Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 23/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [X] [M]
E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE [M]-LEGLISE
S.A.R.L. VIGNOBLES [M]-LEGLISE
C/
S.A.R.L. POA PLUME
— ---------------------
N° RG 23/03191 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKZ7
— ---------------------
DU 19 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE [M]-LEGLISE
demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. VIGNOBLES [M]-LEGLISE
demeurant [Adresse 5] FRANCE
Maître [G] [N]
demeurant [Adresse 1]
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VIGNOBLE [M]-LEGLISE selon jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal de commerce de BORDEAUX et de l’EARL [M]-LEGLISE, selon jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal de commerce de BORDEAUX
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Christine JAIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un arrêt (R.G. 19/00545) rendu le 07 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 15 septembre 2021,
à :
S.A.R.L. POA PLUME
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 19 mars 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 15 septembre 2021 par M. [X] [M], l’Earl [M] Leglise et la sarl Vignobles [M] Leglise à l’encontre de la sarl Poa Plume du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige opposant les parties qui a :
— dit que le titre 'Monsieur Moustache’ des 'uvres graphiques, et les 'uvres graphiques constituées par les étiquettes (étiquettes de bouteille et de goulot), carton de vins, stop goutte utilisées pour la commercialisation de la gamme de vins 'Monsieur Moustache’ lors de son lancement en 2014 sont des 'uvres originales,
— dit que la sarl Poa Plume est titulaire de droits d’auteur sur le titre 'Monsieur Moustache’ et sur les étiquettes (étiquettes de bouteille et de goulot), carton de vins, stop goutte utilisées pour la commercialisation de la gamme de vins 'Monsieur Moustache’ lors de son lancement en 2014 qui sont des 'uvres collectives,
— dit qu’en commercialisant et reproduisant des bouteilles de la gamme 'Monsieur
Moustache’ reproduisant les caractéristiques originales du titre et des étiquettes (étiquettes de bouteille et de goulot), carton de vins, stop goutte utilisées pour la commercialisation de la gamme de vins 'Monsieur Moustache’ lors de son lancement en 2014, la sarl Vignobles [M] Leglise, l’earl [M] Leglise et M. [X] [M] ont commis des actes de contrefaçons des droits d’auteur dont est titulaire la sarl Poa Plume,
— interdit à la sarl Vignobles [M] Leglise, à l’earl [M] Leglise et à M.[X] [M] d’utiliser les termes 'Monsieur Moustache’ et des étiquettes de bouteilles, étiquettes de goulot, cartons de transport et stop goutte comportant les caractéristiques des 'uvres créées par la Sarl Poa Plume sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,
— interdit à la Sarl Vignobles [M] Leglise, à l’Earl [M] Leglise et à M. [X] [M] de commercialiser des bouteilles de vins utilisant les termes 'Monsieur Moustache’ et des étiquettes de bouteilles, étiquettes de goulot, cartons de transport et stop goutte comportant les caractéristiques des 'uvres créées par la Sarl Poa Plume en procédant au rappel auprès de ses distributeurs des bouteilles présentant des contrefaçons sous astreinte 500 euros par infraction constatée passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ,
— dit n’y avoir lieu à se réserver l’astreinte,
— rejeté le surplus des demandes de destruction et de retrait,
— condamné in solidum la Sarl Vignobles [M] Leglise, l’Earl [M] Leglise et à M. [X] [M] à payer à la Sarl Poa Plume la somme de 150.000 euros en réparation de la violation de ses droits patrimoniaux,
— condamné in solidum la Sarl Vignobles [M] Leglise, à l’Earl [M] Leglise et à M. [X] [M] à payer à la Sarl Poa Plume la somme de 20.000 euros en réparation de la violation de ses droits moraux,
— ordonné la publication dans deux journaux ou revues français, au choix de la société demanderesse, de l’insertion suivante extraite du présent jugement :
' COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE : Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé que la Sarl Vignobles [M] Leglise, l’Earl [M] Leglise et M. [X] [M] ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre de la Sarl Poa Plume, et les a condamnés à indemniser la Sarl Poa Plume en réparation des préjudices subis de ce fait.' ,
— condamné la Sarl Vignobles [M] Leglise, l’Earl [M] Leglise et M. [X] [M] à rembourser à la Sarl Poa Plume le coût de ces deux publications qui ne pourra excéder un plafond global hors taxes de 6.000 €,
— ordonné le transfert à la Sarl Poa Plume de la marque semi figurative 'Monsieur MOUSTACHE’ déposée à l’INPI le 12 janvier 2016 par M. [X] [M]; – rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M.[X] [M] pour dépôt frauduleux,
— ordonné à la Sarl Vignobles [M] Leglise, à l’Earl [M] Leglise et à M. [X] [M] de cesser l’utilisation de la marque semi- figurative 'Monsieur Moustache’ pour les produits de la classe 33 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passée un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.
