Cour d'appel de Grenoble, Chambre des aff familiales, 16 juin 2020, n° 18/00861
TGI Gap 12 décembre 2017
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CA Grenoble
Confirmation 16 juin 2020
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CASS
Rejet 18 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Obtention des pièces par fraude

    La cour a estimé que les pièces contestées n'avaient pas été obtenues par fraude et ont été admises dans le cadre de la procédure.

  • Rejeté
    Abandon du domicile conjugal

    La cour a jugé que le départ de Mme [Y] ne constituait pas un abandon du domicile conjugal, car il avait été toléré par M. [E].

  • Rejeté
    Disparité dans les conditions de vie

    La cour a estimé que M. [E] n'a pas démontré l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.

  • Rejeté
    Faute de l'épouse

    La cour a jugé que M. [E] n'a pas prouvé l'existence d'une faute de Mme [Y] justifiant des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [E] conteste le jugement du tribunal de grande instance de Gap qui a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et a débouté sa demande de prestation compensatoire. La cour d'appel examine la légitimité des preuves présentées par M. [E] et conclut qu'aucune fraude n'a été établie concernant les pièces produites. Elle confirme que les conditions pour prononcer le divorce sont réunies, car la communauté de vie a cessé depuis plus de deux ans. La cour d'appel confirme donc le jugement de première instance, fixe la date des effets du divorce au 3 décembre 2015, et déboute M. [E] de sa demande de prestation compensatoire, tout en condamnant M. [E] à verser 3 000 euros à Mme [Y] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. des aff familiales, 16 juin 2020, n° 18/00861
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/00861
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 12 décembre 2017, N° 15/00957;2020-304
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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