Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Les dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu'elles prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires, en application de l'article 219, alinéa 2, du même code. Des époux communs en biens ont vendu des parcelles dépendant de la communauté.Se prévalant (...)
Lire la suite…[…] Sur le second moyen : attendu qu'il est egalement fait grief au jugement susvise d'avoir, pour confirmer la mise sous tutelle de y…, decide qu'il ne pouvait etre pourvu aux interets de cet incapable conformement a l'article 219 du code civil et de s'etre ainsi mis en contradiction avec la decision confirmee qui s'est bornee a constater que y… atteint de troubles mentaux etait hors d'etat de gouverner sa personne et d'administrer ses biens ;
[…] Attendu que sur sa requête, M. X… a, par le tribunal de grande instance de Saint-Omer, été « autorisé et habilité à représenter » son épouse dans la vente de l'immeuble dépendant de la communauté ; que la tutrice de M me X… reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 1991) d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 219 du Code civil dans un cas où c'est le consentement ou le concours du conjoint qui était nécessaire ;
[…] Aux termes des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne, notamment par l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles prévues par les régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429.
Les dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu'elles prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires, en application de l'article 219, alinéa 2, du même code. Des époux communs en biens ont vendu des parcelles dépendant de la communauté.
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