Confirmation 15 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 15 déc. 2022, n° 22/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 février 2022, N° R21/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société AMADEUS France SAS, La Société AMADEUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00970
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCY6
AFFAIRE :
[T] [P]
C/
La Société AMADEUS venant aux droits de la société AMADEUS France SAS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : R21/00188
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Céline PISA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [P]
née le 06 octobre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me René DE LAGARDE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C517
APPELANTE
****************
La Société AMADEUS venant aux droits de la société AMADEUS France SAS
N° SIRET : 344 496 252
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Elise BOUSTIERE substituée par Me Florian SCHMITT de la SELARL ELSE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Céline PISA, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
La société Amadeus France, dont le siège social se situait [Adresse 3] [Localité 1], était spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle employait plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987.
Mme [T] [P], née le 6 octobre 1970, a été engagée par la société Amadeus France par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2009 en qualité de responsable d’activité, position ingénieurs et cadres, catégorie cadre.
Son contrat de travail prévoyait en premier lieu une rémunération annuelle brute forfaitaire de 65 000 euros, en second lieu une prime individuelle sur objectif normalement comprise entre 0% et 18% de sa rémunération brute annuelle et en troisième lieu une prime spéciale individuelle et collective comprise entre 0 et 6 % du salaire annuel brut de base.
Un accord d’entreprise relatif à une rupture conventionnelle collective a été signé le 17 septembre 2020.
Dans ce cadre, le 30 octobre 2020, la société Amadeus France et Mme [P] ont conclu une convention individuelle de rupture conventionnelle.
Constatant que sa rémunération variable au titre de l’année 2020 ne lui était pas versée, Mme [P] a contesté son solde de tout compte par courrier du 15 juillet 2021.
Par courrier du 27 septembre 2021, le conseil de Mme [P] a mis en demeure la société Amadeus France de lui verser un bonus au titre de l’année 2020.
La société Amadeus France, estimant ne devoir aucune somme à Mme [P], n’a pas donné de suite favorable à sa mise en demeure.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2021, Mme [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 18 794,88 euros au titre de sa rémunération variable 2020, congés payés et prime vacances inclus,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] sollicitait en outre la fixation du point de départ des intérêts au 27 septembre 2021, la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société Amadeus France aux entiers dépens.
La société Amadeus France avait quant à elle conclu au débouté de Mme [P] et sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 18 février 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [P],
— débouté la société Amadeus France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 mars 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, Mme [P] a demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’elle a dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Mme [P],
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Amadeus France à verser à Mme [P] une provision d’un montant de 18 794,88 euros bruts au titre de sa rémunération variable 2020, congés payés et prime vacances inclus,
— fixer le point de départ des intérêts au 27 septembre 2021 et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Amadeus à verser à Mme [P] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Amadeus France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la société Amadeus France a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 18 février 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [P] à payer à la société Amadeus la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 octobre 2022.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société Amadeus demande à la cour de :
— prendre acte de l’intervention de la société Amadeus, venant aux droits de la société Amadeus France,
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 18 février 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [P] à payer à la société Amadeus la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, Mme [P] demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’elle a dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Mme [P],
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Amadeus (venant aux droits de Amadeus France) à verser à Mme [P] une provision d’un montant de 18 794,88 euros bruts au titre de sa rémunération variable 2020, congés payés et prime vacances inclus,
— fixer le point de départ des intérêts au 27 septembre 2020 (sic) et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Amadeus (venant aux droits de Amadeus France) à verser à Mme [P] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Amadeus (venant aux droits de Amadeus France) aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des partis pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Le 1er août 2022, la société Amadeus France a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Amadeus.
La société Amadeus France a ainsi cessé toute existence juridique à compter du 1er août 2022 et a définitivement été radiée le 24 août 2022.
Par l’effet de cette opération, l’ensemble du patrimoine, des droits, créances, dettes et obligations a été transféré à la société absorbante, la société Amadeus, laquelle intervient volontairement à l’instance par conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture.
Ce fait constituant une cause grave, il convient, en application de l’article 803 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2022, d’admettre au débat les écritures signifiées par les parties postérieurement à cette ordonnance de clôture, de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Amadeus et de prononcer la clôture à la date des plaidoiries.
Sur la demande en paiement d’une provision sur la rémunération variable
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Mme [P] demande paiement d’une provision équivalente à 100 % de la rémunération variable 2020 telle qu’elle a été prévue par son contrat de travail, par l’accord de rupture conventionnelle collective et dans les questions-réponses figurant dans la présentation des étapes de la rupture conventionnelle.
