Article 378-1 du Code civil
Article 378Article 378-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires148

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 21 mai 2026

Art. 378 al. 2 C. civ.Loi n° 2024-200 du 7 mars 2024 03Conditions du retrait pénal : crime ou délit sur l'enfant, sur l'autre parent, inceste.+ L'article 378 du Code civil délimite trois catégories de condamnations qui ouvrent la voie au retrait pénal. […] Partie II Procédure et preuve devant la juridiction compétente. 01Saisine du tribunal judiciaire en formation collégiale (article 378-1).+ Le retrait civil de l'article 378-1 du Code civil ne relève pas du juge aux affaires familiales statuant à juge unique. […]

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2Déclaration judiciaire de délaissement parental (article 381-1 du Code civil) : procédure devant le tribunal judiciaire
kohenavocats.com · 20 mai 2026

Les grands-parents, l'autre parent, un oncle ou une tante peuvent saisir parallèlement le juge aux affaires familiales d'une demande de délégation de l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 377 du Code civil. […]

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3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 17 mai 2026

Cet article répond à cet angle précis : retrait de l'exercice de l'autorité parentale après harcèlement conjugal ou violences psychologiques, quand les enfants sont exposés au conflit. […] La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. […] L'article 378-1 du Code civil prévoit notamment qu'en cas de condamnation d'un parent pour un délit commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, ou le retrait de l'exercice de cette autorité. […]

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Décisions105

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-71.572, InéditRejet

[…] Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel s'est placée au jour où elle statuait pour rechercher si un danger manifeste pesait sur l'enfant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 378-1 du code civil ;

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[…] Qu'une telle preuve n'est pas rapportée, étant précisé que la carence du père absent ne caractérise pas la mise en danger manifeste de l'enfant de nature à entraîner la mesure prévue à l'article 378-1 alinéa 1er du code civil ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mars 1980, 79-80.024, InéditRejet

La Cour d'appel qui, pour refuser, "en l'état", de déchoir de ses droits d'autorité parentale un père, qui a été condamné à douze ans de réclusion criminelle pour assassinat de sa femme en présence de sa fille, âgée de trois ans, retient que celui-ci n'a jamais maltraité sa fille et que "le seul fait de délinquance qui lui est reproché, si grave soit-il, ne peut être considéré, en raison de l'âge de l'enfant à l'époque, comme un exemple pernicieux", a implicitement, mais nécessairement, admis que la sécurité, la santé et la moralité de la fillette n'étaient pas "manifestement en danger" au sens de l'article 378-1, alinéa 1er, du Code civil.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).