— rejeté la demande de restitution de banque d’images dirigée à l’encontre de M. [X] [M],
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Vignobles [M] Leglise, l’Earl [M] Leglise et M.[X] [M] à payer à la Sarl Poa Plume la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile du 9 novembre 2022 ayant prononcé la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [X] [M], de l’earl [M] Leglise et de la sarl Vignobles [M] Leglise en date du 23 juin 2023 aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle.
Vu les dernières conclusions n° 4 de la société Poa Plume du 11 février 2025 demandant au conseiller de la mise en état de:
A titre principal :
constater la péremption de l’instance emportant extinction de l’instance
A titre subsidiaire :
rejeter la demande de rétablissement au rôle et maintenir la radiation de l’affaire,
A titre infiniment subsidiaire :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
En tout état de cause :
— condamner les appelants au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes.
Vu les dernières conclusions n° 3 en réponse de M. [X] [M], de l’earl [M] Leglise et de la sarl Vignobles [M] Leglise en date du 4 février 2025 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la sarl Poa Plume de sa demande de péremption d’instance,
— constater que l’instance d’appel à l’encontre du jugement le 7 septembre 2021 a bien été réinscrite au rôle de la cour d’appel sous le n° RG 23/03191,
— débouter la sarl Poa Plume de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la sarl Poa Plume à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la sarl Poa Plume à payer aux appelants une somme de 50 000 euros pour abus du droit d’agir en justice,
— condamner la sarl Poa Plume à payer aux appelants une somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement observé que l’attribution d’un nouveau numéro de rôle sur une demande de réinscription au rôle après radiation de l’affaire ne constitue qu’une simple mesure d’administration de la justice qui ne produit en conséquence aucun des effets attachés à une décision juridictionnelle. Elle n’exclut pas un débat sur la péremption de l’instance devant le conseiller de la mise en état.
A l’appui de sa contestation à la demande de réinscription au rôle en raison de la péremption de l’instance, la sarl Poa Plume observe que sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, le délai de péremption n’est interrompu que par un acte manifestant sans équivoque la volonté de s’exécuter.
Elle conteste que la procédure de redressement judiciaire ait pu interrompre le délai de péremption dès lors que n’ont été désignés, ni un administrateur, ni un liquidateur qui auraient emporté assistance ou dessaisissement du débiteur.
En tout état de cause, elle déplore une exécution très partielle des condamnations prononcées par le tribunal en dehors des condamnations financières qui n’ont elles-mêmes pas été exécutées spontanément et ne l’ont été que partiellement par le biais des saisies entreprises par la sarl Poa Plume, d’un transfert de marque d’ailleurs irrégulier du mois de juin 2023 et du paiement de frais de publication dans la presse pour 1 700 euros, alors que la marque litigieuse est toujours utilisée par les appelants dont la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée.
Les appelants demandent de constater que la procédure de redressement judiciaire des deux sociétés a interrompu l’instance et le cours de la péremption et qu’elle marque leur impossibilité de s’exécuter du reliquat des condamnations financières, alors que la situation personnelle de M. [M] ne le lui permet pas davantage.
Ils insistent sur le fait que la décision est exécutée de manière significative, en partie par le jeu des saisies entreprises dès le prononcé du jugement, ne leur ayant pas laissé le temps d’un paiement spontané mais également, en ses obligations de faire ou interdictions de faire prononcées sous astreinte et en veulent pour preuve notamment la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 1er juin 2023 rendue sur l’appel du jugement du juge de l’exécution de Bordeaux statuant en matière de liquidation des astreintes.
