Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 avr. 2024, n° 2311473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 8 décembre 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le centre d’action sociale de la Ville de Paris du 13ème arrondissement (CASVP 13) a refusé de lui attribuer l’allocation familiale de maintien d’un parent âgé à domicile (AFMDPA) dont il bénéficiait depuis 2012, ensemble les décisions du 27 avril et du 12 juillet 2023 portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au CASVP 13 de lui verser cette allocation mensuelle revalorisée à compter du 1er avril 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date ;
3°) d’enjoindre au CASVP de cesser toute discrimination financière à l’égard des personnes âgées dépendantes à compter du 1er avril 2023 en réformant les dispositions concernées du Règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative et de son annexe financière, afin qu’elles puissent, chaque année, percevoir des allocations revalorisées en fonction de l’inflation ;
4°) de mettre à la charge du CASVP 13 une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’absence d’enquête sociale entache la décision contestée d’illégalité dès lors que le refus de se donner les moyens d’une évaluation plus exacte de la situation particulière de leur foyer est contraire aux dispositions de l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le droit des personnes âgées dépendantes à des aides adaptées à leur besoin et leurs ressources ainsi qu’à une revalorisation annuelle de ces aides a été méconnu ;
— le CASVP méconnaît l’étendue de sa compétence en se limitant à appliquer de façon restrictive et limitative le plafond de ressources fixé par l’annexe IV, 2.5 du Règlement municipal des prestations d’aides sociales facultatives alors que l’article 5 alinéa 3 du même règlement permet de prendre des décisions dérogatoires ;
— la décision contestée de refus d’allocation viole le principe d’égalité ;
— le CASVP n’était pas tenu de lui refuser l’aide dès lors qu’en matière d’aide sociale, les barèmes n’ont qu’un caractère indicatif ;
— le barème municipal annexé au Règlement municipal des prestations d’aide facultatives, appliqué par le CASVP 13 pour attribuer l’allocation pour le maintien à domicile d’un parent âgé, est contraire au principe d’égalité puisqu’il introduit une discrimination financière entre les personnes âgées parisiennes selon qu’elles sont hébergées au sein de leur famille ou bien dans une structure sociale spécialisée ;
— cette différence de traitement a été mise en place irrégulièrement, sans être votée par le Conseil de Paris ou le Conseil d’administration du CASVP ;
— cette absence de réévaluation méconnaît les principes de transparence et de sincérité des comptes publics en ce qu’elle n’a fait l’objet d’aucune information des élus et d’aucun examen particulier par le Conseil de Paris ;
— l’absence de réévaluation du plafond en fonction de l’inflation depuis le 1er janvier 2016 méconnaît l’objectif affirmé par le règlement municipal adopté en Conseil de Paris en 2019 d’encourager, grâce au versement de l’allocation, le maintien à domicile des personnes âgées ;
— cette absence de réévaluation annuelle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu’elle a pour objectif de progressivement faire disparaître l’allocation, sans que les élus en soient dûment informés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le Centre d’action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité auprès du Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) le renouvellement de l’allocation familiale de maintien d’un parent âgé à domicile (AFMDPA) dont il bénéficiait depuis 2012. Par décision du 8 mars 2023, le directeur du CASVP du 13ème arrondissement a rejeté sa demande. Il a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 27 avril 2023 et un recours hiérarchique, rejeté par une décision du 12 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’allocation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En vertu du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris, applicable à compter du 1er septembre 2019, une allocation familiale pour le maintien à domicile d’un parent âgé, destinée à encourager le maintien à domicile d’un ou plusieurs parents âgés, est due pour chaque parent âgé vivant au domicile parisien du bénéficiaire dès lors qu’il existe une communauté de vie effective. L’octroi de cette prestation d’aide sociale facultative est subordonné à des conditions d’attribution de ressources et le règlement prévoit que « les ressources mensuelles du parent âgé sont soumises à un plafond fixé par le Conseil de Paris et précisé en annexe IV 2.5 ». Le plafond applicable, revalorisé pour la dernière fois en 2016 est de 1 525 euros par mois.
4. En premier lieu, il est constant que les ressources de Mme A C, mère du requérant, s’élevaient en 2022 à la somme de 1 544,41 euros par mois, montant supérieur au plafond de ressources applicable. Dès lors, le CASVP 13, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa propre compétence, était tenu de refuser la demande de M. C tendant à l’attribution de l’allocation familiale pour le maintien à domicile d’un parent âgé.
