Article 375-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971
>
Version06/03/2007
>
Version16/03/2016
>
Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 50

A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.


En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige.


Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l'orientation du mineur concerné.


Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil adaptées.


En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 375-7 ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
23 textes citent l'article

Commentaires88


M. Emmanuel Blairy · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Les parents d'un enfant dont la garde leur a été retirée par jugement restent tenus de satisfaire aux obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil (article L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles), en particulier l'obligation alimentaire. […] Il peut également s'agir d'enfants qui font l'objet d'un placement prononcé en cas d'urgence par le juge des enfants en application de l'article 375-5 du code civil. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 26 décembre 2023

[…] Il doit, le cas échéant, saisir le procureur de la République en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, aux fins que l'enfant soit recueilli provisoirement notamment par un centre d'accueil ou d'observation dans le cadre des dispositions prévues par l'article 375-5 du Code civil.

 Lire la suite…

Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

Evolution de la mesure MJAGBF Article 375-9-1 code civil « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2015, n° 1508637

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, […]

 Lire la suite…
  • Mineur·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Aide juridictionnelle·
  • Enfance·
  • Hébergement·
  • Juge des référés·
  • Action sociale·
  • Famille

2Tribunal administratif de Dijon, 26 juin 2023, n° 2301788
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, […] dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil () « . […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Or·
  • Famille·
  • Mineur·
  • Évaluation·
  • Action sociale·
  • Liberté fondamentale·
  • Enfance

3Tribunal administratif de Lille, 31 août 2015, n° 1406401
Rejet

[…] Considérant que selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil (…) » ; qu'aux termes de l'article 375 du code civil : « Si la santé, […]

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Mineur·
  • Enfance·
  • Justice administrative·
  • Juge des enfants·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Excès de pouvoir·
  • Aide juridictionnelle·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).