Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 févr. 2021, n° 19/04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04789 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 juin 2019, N° 19/00343 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04789 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPAI
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 03 juin 2019
RG : 19/00343
ch n°
Y
Y
Y
C/
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 02 Février 2021
APPELANTS :
Mme Z Y
[…]
[…]
Mme A Y
[…]
[…]
M. I M N Y
1910 chemin de la Présidente
[…]
En qualité d’héritiers de Monsieur C Y
Représenté par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIMEE :
Mme D E
[…]
[…]
Représentée par Me K L de la SELARL K L, avocat au barreau de LYON, toque : 772
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 02 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— O P-Q, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, O P-Q a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction, de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
D E a été la compagne de F Y.
Les parents de F Y, C Y et G Y née X, ont constitué au mois d’avril 1999 la SCI Combalat, ayant son siège social à Chaponost (Rhône), aux fins d’acheter une propriété située à Chaponost, au lieudit 'Combalat’ dans l’optique d’en faire un centre destiné aux équipes de sport professionnelles préparant des échéances importantes.
Le capital de la SCI Combalat était divisé en 100 parts sociales, réparties par moitié entre C Y et son épouse, F Y en étant le gérant.
F Y est décédé le […] et G Y le […].
Aux motifs qu’elle avait prêté à la SCI Combalat la somme de 300 000 euros pour l’aider à réaliser son projet, ce à la demande de son compagnon F Y, que cette somme ne lui avait jamais été remboursée et se prévalant d’une reconnaissance de dette signée par F Y à son profit le 7 janvier 2008, D E, par exploit du 31 octobre 2018, a assigné la SCI Combalat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 300 000 euros à titre provisionnel.
L’assignation a fait l’objet de l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par ordonnance du 17 décembre 2018 , le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné la SCI Combalat à verser à D E la somme provisionnelle de 300 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs qu’elle avait vainement tenté de faire exécuter l’ordonnance du 17 décembre 2018, que les époux Y étant mariés sous le régime de la communauté universelle, C Y, du fait du décès de son épouse, était désormais l’unique associé de la SCI Combalat, D E a assigné celui-ci par exploit du 15 février 2019 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de le voir principalement condamné à lui payer la somme provisionnelle de 300 000 euros, outre intérêts, en sa qualité d’associé, tenu indéfiniment des dettes sociales à proportion de ses parts dans le capital social, au visa des articles 1857, 1858 du code civil et de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 Avril 2019 et mise en délibéré au 3 juin 2019.
C Y est décédé au cours du délibéré, le […].
Par ordonnance du 3 juin 2019 , le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
— Condamné C Y à verser à D E la somme provisionnelle de 300 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019,
— Condamné C Y à verser à D E la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le juge des référés a retenu en substance :
— que D E justifie d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI Combalat et que cette dernière n’a pas contesté l’ordonnance de référé du 17 décembre 2018 rendue à son encontre ;
— qu’elle justifie également avoir vainement poursuivi la SCI Combalat pour qu’elle exécute cette ordonnance ;
— qu’elle répond aux conditions énumérées aux articles 1857 et 1858 du code civil et que sa demande provisionnelle à l’encontre de C Y en sa qualité d’associé unique de la SCI Combalat ne se heurte de ce fait à aucune contestation sérieuse, alors même que celui-ci est décédé postérieurement à l’audience de plaidoiries.