Elle soutient qu’elle n’a pas été informée en février 2021 de l’absence de versement du bonus 2020 et que la rémunération variable lui est due dès lors qu’elle a atteint ou dépassé ses objectifs individuels, peu important le contexte sanitaire ou économique de la société, estimant que les résultats de la société Amadeus n’étaient pas si catastrophiques qu’elle le prétend, les salariés ayant perçu une participation au titre de l’exercice 2020 et la société ayant réalisé un résultat net de plus de 4 millions d’euros.
Elle estime que sa hiérarchie ne pouvait conditionner le versement de sa rémunération variable à sa seule volonté et que le versement d’un variable était à tout le moins un usage qui ne pouvait être dénoncé sans formalisme.
Elle ajoute que ses objectifs étaient fixés en anglais et donc inopposables.
Elle prétend qu’elle était éligible à la prime dite '2 % collectif’ reversée aux commerciaux et aux salariés ayant atteint le grade de senior manager, pour laquelle aucun objectif n’avait été fixé.
La société Amadeus réplique en premier lieu que les demandes de Mme [P] ne relèvent pas du juge des référés en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse, puisqu’elle est en mesure de justifier l’absence de rémunération variable versée à la salariée au titre de l’année 2020. Elle répond que les objectifs, tant collectifs qu’individuels, n’ont pas nécessairement à être rédigés en français si l’activité de l’entreprise implique l’usage d’une langue étrangère et s’il s’agit de la langue de travail du salarié ; qu’en l’espèce, la société Amadeus a un caractère international et Mme [P] maîtrise parfaitement l’anglais, qui était sa langue de travail quotidienne, de sorte qu’elle était parfaitement à même de comprendre les objectifs qui lui ont été fixés.
Elle expose qu’elle fournit un système de distribution de contenus de voyages par lequel les agences de voyage réservent les produits distribués pour le compte de leurs clients, de sorte que ses revenus sont intrinsèquement liés au niveau d’activité dans les secteurs aériens et touristiques ; que le secteur du voyage ayant été fortement impacté par l’épidémie de Covid-19, elle a perdu 60 % de son chiffre d’affaires net en 2020, a dû s’adapter et recourir au dispositif de rupture conventionnelle collective.
Elle souligne que le versement d’un bonus à Mme [P] est conditionné à la décision de sa hiérarchie, de sorte que c’est à bon droit, au regard des circonstances exceptionnelles tenant aux difficultés économiques de la société et non à titre de mesure de sanction envers la salariée, que la hiérarchie de Mme [P] a décidé de ne pas lui attribuer de rémunération variable pour l’année 2020 ; que Mme [P] ne démontre pas que le versement de la rémunération variable découle d’un usage, faute de preuve de sa généralité, de sa fixité et de sa constance.
Elle ajoute que la décision concernait l’ensemble de la rémunération variable de Mme [P], qui ne peut prétendre au versement d’une prime collective de 2 % réservée aux commerciaux.
Elle fait valoir enfin que l’article 10.1 de l’accord collectif se rapporte à la rémunération variable de l’année de départ du salarié, qui est 2021 et non 2020 pour Mme [P].
Une provision à valoir sur la rémunération variable du salarié ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le contrat de travail de Mme [P] signé le 13 octobre 2009 (pièce 1 de l’appelante) prévoit que la salariée perçoit un salaire annuel de base fixe outre :
— une rémunération variable dans les conditions suivantes : 'par ailleurs, en fonction des résultats obtenus et sur décision de sa hiérarchie, le salarié percevra, en mars, une prime individuelle sur objectif qui sera normalement comprise entre 0 et 18 % de sa rémunération brute annuelle.',
— une prime sur objectifs individuels et collectifs dans les conditions suivantes : 'd’autre part il est convenu que le salarié percevra une prime spéciale individuelle et collective, applicable en 2009, comprise entre 0 et 6 % du salaire annuel brut de base selon les résultats individuels et collectifs de Traveltainment France. Par ailleurs, il est convenu par anticipation que le montant de cette prime en 2009 (résultats sur les objectifs 2009) sera intégrée à votre salaire annuel brut de base à compter de janvier 2010 sous réserve de votre appartenance aux effectifs de l’entreprise à cette date ainsi que de votre continuité dans cette même fonction à cette date'.
