Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre II : De la tutelle / Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle / Paragraphe 1 : Des charges tutélaires / Paragraphe 1 : Des charges tutélaires
Article 396 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.
Commentaires • 29
L'article 931 du Code civil dispose que : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés par devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». La jurisprudence tolère, toutefois, la validité de certaines donations non solennelles ou atypiques.
Lire la suite…Décisions • 59
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] comme cela lui était demandé (notamment conclusions p 15), si les soins apportés à Monsieur Dominique Y… par son épouse avaient une relation directe et certaine d'effets négatifs sur l'état de la personne protégée, justifiant que Madame Dominique X… Y… soit déchargée de sa tutelle, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 449 et 396 du code civil
Lire la suite…- Dominique·
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[…] Attendu, d'autre part, que le législateur a prévu, afin d'assurer la protection de l'intérêt de l'enfant en présence d'une clause d'exclusion de l'administration légale, une garantie contre la défaillance du tiers administrateur institué par le donateur ou le testateur, en insérant, à l'alinéa 3 de l'article 384 du code civil, une disposition selon laquelle, lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer ;
Lire la suite…- Article 384·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 4 février 2014, n° 13/10152
[…] Dès lors que cette absence d'acceptation n'est fondée sur aucun motif légitime au sens de l'article 396 du Code Civil et qu'une transaction a été signée des parties, il y a lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait, et de déclarer l̀instance éteinte.
Lire la suite…- Assureur·
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Notons également que l'article 384 du Code civil dispose que « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. […] Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, […]
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