Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
Un référentiel élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 définit le contenu du projet pour l'enfant. » Le juge des enfants peut déléguer plus largement des actes relevant de l'autorité parentale Article 375-7 alinéa 2 du code civil « Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, […]
Lire la suite…[…] 04-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 375-7 du code civil : « Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants. / Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, […]
[…] Aux termes de l'article 375 du code civil : « Si la santé, […] Aux termes de l'article 375-7 du code civil : » Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. () /Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, […] Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Doubs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] En application des dispositions de l'article 375-7 du code civil, « sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser le service à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale, en cas de refus abusif ou injustifié, ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »
Les textes à connaître L'article 373-4 du Code civil prévoit que lorsque l'enfant est confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les parents, mais la personne à qui l'enfant est confié accomplit les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. L'article 375 du Code civil permet au juge des enfants d'intervenir lorsque la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger, ou lorsque son éducation ou son développement sont compromis. […] L'article 375-7 du Code civil précise que les parents continuent d'exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure d'assistance éducative. […]
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