Z, A et I Y, les trois enfants de F Y, seuls héritiers de leur grand-père C Y, ont interjeté appel de l’ordonnance du 3 juin 2019 dans son intégralité, en leur qualité d’héritiers de C Y, appel régularisé par voie électronique le 8 juillet 2019.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par voie électronique le 16 Septembre 2019, ils demandent à la Cour :
de réformer l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance de Lyon le 3 juin 2019 ;
de constater l’existence de nombreuses contestations sérieuses, et en conséquence de débouter D E de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
de condamner D E à leur verser la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent :
— que D E ne peut se prévaloir de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2018 qui n’a pas l’autorité de la chose jugée, s’agissant d’une ordonnance de référé ;
— qu’ils ont le plus grand doute sur le règlement effectif de la somme de 300 000 euros au profit de la SCI Combalat dont D E ne justifie pas en dépit de leurs demandes ;
— que la demande de D E est prescrite, plus de 5 ans s’étant écoulés depuis le 7 janvier 2008, date de la reconnaissance de dette ;
— que F Y n’avait pas le pouvoir de signer la reconnaissance de dette au regard des statuts de la SCI Combalat selon lesquels les emprunts souscrits par le gérant devaient être soumis à l’accord préalable des associés ;
— qu’en outre, la reconnaissance de dette ne respecte pas les prescriptions légales, le texte n’étant pas manuscrit et la somme étant indiquée en chiffres et non en lettres.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 29 juillet 2019, D E demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner solidairement Z, A et I Y à lui payer la somme de 300 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, date de l’assignation ;
— de condamner Z, A et I Y à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Z, A et I Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, 'sic’distraits au profit de la Selarl K L, avocat.
D E fait principalement valoir :
— qu’en application des articles 1857 et 1858 du code civil, les associés d’une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social, le créancier ne pouvant les poursuivre en paiement des dettes sociales qu’après avoir préalablement et vainement
poursuivi la personne morale ;
— que sur le fondement de ces dispositions, dès lors qu’elle dispose d’un titre exécutoire, sa demande de remboursement ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la seule exigence étant que le créancier dispose d’un titre exécutoire, alors qu’elle justifie par ailleurs avoir vainement tenté de faire exécuter l’ordonnance à l’encontre de la SCI Combalat ;
— que dès lors que son action à l’encontre de la SCI Combalat a fait l’objet d’un titre exécutoire qui n’a pas été contesté, son action ne peut être remise en cause, notamment en invoquant la prescription ;
— qu’en tout état de cause, son action n’était pas prescrite alors que le point de départ de la prescription se situe à la date d’exigibilité de la créance et que la reconnaissance de dette ne comportant aucun terme, la prescription a commencé à courir à la date à laquelle elle en a demandé le remboursement par assignation à la SCI Combalat ;
— que le défaut de pouvoir du gérant ne peut être invoqué, dès lors qu’un titre exécutoire a été émis et alors que par ailleurs les statuts de la SCI Combalat disposent que le gérant engage la société dans les rapports avec les tiers par les actes entrant dans l’objet social, ce qui est le cas en l’espèce, l’emprunt ayant été souscrit pour la réalisation du projet sportif ;
— que l’insuffisance de la mention manuscrite, concernant la reconnaissance de dette, est sans incidence puisqu’elle n’affecte aucunement la validité de l’engagement mais seulement sa portée et son étendue, et qu’en l’espèce les consorts Y ne contestent ni la matérialité de l’engagement, ni son montant ;
— qu’en tout état de cause, ils ne peuvent remettre en cause le titre exécutoire qui a condamné la SCI Combalat sur ce fondement ;
— qu’en réalité, la question soumise à la Cour n’est pas de savoir si la reconnaissance de dette litigieuse est ou non causée mais de déterminer si le premier juge pouvait condamner l’associé unique de la SCI Combalat sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1857 du code civil, relatif aux sociétés civiles, dispose que :
'A l’égard des tiers, les associés répondent indéfinivement des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements’ .
L’article 1858 du code civil dispose quant à lui que :
'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.
Par ailleurs, en vertu de l’article 809 alinéa 2 devenu 835 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à l’espèce, le Président ( le juge des référés), dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est constant :
— que par ordonnance en date du 17 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance
de Lyon a condamné à titre provisionnel la SCI Combalat à payer à D E la somme de 300 000 euros au titre d’une somme qui lui a été prêtée par celle-ci, qu’elle n’a pas remboursée et qui avait fait l’objet d’une reconnaissance de dette du 7 janvier 2008 formalisée par F Y, gérant de la SCI Combalat ;
— que la SCI n’a pas fait appel de cette ordonnance qui lui a été régulièrement signifiée à son siège social, soit le lieudit Combalat à […], l’extrait K Bis produit aux débats confirmant que le siège social de la SCI Combalat est toujours fixé à cette adresse.
