales. M. X soutient que les deux attestations délivrées par son employeur, qui sont confortées par les attestations de ses collègues, ne sont pas contradictoires et mentionnent toutes les deux un travail effectué dans le domaine de la construction et réparation navales entre 1975 et 1993.
SUR CE :
En application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage ou de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle à condition notamment de travailler ou d’avoir travaillé dans un établissement cité sur une liste établie par arrêté ministériel. S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, il faut en outre avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté.
Il ressort des attestations d’emploi fournies par l’employeur de M. X qu’il a travaillé au sein de l’établissement de Lillebonne entre 1975 et 1994.
Or, l’arrêté du 5 novembre 2013 qui a inscrit l’établissement de la société situé à Lillebonne sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA pour la période de 1970 à 1993 a été abrogé par l’arrêté du 14 janvier 2015, la cour administrative d’appel de Douai ayant, dans un arrêt du 22 mai 2014 annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 juillet 2013, qui avait enjoint au ministre du travail d’inscrire cet établissement sur la liste pour la période susvisée.
Il ressort de ces éléments que l’établissement de Lillebonne de la société n’a jamais été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA, dans la mesure où l’annulation du refus du ministre du travail d’inscrire l’établissement par le tribunal administratif a elle-même été annulée. Le salarié n’a en conséquence jamais acquis aucun droit à obtenir l’allocation litigieuse.
Ainsi, M. X doit être débouté de ses demandes et le jugement infirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Déboute M. X de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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