— sur le versement de la rémunération variable
La convention individuelle de rupture signée le 30 octobre 2020 entre la société Amadeus France et Mme [P] (pièce 4 de l’appelante) a placé la salariée dans un parcours 'projet professionnel’ lui faisant bénéficier d’une indemnité de départ et de mesures d’accompagnement pour mener à bien son projet professionnel. Mme [P] a adhéré à un congé de mobilité débutant le 1er janvier 2021, d’une durée de 6 mois maximum durant laquelle elle percevait 65 % de sa rémunération brute moyenne des 12 derniers mois travaillés, avec rupture du contrat de travail à l’issue du congé.
Si l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective prévoit en son article 10.1 'bonus individuel’ que 'le montant du bonus individuel éventuellement dû au titre de l’année du départ du salarié, conformément aux dispositions applicables, sera le cas échéant déterminé au prorata du temps de présence du salarié arrêté au jour de son départ physique de l’entreprise et versé au moment du départ.' (pièce 3 de l’appelante), cette mention est relative au bonus dû au titre de l’année 2021, année de départ de Mme [P], ce que confirme le document questions-réponses produit en pièce 10 par l’appelante qui mentionne que 'le bonus au titre de l’année 2021 sera versé au prorata du temps de présence arrêté au jour du départ physique et en fonction de l’atteinte des objectifs sur le solde de tout compte'.
Ce dernier document indique néanmoins, à la question 'qu’est-il prévu concernant le versement du bonus et de la participation au titre de l’année 2020 '' que 'Les règles de versement applicables à tous les salariés Amadeus, seront respectées tout comme les échéances de versement.'
Pour l’année 2020, ce sont donc les dispositions contractuelles qui s’appliquent.
Or la clause du contrat de travail de Mme [P] indique clairement que le versement de la rémunération variable est soumis d’une part aux résultats obtenus et d’autre part à la décision de la hiérarchie.
Le fait que la hiérarchie de Mme [P] ait décidé, dans un contexte de difficultés économiques causées par l’épidémie de Covid-19 dans le secteur du voyage, et quand bien même la salariée avait rempli les objectifs qui lui avaient été assignés, de ne pas verser à l’ensemble des salariés de rémunération variable au titre de l’année 2020 (courriel du 12 février 2021 en pièce 10 de la société Amadeus), constitue une contestation sérieuse qui s’oppose au versement de la provision sollicitée par Mme [P] au titre de l’année 2020.
Le fait que le versement de la rémunération variable constitue un usage qui n’a pas été valablement dénoncé ressort de l’appréciation du juge du fond.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance qui a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de la rémunération variable au titre de l’année 2020, sans qu’il y ait lieu d’examiner le motif tenant à l’inopposabilité de la fixation d’objectifs en anglais.
— sur le versement de la prime
Selon les termes du contrat de travail, le versement de cette prime a lieu en fonction des résultats individuels et collectifs de Traveltainment France, sans condition de décision de la hiérarchie.
En ne produisant que l’évaluation de sa performance individuelle pour l’année 2020, qui montre qu’elle a atteint ou dépassé ses objectifs, sans faire état des résultats collectifs, Mme [P] ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que la société Amadeus était tenue de lui verser une prime de 2 % de son salaire brut annuel de base au titre de l’année 2020.
En conséquence, la demande en paiement d’une prime au titre de l’année 2020 se heurte à une contestation sérieuse, de sorte que la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société Amadeus France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’elle n’a pas statué sur les dépens de première instance et compte tenu du sens des décisions de première instance et d’appel, Mme [P] sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la société Amadeus au regard de l’équité et de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2022,
Admet aux débats les conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 par la société Amadeus et le 24 octobre 2022 par Mme [T] [P],
Reçoit l’intervention volontaire de la société Amadeus venant aux droits de la société Amadeus France,
Prononce la clôture à la date des plaidoiries,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [P] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Empêchement ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Impression ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Trésorerie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Facture ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Condamnation ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Participation ·
- Travail ·
- Autoroute ·
- Sociétés ·
- Circulaire ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Dépense ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Salaire ·
- Préavis
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Téléphonie mobile ·
- Mandat ·
- Communication électronique ·
- Société par actions ·
- Installation ·
- Site ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Remise en état ·
- Référé
- Prescription acquisitive ·
- Pétitoire ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Limites ·
- Servitude de vue ·
- Bornage ·
- Zinc ·
- Prescription extinctive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Thérapeutique ·
- Sécurité sociale ·
- Global ·
- Moteur ·
- Liste ·
- Notification ·
- Classification ·
- Facturation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Test ·
- Courriel ·
- Poste ·
- Logiciel ·
- Grief ·
- Vérification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Entreprise ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Immatriculation ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- Tableau ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.