Article 373-4 du Code civil

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002

Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Commentaires24

1Point sur les restrictions de l’autorité parentaleAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 25 novembre 2025

2Loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, un an après
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

Un référentiel élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 définit le contenu du projet pour l'enfant. » Le juge des enfants peut déléguer plus largement des actes relevant de l'autorité parentale Article 375-7 alinéa 2 du code civil « Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, […]

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3Communes - Collectivités Territoriales - Frais De Scolarité - Enfants Placés
Mme Aude Bono-Vandorme · Questions parlementaires · 22 février 2022

Aux termes des articles L. 212-1 et suivants du code de l'éducation, les communes ont la charge de scolariser en écoles élémentaires les enfants qui y résident ; cette disposition concerne également les enfants placés. Or ces derniers, placés par les services sociaux dans des familles d'accueil ou des associations agréées, ne sont pas pris en compte dans le calcul des dotations pour ladite commune puisqu'ils ne sont pas considérés comme habitant la commune. […] L'article 373-4 du code civil précise de son côté que « la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à son éducation ». […]

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Décisions27

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2016, n° 1502166Rejet

[…] 04-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 375-7 du code civil : « Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants. / Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 23 juin 2020, n° 18NC02608Annulation

[…] Aux termes de l'article 375 du code civil : « Si la santé, […] Aux termes de l'article 375-7 du code civil : » Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. () /Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, […] Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Doubs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2010, 09/00175Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 375-7 du code civil, « sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser le service à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale, en cas de refus abusif ou injustifié, ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).