Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen une construction : • s'il respecte les règles d'urbanisme en vigueur, • ainsi que celles mentionnés à l'article 657 du Code civil : « y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. »
Lire la suite…Les présomptions de non mitoyenneté du mur (art. 654 du code civil) : lorsque le sommet du mur a un plan incliné ou encore lorsque ce mur possède un filet ou des corbeaux d'un seul côté, jusqu'à preuve du contraire, il est présumé appartenir à un seul propriétaire, […] prescription ou marque contraire et tout fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. […] La loi permet la réalisation d'ouvrages bâtis contre le mur et d'y faire placer des poutres ou solives (art. 657 code civil sur renvoi de art. […] Par principe, l'usage du mur commun par l'un des copropriétaires requiert le consentement de l'autre (article 662 du code civil). […]
Lire la suite…[…] — qu'une surélévation de mur mitoyen est licite en application de l'article 658 du code civil ; — qu'aucun désordre sur le mur n'a été constaté suite à l'adossement pratiqué, lequel est également licite en application de l'article 657 du même code et que la perte d'ensoleillement alléguée n'est pas caractérisée.
[…] et sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit démontré, les époux Z en ont acquis la mitoyenneté par trente ans, de sorte que, en application des dispositions de l'article 657 du code civil, la sci Bonny ne peut faire grief aux époux La Z d'avoir porté atteinte à son droit de propriété ; qu'il en est de même en ce qui concerne le portail d'accès à leur propriété dont les témoignages (Wilmart X et Paulette) établissent une ancienneté supérieure à trente années ;
[…] Les époux X ont conclu, au visa des articles 657 et 662 du code civil : […]
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen une construction : • s'il respecte les règles d'urbanisme en vigueur, • ainsi que celles mentionnés à l'article 657 du Code civil : « y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. »
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