Article 373-4 du Code civil

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Version05/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 373-5 (M)

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002

Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
2 textes citent l'article

Commentaires22


1La mesure de placement à domicile remise en cause par un avis de la Cour de cassation
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 février 2024

[…] compte tenu de ses modalités détaillées dans le jugement du 31 mars 2023, joint à la présente décision, et de la loi du 7 février 2022, être ordonnée sous forme de placement à l'aide sociale à l'enfance (article 375-3, 3°, du code civil), ou doit-elle être requalifiée sous forme d'assistance éducative en milieu ouvert intensifiée ou renforcée […] avec autorisation d'hébergement (article 375-2 du code civil), ou encore sous forme de placement direct (article 375-3, 4° du code civil) et, dans la première hypothèse comment s'articule ce placement à l'aide sociale avec les dispositions des articles 373-4 (actes usuels), […]

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2Loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, un an après
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

[…] « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article Le Juge aux Affaires Familiales peut, du vivant des parents décider de qui exercera l'autorité parentale en cas de décès du parent article 373-3 du code civil « Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. […] L. 223-3 du CASF (article déjà copié dans ce texte) semble confirmer l'obligation de ne pas séparer les fratries puisque la séparation doit être soumise au juge au moins un mois avant la mise en place. L'article 375-7 du code civil est modifié par la loi.

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3Revirement de jurisprudence concernant l’articulation des compétences entre le Juge des Enfants et le Juge aux Affaires Familiales
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2021

pas « faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. […] Cependant en cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut être saisi en qualité de juge des référés, par les parents ou le ministère public, sur le fondement de l'article 373-2-8 du code civil, en vue d'une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

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Décisions119


1Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, 9 mai 2006, n° 04/02244

[…] N°de Rôle : 04/02244 […] En application de l'article 373-4 du code civil, M me G Z accomplira tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 4e section, 8 juin 2006, n° 06/01624

[…] L'article 373-4 du code civil précise que si l'enfant est confié à des tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère, toutefois, la personne à qui l'enfant est confié accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 2e section, 12 décembre 2006, n° 06/02710

[…] Ordonne la jonction des procédures 06/2710 et 06/12307 ; Rappelle que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; Dit toutefois que, conformément aux dispositions de l'article 373-4 du Code Civil, Mademoiselle B H accomplira seule tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation des enfants ; Fixe la résidence des enfants au domicile de Mademoiselle B, leur demi-soeur ; Dit qu'ils rencontreront chacun de leurs parents une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires en alternance ;

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