Entrée en vigueur le 19 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L'article 332 du Code civil prévoit que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. […] Un dossier sérieux doit donc éviter deux erreurs. […] Lorsque la possession d'état est conforme au titre, l'article 333 du Code civil limite l'action à l'enfant, à l'un de ses père et mère, ou à celui qui se prétend le parent véritable. […]
Lire la suite…L'article 332 du code civil (texte officiel) dispose que : « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. » L'action en contestation de paternité relève d'une double contrainte temporelle. L'article 321 du code civil (texte officiel) prévoit ce qui suit. « Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, […] ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. […] La forclusion de cinq ans et ses exceptions L'article 333 du code civil (texte officiel) édicte une règle de forclusion. « Nul, à l'exception du ministère public, […]
Lire la suite…[…] En réalité, l'appelant n'a d'autre but que de les écarter de la succession tandis qu'elles démontrent, en revanche, avoir la possession d'état conformément à l'article 333 al 2 du code civil si bien qu'P Q N-Y n'a aucune qualité pour agir et son action en annulation de reconnaissance est prescrite.
[…] * conclure sur le fondement de l'article 311-17 du code civil en loi nationale de la mère de l'enfant au jour de la naissance de l'enfant (article 311-14 du code civil) et en loi nationale de l'auteur de la reconnaissance contestée ; la contestation de reconnaissance devant être possible dans les deux lois, en l'espèce en loi camerounaise et en loi française au vu des articles 332, 333 et 334 du code civil,
[…] L'article 333 du code civil réserve à l'enfant, à ses père et mère, et à celui qui se prétend le parent véritable, l'exercice de l'action en contestation de paternité lorsque la possession d'état est conforme au titre. L'action peut être exercée par toute personne qui y a intérêt à défaut de possession d'état conforme au titre.
Code civil, article 332, alinéa 2 : « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. » Le fondement reste l'établissement de la non-paternité par tous moyens, principalement l'expertise génétique. […] Art. 332 C. civ.Ord. 2005-759 du 4 juill. 2005 02Le double régime de l'article 333 : avec ou sans possession d'état.+ L'article 333 distingue deux situations selon que la possession d'état est ou non conforme au titre. […] Code civil, article 333, alinéa 1er : « Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, […]
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