Ils font valoir que s’agissant du contentieux de la réinscription au rôle après radiation intervenue sur le fondement de l’article 624 du code de procédure civile, la volonté de s’exécuter peut résulter d’une exécution même partielle, dès lors qu’elle est significative et que le juge doit trancher le litige en respect du principe du droit pour tout justiciable à l’accès au juge, étant observé que la procédure de redressement judiciaire intervenue depuis le retrait du rôle de l’affaire pour une créance antérieure au redressement judiciaire, justifie le rétablissement de l’affaire au rôle.
Sur ce :
La radiation du rôle de l’affaire est intervenue sur le fondement des dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile
Selon l’article 526 ancien alinéas 3 à 7 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure introduite en première instance avant le 1er janvier 2020, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté de s’exécuter.
Selon les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon l’article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
S’il est constant que la notification de la décision portant radiation du rôle de l’affaire qui a pour effet de retirer l’affaire du rôle des affaires en cours, quel que soit le fondement sur lequel elle a été prononcée, fait courir le délai de péremption, ce simple retrait du rôle de l’affaire ne fait pas obstacle à l’application des dispositions susvisées en cas d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la suspension produisant effet jusqu’à la déclaration de créance.
S’agissant de la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision dont appel assortie de l’exécution provisoire, il appartient au conseiller de la mise en état saisi d’une telle demande, en cas d’inexécution ou d’exécution partielle de la décision, d’apprécier les capacités d’exécution du débiteur et d’opérer un contrôle de proportionnalité entre la protection du droit d’accès au juge (ici au double degré de juridiction) et l’objectif légitime poursuivi par une telle mesure d’éviter les appels abusifs et de désengorgement des juridictions.
Les mêmes pouvoirs appartiennent au conseiller de la mise en état saisi d’un incident afférent au rétablissement de l’affaire au rôle après radiation pour défaut d’exécution des dispositions de la décision dont appel assorties de l’exécution provisoire.
Il a été jugé (c.cass. Ordonnance 1er président 24/04/2023 RG n° 00-10-385) que lorsque la situation du débiteur fait irrémédiablement obstacle à l’exécution intégrale de la condamnation, la réinscription au rôle de la cour de cassation peut être autorisée en cas d’exécution partielle significative effectuée dans l’extrême limite des facultés contributives du débiteur. Cette solution est transposable en matière de réinscription au rôle après radiation devant la cour d’appel.
Or, au delà des condamnations financières qui ont été exécutées de manière significative, à hauteur de 89 006,32 euros, dans le cadre de saisies opérées par l’intimée dès le prononcé du jugement dont appel, il apparaît que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit la sarl Vignobles [M] Leglise par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 mai 2023 ayant fait remonter la cessation des paiements au 2 avril 2023 et désigné notamment précisément un administrateur pour assister le débiteur (pièce 16 des appelants) et au profit de l’Earl Vignobles [M] Leglise par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2023 (leur pièce n°17).
Cette situation de cessation des paiements qui a nécessairement été accompagnée de difficultés économiques antérieures n’a pas permis aux appelants dans le délai de péremption ayant suivi la notification de la décision de radiation du 9 novembre 2022 de s’acquitter spontanément des sommes mises à leur charge et de marquer ainsi leur volonté non équivoque d’exécuter la décision.
Quant à la situation de M. [X] [M], elle n’a pas évolué favorablement depuis la décision de la première présidente ayant rejeté la demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite au rôle de la deuxième chambre civile de la cour dans le cadre de l’appel de la décision du juge de l’exécution de Bordeaux du 18 octobre 2022,M. [M] produisant une attestation bancaire du 28 août 2024 faisant état d’un solde non bloqué de 178,31 euros et une attestation bancaire de solvabilité d’un montant de 80,05 euros au 4 septembre 2024.
S’agissant de son patrimoine, il ne possède que des droits immobiliers dans le patrimoine immobilier de ses parents qui a fait l’objet d’un démembrement de propriété par donation aux enfants de la nue propriété, ce qui ne lui laisse aucune liquidité lui permettant d’exécuter le surplus des condamnations pécunaires, justifiant de son impossibilité d’emprunter.
La décision était par ailleurs assortie de diverses injonctions de publicité de la décision dans des journaux ou revues aux frais des appelants, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réalisées pour un coût de 1 790 euros qui a été pris en charge par les appelants.