Il en résulte que la SCI Combalat est débitrice d’une somme de 300 000 euros à l’égard de D E, qui bénéficie d’un titre exécutoire à son encontre, ce qui constitue une dette sociale au sens de l’article 1857 du code civil précité, étant observé qu’il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté, que D E a la qualité de tiers par rapport à la SCI Combalat.
Par ailleurs, il est confirmé par les pièces versées aux débats :
— que C Y détenait 50 % des parts sociales de la SCI Combalat, son épouse G Y détenant également 50 % ;
— que du fait décès de son épouse, survenu le […], C Y s’est retrouvé titulaire de la totalité des parts sociales de la SCI Combalat, les époux étant mariés sous le régime de la communauté universelle.
Aux termes de la seconde procédure qu’elle a engagée à l’encontre de C Y, en sa qualité d’unique associé de la SCI Combalat pour recouvrer sa créance, D E a justifié avoir vainement poursuivi la SCI Combalat pour obtenir paiement de la créance provisionnelle dont elle bénéficiait, se prévalant des dispositions de l’article 1858 du code civil pour obtenir sa condamnation à répondre de la dette de la SCI Combalat en sa qualité d’associé unique.
Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge des référés a condamné C Y en sa qualité d’associé unique de la SCI Combalat à lui payer la somme provisionnelle de 300 000 euros.
Or, force est de constater que, dans la mesure où D E justifiait d’un titre exécutoire, justifiait également de poursuites vaines de la personne morale et n’avoir pu faire exécuter l’ordonnance de référé du 17 décembre 2018 rendue à son encontre, elle répondait aux conditions exigées par les dispositions de l’article 1857 et 1858 du code civil.
Par ailleurs, Z, A et I Y ne sont pas fondés à contester l’ordonnance de référé du 17 décembre 2018 pour cause de prescription, défaut de pouvoir du gérant pour signer la reconnaissance de dette, voire non validité de la reconnaissance de dette ne répondant pas aux conditions exigées par l’article 1326 du code civil, ou défaut de justification de la somme de 300 000 euros réclamée, dès lors qu’elle constitue un titre exécutoire à l’encontre de la SCI Combalat, même s’il s’agit d’une décision provisoire, et alors qu’il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision, qui ne peut dès lors être remise en cause.
Dès lors, la demande présentée par D E à l’encontre de C Y ne se heurtait à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et c’est donc à raison que le premier juge a condamné C Y, en sa qualité d’associé unique de la SCI Combalat, à payer à D E la provision de 300 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, date de l’assignation.
C Y étant partie perdante, il était justifié de le condamner aux dépens de l’instance.
Enfin, en équité, c’est à raison que le premier juge a condamné C Y à payer à D E
la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La Cour confirme en conséquence l’ordonnance déférée dans son intégralité.
C Y est décédé le […] et il est confirmé par l’acte de notoriété du 5 juillet 2019 établi par Maître R S-T, Notaire à Pertuis, (Vaucluse) que Z, A et I Y, petit-enfants de J Y, sont ses seuls héritiers.
Il en résulte que la demande de D E visant à ce que Z, A et I Y soient condamnés à lui payer la somme de 300 000 euros due par leur auteur, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, ne se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, étant précisé que cette condamnation ne peut intervenir qu’à titre provisionnel.
La Cour en conséquence fait droit à cette demande, la condamnation étant prononcée in solidum.
Z, A et I Y succombant principalement à hauteur d’appel, la Cour les condamne in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
La Cour autorise la Selarl K L qui en a fait la demande expresse, non pas à distraire les dépens, terme qui n’est plus en vigueur, mais à les recouvrer directement pour ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il ne sera pas fait droit à la demande présentée par D E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance du juge des référé du tribunal de grande instance de Lyon du 3 juin 2019 dans son intégralité ;
Condamne in solidum Z, A et I Y, en leur qualité d’ayants-droit de C Y, à payer à D E, à titre provisionnel, la somme de 300 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, date de l’assignation;
Condamne in solidum Z, A et I Y aux dépens à hauteur d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl K L, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette la demande présentée par D E au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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