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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 janv. 2023, n° 2107440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2021 et 11 octobre 2022, la SCCV Villa Alta, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Neuville-sur-Saône du 21 juillet 2021 refusant de lui accorder un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier comportant cinquante logements sur un tènement situé rue Rey Loras ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le même délai, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-sur-Saône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Villa Alta soutient que :
— la décision contestée ne peut être fondée sur la méconnaissance par le projet des objectifs de la zone UCe4 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, lesquels relèvent du préambule du règlement du plan, inopposables aux autorisations d’urbanisme ; en tout état de cause, le projet y est conforme ; il ne contrevient pas davantage à l’article 4.1 du règlement de la zone UCe4 du plan ;
— le motif tiré du non-respect de l’article 2.5.3.2 des dispositions communes du plan d’urbanisme ne permet pas d’identifier le vice opposé ; le projet n’entre pas dans le champ d’application de cet article dès lors que le terrain d’assiette, en pente, se trouve en contrebas de deux limites de référence et non d’une seule ;
— le motif tiré de la violation de l’article 2.1.1 du règlement de la zone UCe4b du plan n’est pas plus explicité ; elle a sollicité dans sa demande le bénéfice de la règle dérogatoire prévue au e) de l’article 2.1.2 de ce règlement, du fait des caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain du projet ; la dérogation est également justifiée par l’implantation du projet en bordure de plusieurs limites de référence ;
— l’accès n’est pas de nature à entraîner une atteinte à la sécurité publique, alors qu’il débouche sur la seule voie publique bordant le tènement et est localisé au plus loin des intersections, à moins de 100 mètres après un ralentisseur et une zone de circulation à 30 km/h ; de simples prescriptions suffisaient ; la voie privée Rey Loras n’est pas adaptée à la circulation générée par le projet.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Neuville-sur-Saône, représentée par Me Jourda, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la SCCV Villa Alta ne sont pas fondés ; elle doit être regardée comme demandant plusieurs substitutions de motifs, tirés de la méconnaissance de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan d’urbanisme ainsi que de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique,
— les observations de Me Lepriol, pour la SCCV Villa Alta,
— et les observations de Me Sanzari, substituant Me Jourda, pour la commune de Neuville-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. La société Villa Alta a saisi le maire de Neuville-sur-Saône le 30 avril 2021 d’une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de cinquante logements sur un tènement situé rue Rey Loras. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le maire a refusé de lui délivrer cette autorisation d’urbanisme. La société Villa Alta en demande l’annulation.
2. En premier lieu, le plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon définit la zone UCe4 comme une zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs et villages et à certains hameaux, dont le caractère commun de l’organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. Les auteurs du plan souhaitent préserver dans cette zone les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau et assurer une transition avec leur environnement urbain ou naturel. La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l’arrière du front bâti le long des voies. Cette définition est reprise à l’article 4.1 du règlement de la zone UCe4 du plan relatif à l’insertion du projet.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, classé en secteur UCe4b du PLU-H, est localisé entre un secteur URc2c à l’est, à dominante résidentielle regroupant les ensembles d’habitats collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, et un secteur URi1a à l’ouest, à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont le bâti s’organise principalement selon un front bâti homogène et présentant une végétation abondante des terrains à l’arrière du front de rue. Le projet fait face, à l’est, à des immeubles collectifs de quatre à cinq niveaux, alors qu’il est entouré, au sud-ouest, de maisons individuelles. La construction projetée, implantée en front de voie publique et dans un terrain en pente descendant vers l’ouest, présente deux volumes en raison d’une césure en son milieu, des reculs partiels de la limite de référence ainsi qu’un épannelage de ses hauteurs, en particulier vers le fond de la parcelle jouxtant la zone pavillonnaire, dont elle est séparée par une végétation importante. Ainsi, le projet assure une transition entre les deux zones qui enserrent le tènement, les espaces de vide et de respiration atténuant son aspect massif. Par suite, le maire de Neuville-sur-Saône ne pouvait légalement refuser le permis de construire en retenant un défaut d’insertion du projet au regard des objectifs de la zone UCe4 mentionnés dans le préambule du règlement de cette zone et précisés par l’article 4.1 du même règlement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H : « Règle générale / a. Les constructions principales sont implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur toute la façade du terrain lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres. () ». Aux termes de son article 2.1.2 : " Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () / e. l’implantation d’une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin d’adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. () ". En application de l’article 2.1.1 des dispositions communes du règlement du plan, la limite de référence est constituée par la limite séparant, d’une part, les emprises publiques et les voies privées, et d’autre part, la propriété riveraine de ces voies.