Elle emportait également des interdictions faites sous astreinte aux appelants d’utiliser le terme 'Monsieur Moustache’ et des étiquettes de bouteilles, de goulot, de cartons de transport et stop goutte créées par la sarl Poa Plume ainsi que de commercialiser ces mêmes bouteilles en utilisant les mêmes étiquettes, ainsi que de cesser l’utilisation de la marque semi-figurative, le tout sous astreinte.
Dans le cadre du contentieux qui s’est noué à ce propos devant le juge de l’exécution puis devant la cour d’appel de Bordeaux s’agissant de la liquidation des astreintes à propos de l’interdiction d’utiliser les termes 'Monsieur Moustache’ ou des étiquettes de bouteille, goulot, cartons de transports … comportant les caractéristiques des oeuvres crées par Poa Plume, la cour d’appel, dans son arrêt du 1er juin 2023, a infirmé la décision du juge de l’exécution en retenant qu’il ressortait du procès verbal de constat d’huissier du 24 décembre 2021 que, parmi les captures d’écran relevées sur lesquelles apparaissent des bouteilles comportant l’étiquette Monsieur Moustache, seul le site 'tumgir’ renvoyait à une adresse de messagerie comprenant '….@poaplume.com’ dont il n’était pas permis d’affirmer qu’il datait de 2016 et se trouvait antérieur au jugement de condamnation, pour ne retenir en conséquence que cet unique manquement, la cour ayant jugé que les captures d’écran postérieures versées aux débats n’étaient pas davantage probantes de la persistance de l’utilisation des termes 'Monsieur Moustache’ par les appelants.
Quant à l’interdiction de commercialiser ces mêmes bouteilles de vin utilisant les termes Monsieur Moustache ou ces mêmes étiquettes, la cour d’appel avait relevé que si le tribunal avait retenu l’existence de 49 sites commercialisant les produits litigieux, il n’était cependant pas établi que ces commercialisations litigieuses aient été le fait des propres distributeurs des appelants et partant que les appelants n’avaient pas procédé aux rappels des produits, en infraction aux obligations du jugement, auprès de ses distributeurs, de sorte qu’elle a infirmé le jugement qui a liquidé l’astreinte de ce chef, ayant ensuite, au regard de ces mêmes constatations, dit qu’il n’était pas davantage établi que les appelants aient continué à faire usage de la marque de Monsieur Moustache.
En l’absence de tout autre élément versé aux débats que ceux d’ores et déjà justement analysés dans le cadre du contentieux de l’exécution, il n’est nullement établi que les appelants ont contrevenu aux différentes interdictions de faire, de sorte que la décision doit être considérée exécutée de ces chefs.
Quant au transfert de marque auprès de l’INPI, il a été finalement opéré au profit de la société Poa Plume le 12 juin 2023, de sorte que l’exécution de la décision de ce chef coupe court au débat qui s’est instauré entre les parties de ce chef (pièces 23 à 24 des appelants).
Il s’en évince que depuis la décision de radiation du 9 novembre 2022 et dès avant le 9 novembre 2024, les appelants ont, à la mesure de leur situation respective, manifesté leur volonté non équivoque d’exécuter la décision entreprise qui l’a été de manière significative justifiant la réinscription de l’affaire au rôle, la péremption n’étant pas acquise.
La société Poa Plume est en conséquence déboutée de son incident de péremption et l’affaire réenrôlée sous le numéro RG n° 23/03191 demeure inscrite au rôle.
L’exécution des appelants n’étant pas totale, il n’est pas établi un abus du droit d’agir de la part de l’intimée de sorte que sera rejetée la demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir.
La société Poa Plume qui succombe supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer à M. [X] [M], l’Earl [M] Leglise et la sarl Vignobles [M] Leglise ensemble une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire apparaissant en état d’être plaidée, sera fixée à l’audience collégiale du Mardi 17 juin 2025 à 14 heures, avec clôture de l’instruction au 3 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à prononcer la péremption d’instance.
En conséquence :
Dit que l’affaire est maintenue au rôle sous le numéro RG n° 23/03191;
Rejette la demande d’amende civile et de dommages et intérêts.
Fixe l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du mardi 09 Septembre 2025 à 14 heures et la clôture de l’instruction au mardi 26 août 2025.
Condamne la société Poa Plume à payer à M. [X] [M], l’Earl [M] Leglise et la sarl Vignobles [M] Leglise ensemble une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Poa Plume aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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