5. En deuxième lieu, l’article 5 du B/ du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris dispose : " La décision d’attribution ou de refus des prestations est prononcée, selon des modalités précisées dans le présent règlement, dans chaque arrondissement par : / – le comité de gestion du Centre d’Action Sociale d’arrondissement ; / – la Commission Permanente du comité de gestion du Centre d’Action Sociale d’arrondissement ; / – le directeur d’un CASVP d’arrondissement ; / – le responsable d’un service tel que défini à l’article R. I23-49 du Code de l’action sociale et des familles. / La Commission Permanente pourra être amenée à se prononcer, à titre consultatif, sur les demandes de dérogations, telles que prévues par le présent Règlement, aux conditions et procédures d’attribution des prestations d’aide sociale facultative municipale ".
6. Si M. C soutient que la commission permanente du comité de gestion du Centre d’action sociale du 13ème arrondissement devenu Espace Parisien des Solidarités Paris 13 aurait dû être saisie d’une demande de dérogation, il résulte des dispositions du règlement applicable citées ci-dessus que les dérogations possibles sont expressément prévues par le règlement, or, aucune possibilité de dérogation n’est prévue pour l’allocation familiale pour le maintien à domicile d’un parent âgé. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le CASVP 13 a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer qu’il n’avait pas le pouvoir de lui accorder une dérogation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature ». L’article 4 du B/ du titre I du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris dispose : « Lorsque cela est nécessaire, les éléments du dossier sont complétés par une enquête ».
8. M. C soutient qu’une enquête préalable aurait dû être menée, compte tenu de ce que sa mère est âgée de 95 ans, non voyante et handicapée à plus de 80% et qu’il est lui-même en situation de handicap à plus de 80%. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, le CASVP 13 était tenu de refuser à M. C l’aide qu’il sollicitait. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant. Il en est de même, pour le même motif, des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 116-1 et L. 113-1-1 du code de l’action sociale et des familles et de la violation du principe d’égalité.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris :
9. M. C excipe de l’illégalité du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris sur le fondement duquel la décision contestée a été prise.
10. En premier lieu, il soutient que toutes les allocations familiales légales, à l’instar de l’allocation personnalisée d’autonomie, sont réévaluées annuellement en fonction de l’inflation et que cela devrait être le cas de l’allocation familiale de maintien d’un parent âgé à domicile et du plafond de ressources au-dessus duquel il ne peut plus être attribué. Toutefois, ainsi que le fait valoir le CASVP en défense, l’aide sociale facultative, à la différence de l’aide sociale légale, n’a aucun caractère obligatoire et relève de la libre initiative des communes. Il s’ensuit que la Ville de Paris n’a aucune obligation de revaloriser annuellement le plafond d’attribution de l’allocation familiale de maintien d’un parent âgé à domicile en fonction de l’inflation.
11. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’absence de réévaluation depuis 2016 du plafond de ressources au-dessus duquel une personne ne peut plus prétendre à l’attribution de l’allocation familiale de maintien d’un parent âgé à domicile méconnaît le principe d’égalité en ce qu’il instaure une discrimination entre les personnes âgées dépendantes selon qu’elles sont accueillies en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou maintenues à domicile. Il fait également valoir que cela va à l’encontre de l’objectif affirmé par le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Toutefois, le règlement dont le CASVP 13 a fait application n’instaure, par lui-même aucune différence de traitement dès lors que la revalorisation annuelle des aides accordées aux personnes âgées dépendantes pour financer leur hébergement dans un EHPAD est une obligation légale dont le respect ne s’impose pas au Conseil de Paris s’agissant des aides sociales facultatives.
12. En troisième lieu, si le requérant soutient que cette différence de traitement a été mise en place irrégulièrement, sans vote du Conseil de Paris ou du Conseil d’administration du CASVP, en méconnaissance des principes de transparence et de sincérité des comptes publics, ce moyen, relatif aux conditions de vote du budget de la Ville de Paris est inopérant et ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que l’absence de revalorisation est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu’elle a pour réel objectif de progressivement faire disparaître l’allocation, sans en informer les élus, il ne résulte pas de l’instruction que cette absence de revalorisation traduise l’intention de mettre fin à cette aide qui, de par son caractère facultatif, peut, en tout état de cause, être supprimée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative, dans sa version applicable au 1er septembre 2019 et que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le CASVP 13 a refusé de lui attribuer l’allocation familiale de maintien d’un parent âgé à domicile dont il bénéficiait depuis 2012, ensemble les décisions du 27 avril et du 12 juillet 2023 portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. C, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentée par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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