Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.
Les grands-parents, l'autre parent, un oncle ou une tante peuvent saisir parallèlement le juge aux affaires familiales d'une demande de délégation de l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 377 du Code civil. […]
Lire la suite…Cet article répond à cet angle précis : retrait de l'exercice de l'autorité parentale après harcèlement conjugal ou violences psychologiques, quand les enfants sont exposés au conflit. […] La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. […] L'article 378-1 du Code civil prévoit notamment qu'en cas de condamnation d'un parent pour un délit commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, ou le retrait de l'exercice de cette autorité. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel s'est placée au jour où elle statuait pour rechercher si un danger manifeste pesait sur l'enfant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 378-1 du code civil ;
[…] Qu'une telle preuve n'est pas rapportée, étant précisé que la carence du père absent ne caractérise pas la mise en danger manifeste de l'enfant de nature à entraîner la mesure prévue à l'article 378-1 alinéa 1er du code civil ;
La Cour d'appel qui, pour refuser, "en l'état", de déchoir de ses droits d'autorité parentale un père, qui a été condamné à douze ans de réclusion criminelle pour assassinat de sa femme en présence de sa fille, âgée de trois ans, retient que celui-ci n'a jamais maltraité sa fille et que "le seul fait de délinquance qui lui est reproché, si grave soit-il, ne peut être considéré, en raison de l'âge de l'enfant à l'époque, comme un exemple pernicieux", a implicitement, mais nécessairement, admis que la sécurité, la santé et la moralité de la fillette n'étaient pas "manifestement en danger" au sens de l'article 378-1, alinéa 1er, du Code civil.
Art. 378 al. 2 C. civ.Loi n° 2024-200 du 7 mars 2024 03Conditions du retrait pénal : crime ou délit sur l'enfant, sur l'autre parent, inceste.+ L'article 378 du Code civil délimite trois catégories de condamnations qui ouvrent la voie au retrait pénal. […] Partie II Procédure et preuve devant la juridiction compétente. 01Saisine du tribunal judiciaire en formation collégiale (article 378-1).+ Le retrait civil de l'article 378-1 du Code civil ne relève pas du juge aux affaires familiales statuant à juge unique. […]
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