Annulation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 29 janv. 2024, n° 24NT00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00071 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 novembre 2023, N° 2102381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Mimosa a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Bénouville a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AI n° 121 et d’enjoindre à cette commune de lui proposer d’acquérir le bien préempté dans les conditions fixées à l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme.
Par un jugement n° 2102381 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 7 septembre 2021 et enjoint à la commune de Bénouville de mettre en œuvre le dispositif prévu à l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, la commune de Bénouville, représentée par Me Labrusse, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution du jugement du 23 novembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, dans l’attente de l’examen de l’affaire au fond ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Mimosa une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SCI Mimosa n’avait pas intérêt à agir devant le tribunal administratif dès lors que la promesse de vente était devenue caduque ;
— le moyen relevé par les premiers juges pouvait être neutralisé dès lors que la circonstance que la maire de Bénouville n’était pas compétente pour demander la communication de documents complémentaires n’a, en tout état de cause, privé la SCI Mimosa d’aucune garantie, ni n’a été de nature à influer sur le sens de la décision litigieuse ;
— la délégation du 29 juin 2021 qui précise qu’elle concerne la maîtrise complète du processus de préemption, lequel a débuté par la réception de la déclaration d’intention d’aliéner, avait nécessairement une portée rétroactive, ce qui rend régulière la demande du 3 juin 2021 ;
— les pièces complémentaires sollicitées le 3 juin 2021 ont été réceptionnées le 29 juillet 2021, soit après que le président de la communauté urbaine Caen la Mer eut délégué l’exercice du droit de préemption à la commune de Bénouville ;
— la rétrocession du bien pour un motif formel porte atteinte à l’intérêt général compte tenu de l’ancienneté et l’importance du projet d’aménagement au vu duquel la décision de préemption a été prise alors que l’intérêt de la SCI Mimosa pour la parcelle en cause est purement spéculatif.
Par un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 26 janvier 2024, la SCI Mimosa, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Bénouville une somme de 2 500 euros au titre des frais de procès.
Elle soutient que les moyens de la commune de Bénouville ne sont pas fondés.
Vu
— la requête enregistrée le 10 janvier 2024, sous le n° 24NT00061, par laquelle la commune de Bénouville relève appel du jugement du 23 novembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a désigné M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnances dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Mimosa s’est portée acquéreur, à Bénouville (Calvados), d’une parcelle supportant un supermarché et une galerie marchande appartenant à la société Auchan supermarché. A la suite de la transmission, le 31 mai 2021, de la déclaration d’intention d’aliéner ce bien, le président de la communauté urbaine Caen la mer a, par une décision du 29 juin 2021, délégué à la commune de Bénouville le droit de préemption urbain et sa maire a, par une décision du 7 septembre 2021, exercé ce droit sur la parcelle appartenant à la société Auchan supermarché. La commune de Bénouville, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 7 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution du jugement du 23 novembre 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée (). Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, () / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption (). Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Bénouville ne paraît sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement litigieux. Dès lors, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 23 novembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Mimosa, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bénouville le versement à la SCI Mimosa de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Bénouville est rejetée.
Article 2 : La commune de Bénouville versera à la SCI Mimosa la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mimosa, à la commune Bénouville, à la communauté urbaine Caen la mer et à la société Auchan supermarché.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. Derlange
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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