Confirmation 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 10 oct. 2019, n° 18/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03673 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Douai, 25 mai 2018, N° 18/000227 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/10/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/03673 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RVCB
Jugement (N° 18/000227) rendu le 25 mai 2018
par le tribunal d’instance de Douai
APPELANTS
Monsieur Y X
né le […] à […]
et
Madame Z A épouse X
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Jonathan Daré, membre de la SELARL Grillet – Daré, Avocat au barreau de Valenciennes constitué aux lieu et place de Me Franz Hisbergues, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Société Ma Literie prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social,
[…]
[…]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour avocat plaidant, Maître Séverine Dubreuil, avocat au Barreau du Mans
DÉBATS à l’audience publique du 20 juin 2019 tenue par D-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786
du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D-E F, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
D-laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D-E F, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 juin 2019
****
Le 15 juillet 2016, M. Y X et Mme Z A épouse X ont passé commande, au magasin situé au Parc d’Hallennes à Hallennes-Lez-Haubourdin (59320), d’un matelas 100% latex et d’un double sommier auprès de la société Ma Literie exerçant sous l’enseigne Maliterie.com pour un montant de 2 999 euros.
Le 2 août 2016, ils ont reçu la livraison à leur domicile d’un double matelas 20 % latex et d’un double sommier à lattes. Considérant que cette livraison n’était pas conforme à la commande qu’ils avaient passée, ils ont vainement mise en demeure leur vendeur de procéder au changement sans coût supplémentaire des deux sommiers à latte au profit de deux sommiers à plots. La tentative de médiation devant le centre de médiation de règlement amiable des huissiers de justice a échoué suite au refus d’y participer de la société Ma Literie.
Par assignation en date du 28 février 2018, les consorts X ont fait assigner la société Ma Literie devant le tribunal d’instance de Douai aux fins d’obtenir la résolution de la vente, la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le défaut de conformité, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 26 mars 2018, les demandeurs ont maintenu leurs demandes. Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal les en a déboutés, et les a condamnés aux dépens.
Les consorts X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2019, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau, au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, de :
• prononcer la résolution de la vente intervenue suite à la commande passée le 15 juillet 2016 auprès du magasin Maliterie.com;
• condamner l’intimée à leur payer les sommes suivantes :
2 500 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le
♦
défaut de conformité affectant la vente conclue; 2 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
♦
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, l’intimée sollicite la confirmation du jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions et la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 1 000 euros de
dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que les appelants soutiennent essentiellement que :
• les matelas 20% latex et les sommiers à lattes qui leur ont été livrés ne correspondent pas à leur commande alors que lors des essais dans le magasin ils avaient, d’un commun accord avec le vendeur, opté pour un matelas 100% latex naturel et des sommiers à plots compte tenu de leur morphologie et de leurs problèmes de santé ;
• le bon de commande qu’ils ont signé vise des références qui ne correspondent à rien pour un consommateur profane et ils pensaient que celles-ci correspondaient bien à ce qui avait été convenu avec le vendeur ;
• c’est à tort que le tribunal de Douai a retenu à leur encontre qu’ils n’avaient pas fait de démarches alors qu’ils ont sollicité un échange ou le remboursement dès le lendemain de la livraison.
Quant à l’intimée, elle fait essentiellement valoir que :
• les consorts X ne prouvent aucunement le défaut de conformité allégué alors que les biens livrés correspondent au bon de commande ;
• suite aux réclamations de ses clients, elle leur a bien proposé, conformément aux conditions générales, un échange du produit moyennant le paiement de la différence, ce qu’ils ont expressément refusé, sans pour autant demander dans les 30 jours l’annulation de la vente.
MOTIVATION
Sur les demandes de résolution de la vente et de dommages et intérêts
En application de l’article L 217-4 du code de la consommation, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et il répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à l’acquéreur qui invoque un défaut de conformité d’établir la non-conformité du bien avec le contrat.
En l’espèce, l’intimée produit un bon de commande signé par les clients en date du 15 juillet 2015 portant sur les produits suivants :
• '1 VITAX FL5M4-2*080*200wenL/X – sommier électrique bois massif HARMONIE 4 moteurs + matelas latex VITAFORM (2x80x200cm – Wengé – confort L-XL – Filaire) au prix de 2 999 euros ;
• 1 GAR7ANS4 – extension de garantie 4 moteurs (7 ans- ensemble électrique) au prix de
• 149 euros ; soit un prix total de 2 865,26 euros après déduction d’une remise de 299 euros et de l’éco-participation de 17,16 euros.
Or, les appelants ne contestent pas que les produits livrés correspondent à ces références mais soutiennent que leur accord avaient porté sur un matelas 100% latex naturel et des sommiers à plots. Pour autant, force est de constater qu’il n’est nullement indiqué sur ce bon de commande que les matelas sont composés à 100% de latex naturel et que les sommiers sont des sommiers à plots et non à lattes. Par ailleurs, les appelants ne produisent aucune pièce de nature à étayer leurs allégations, cette preuve ne pouvant résulter de leurs seules réclamations écrites. Au surplus, l’intimée produit les fiches techniques des produits dont il résulte que le sommier est bien décrit comme un sommier à lattes et le matelas comme un matelas 100% latex dont 20% naturel.
C’est donc aux termes d’une analyse particulièrement pertinente des pièces que le tribunal a retenu que les consorts X échouaient à établir que le matériel qu’ils avaient reçu ne correspondaient pas à celui qu’ils avaient commandé alors même qu’il correspond aux références figurant sur le bon de commande.
Au surplus, comme l’a relevé le tribunal, les consorts X ne justifient pas avoir demandé dans le délai le bénéfice de «la garantie des 30 jours d’essai» prévue aux conditions générales de vente ; c’est-à-dire l’annulation de la vente avec remboursement. En effet, s’ils ont sollicité un échange au profit d’un sommier à plots, ils ont refusé la proposition faite par le vendeur d’un échange avec frais de livraison offerts mais paiement de la différence de prix, laquelle était conforme aux conditions générales.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, l’appréciation inexacte de leurs droits faite par les appelants, qui sont des consommateurs profanes, n’a pas dégénéré en abus. Il y a lieu de débouter l’intimée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre pour la première fois en cause d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner in solidum les consorts X au paiement des entiers dépens de l’appel. L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’elles conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions;
Y ajoutant :
Déboute la société Ma Literie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. Y X et Mme Z A épouse X aux entiers dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
B C D-E F
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