Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 14 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 14 I, III JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Autorité parentale et résidence : l'article que tout le monde cite mal Une erreur courante consiste à fonder la demande sur le 3° de l'article 373-2-11 du code civil, relatif à l'aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre. […]
Lire la suite…L'article 259-2 du Code civil offre au juge aux affaires familiales la faculté de prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, et l'article 259-3 du même code permet aux parties de se faire communiquer, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements détenus par les établissements bancaires, les administrations fiscales et les organismes sociaux sur la situation financière de l'autre époux. […] Les articles 259 et 259-1 du Code civil offrent aux parties des voies procédurales spécifiques pour contraindre l'autre époux à produire les documents nécessaires à l'appréciation des ressources. […]
Lire la suite…[…] — d'écarter des débats la pièce adverse no 53 sur ce fondement de l'article 259-1 du code civil, […] — emprunts immobiliers :………………………………. 1 661 €,
[…] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 16] (97) […] Vu les articles 259 et 259-1 du code civil ;
Il appartient à l'époux qui invoque les violences ou la fraude visées à l'article 259-1 du code civil d'en rapporter la preuve.
La mise en demeure écrite, qui fait courir les intérêts de retard sur la somme due (art. 1344 et 1344-1 du code civil). […] gardez en tête qu'en matière de divorce la preuve se fait par tous moyens, SMS compris, sauf si elle a été obtenue par violence ou fraude (art. 259 et 259-1 du code civil ; Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 07-21.796). […] Sans hausser le ton, et sans crier victoire à la fin. […] Devant un juge, toutes les techniques de cet article s'appliquent, avec une sévérité particulière : l'argument oublié dans une première procédure ne peut plus servir dans une seconde sur la même demande (Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672). […]
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