5. La pétitionnaire a indiqué, dès sa demande de permis de construire, que le projet présente, en limite ouest, un recul non conforme à la règle générale instaurée par l’article 2.1.1 précité et a sollicité le bénéfice, à ce titre, de la règle dérogatoire prévue par les dispositions du e) de l’article 2.1.2, en se prévalant des caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain du projet, dès lors que les constructions avoisinantes sont également implantées en retrait des voies. Si cette règle alternative s’apprécie au regard des caractéristiques du terrain d’assiette, et non de son environnement, quand l’implantation ne peut pas être conforme à la règle, il ressort toutefois des pièces du dossier que la construction envisagée est bordée à l’est, à l’ouest et au sud par deux voies, l’une publique, l’autre privée ouverte à la circulation automobile. Dès lors, en l’absence de marge de recul identifiée sur la parcelle par le règlement graphique du PLU-H, la situation spécifique du terrain d’assiette, entouré de limites de référence à l’exception de sa limite nord, ne permet pas une implantation du bâti sur l’ensemble des limites de référence sans méconnaître, notamment, les règles d’emprise au sol. Ainsi, la SCCV Villa Alta est fondée à soutenir, dans sa requête, que la dérogation sollicitée était bien justifiée alors qu’elle permet de respecter tant la séquence urbaine en limite est, dans laquelle les constructions sont implantées en limite de référence, que celle en limite ouest, dans laquelle les maisons sont implantées en retrait de la rue. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.1 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H ne pouvait légalement fonder un refus de permis de construire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. L’accès des véhicules automobiles du projet débouche sur la rue Rey Loras, sur une partie de la voie publique à sens de circulation unique vers la droite, de sorte qu’il ne présente aucune difficulté de visibilité en lien avec la configuration de la rue, ni de risque au regard de l’intersection située en amont qui permet de rejoindre une école, d’autant qu’il se situe à moins de 100 mètres d’un ralentisseur et d’une zone de circulation dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h. D’ailleurs, si la métropole de Lyon a émis, le 23 juin 2021, un avis défavorable, celui-ci n’apparaît pas fondé sur un critère de sécurité publique, contrairement à ce qu’a retenu le maire de Neuville-sur-Saône dans la décision en litige. Ainsi, en estimant que l’accès débouche sur une voie ne présentant pas toutes les conditions de sécurité des personnes, et en faisant ainsi implicitement application de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme, le maire a commis une erreur d’appréciation.
8. Néanmoins, le maire de la commune a opposé au projet un quatrième motif de refus, tiré de la méconnaissance de l’article 2.5.3.2 des dispositions communes du règlement du plan, selon lequel : « Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente, situé en contrebas des emprises publiques et voies / Dans ce cas, et pour les constructions destinées à l’habitation et au bureau, il est possible de réaliser un niveau de construction, en-dessous du niveau du rez-de-chaussée, en sus des éventuels locaux accessoires de la construction, sans toutefois que la profondeur de ce niveau supplémentaire ne puisse excéder 10 mètres par rapport au nu général de la façade située en aval de la construction. () ».
9. La construction projetée est implantée en contrebas d’une voie publique située à l’est, le fonds de parcelle s’ouvrant à l’ouest sur une voie privée située au même niveau topographique que cette partie du terrain d’assiette. L’immeuble, qui présente plusieurs volumes reliés entre eux, constitue un bâtiment unique dont le seul accès s’effectue depuis la voie publique. Ainsi en prévoyant deux niveaux, en partie destinés à accueillir des logements, en dessous du rez-de-chaussée, le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 2.5.3.2 du règlement du plan, qui n’autorisent qu’un seul niveau destiné à l’habitation en dessous du rez-de-chaussée. La circonstance que le bâtiment pourrait bénéficier des règles alternatives de hauteur prévues par le PLU-H, en raison de son implantation dans une séquence d’un ensemble de constructions présentant des hauteurs différentes d’un niveau au moins, est ici sans incidence. Par suite, le maire de Neuville-sur-Saône pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de délivrer le permis de construire demandé par la SCCV Villa Alta.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les substitutions de motifs demandées par la commune, que la SCCV Villa Alta n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Neuville-sur-Saône du 21 juillet 2021. Sa requête doit par suite être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Villa Alta la somme réclamée par la commune défenderesse au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCCV Villa Alta est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuville-sur-Saône tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Villa Alta et à la commune de Neuville-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
K. A
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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