Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 4 nov. 2021, n° 19/05879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 9 juillet 2019, N° 18/00346 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/05879
— N° Portalis DBV3-V-B7D-TMUG
AFFAIRE :
L M N Y
…
C/
E F épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1e
N° RG : 18/00346
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1 / Monsieur L M N Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2 / Madame I J B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sandrine MARTIN SOL de la SELARL MARTIN SOL, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043 – Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANTS
****************
1 / Madame E F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005 -
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24671
2 / Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005 -
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24671
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
****************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juin 2015, les consorts Y – B ont acquis de M et Mme X, pour un montant de 176 000 euros et selon acte notarié établi par Me Louis Marceul, notaire associé à Chartres et notaire des vendeurs, une maison à usage d’habitation, sise […], à […], cadastrée en ladite commune Section […] et 121 pour un total de 19a 72ca.
Aux termes du paragraphe intitulé « Etat du Bien » de l’acte notarié, il était indiqué :
' L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelques cause que ce soit notamment en raison :
' Des vices apparents,
' Des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas:
' Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
' S’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'.
Il était également prévu, à la charge du vendeur et à ses frais, les travaux suivants :
' - Remplacement du carrelage du couloir (carrelage gris)
- Réalisation d’un faux plafond (plâco peint blanc) dans le couloir
- Réfection de l’électricité dans le couloir
- Réfection des murs du couloir (blanc)'.
Ces travaux devaient en outre ' être réalisés au plus tard le 19 juin 2015 à 20 heures à peine
d’une astreinte à la charge du vendeur par jour de retard de 200 ' non réductible'.
Le 17 juin 2015, les époux X ont averti les consorts Y-B de l’achèvement des travaux, mais ces derniers ont considéré qu’ils avaient été très mal réalisés et n’étaient pas finis.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2016, une expertise judiciaire a été confiée à Mme A qui a déposé son rapport le 29 juillet 2017.
Le 2 février 2018 les consorts Y-B ont assigné M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d’indemnisation en raison de l’inexécution des travaux et de la présence de vices cachés.
Par jugement du 9 juillet 2019, la juridiction a :
— débouté les époux X de leur demande de nullité de la clause contractuelle de travaux stipulée au profit de M. Y et Mme B,
— dit que la responsabilité contractuelle des époux X est engagée à l’égard de M. Y et Mme B s’agissant :
du remplacement du carrelage du couloir (carrelage gris),
♦
de la réalisation d’un faux plafond (placo peint blanc) dans le couloir,
♦
de la réfection de l’électricité dans le couloir,
♦
de la réfection des murs du couloir (blanc).
♦
— condamné les époux X à payer à M. Y et Mme B la somme de 9 007,37 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, à titre de dommages et intérêts afférents à la reprise des travaux,
— condamné les époux X à payer à M. Y et Mme B la somme de 880 euros au titre des frais de relogement le temps des travaux de réparation, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— dit que l’astreinte conventionnelle sera requalifiée en clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil,
— condamné les époux X à payer à M. Y et Mme B la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale,
— dit que la clause exonérant les époux X des vices cachés doit recevoir application s’agissant de la cuve de fioul enterrée,
— débouté en conséquence M. Y et Mme B de leurs demandes faites au titre du grief n°5 portant sur la cuve à fioul enterrée,
— condamné les époux X aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de référés, mais non les frais engagés au titre des actes conservatoires tel le constat d’huissier, et les rapports d’expertise de M. C et d’D, qui resteront à la charge de M. Y et Mme B,
— condamné les époux X à régler à M. Y et Mme B la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 6 août 2019, M. Y et Mme B ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 22 juin 2021, demandent à la cour de :
— infirmer l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de l’appel incident formé par les époux X.
S’agissant du grief n° 4 :
— juger que la somme allouée par le tribunal au titre de l’indemnité contractuelle n’est pas suffisante et en corrélation avec les circonstances de l’espèce.
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité contractuelle revenant aux consorts Y-B à la somme de 1 000 euros.
Et statuant de nouveau :
— fixer le montant de l’indemnité contractuelle revenant aux consorts Y-B à la somme de
244 400 euros ou à tout le moins à une plus juste valeur qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros,
— condamner les époux X à régler à M. Y et Mme B la somme qui sera décidée par la cour d’appel au titre de l’indemnité contractuelle.
S’agissant du grief n°5 :
— juger que la clause exonérant les époux X des vices cachés ne doit pas recevoir application s’agissant de la cuve à fioul enterrée.
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la clause exonérant les époux X des vices cachés devait recevoir application s’agissant de la cuve à fioul enterrée.
Et statuant de nouveau :
— condamner les époux X à régler à M. Y et Mme B une somme correspondant au coût
des travaux de neutralisation de la cuve arrêtée à la somme totale de 2 403,50 euros TTC, à laquelle s’ajouteront les intérêts calculés sur la base du taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner les époux X à régler à M. Y et Mme B une indemnité calculée sur la base de 20 euros du 5 juin 2015 jusqu’au 4 novembre 2019, date des 'présentes’ écritures, soit la somme de 31 840 euros (= 1 592 x 20 euros), ainsi qu’une indemnité calculée sur la base de 20 euros du 5 novembre 2019 jusqu’à la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera devenu défnitif, et ce au titre du prejudice subi du fait du trouble de jouissance.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile :
— juger que le tribunal n’a pas jugé en équité en allouant seulerncnt une somme de 3 000 euros aux consorts Y-B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une sornme de 3 000 euros aux consorts Y-B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau :
— condamner les époux X à régler à M. Y et Mme B une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Egalement :
— confirmer pour le surplus, et en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 16 juin 2021, M et Mme X demandent à la cour de :
— déclarer M. Y et Mme B mal fondés en leur appel, les débouter,
— déclarer les époux X recevables et bien fondés en leur appel incident.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
débouté les époux X de leur demande de nullité de la clause contractuelle de travaux stipulée au profit de M. Y et Mme B,
♦
condamné les époux X à payer à M. Y et Mme B la somme de
♦
9 007,37 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, à titre de dommages et intérêts afférents à la reprise des travaux,
♦
condamné les époux X à payer à M. Y et Mme B la somme de 880 euros au titre des frais de relogement le temps des travaux de réparation, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
♦
dit que l’astreinte conventionnelle sera requalifiée en clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil,
♦
condamné les époux X à payer à M. Y et Mme B la somme de
♦
1 000 euros au titre de la clause pénale,
♦
condamné les époux X aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de référé, mais non les frais engagés au titre des actes
♦
conservatoires tel le constat d’huissier, et les rapports d’expertise de M. Guichard et d’D, qui resteront à la charge de M. Y et de Mme B, condamné les époux X à régler à M. Y et Mme B la somme de
♦
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
♦
♦
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté en conséquence M. Y et Mme B de leurs demandes faites au titre du grief n°5 portant sur la cuve à fioul enterrée,
♦
dit que l’astreinte conventionnelle sera qualifiée en clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil,
♦
dit que la clause exonérant les époux X des vices cachés doit recevoir application s’agissant de la cuve à fioul enterrée.
♦
A titre principal :
— déclarer que la clause de réalisation des travaux est entachée de nullité.
A titre subsidiaire :
— débouter les consorts Y-B de l’ensemble de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— rapporter à de plus justes proportions les montants au titre des différentes réfections,
— débouter les consorts Y-B de leurs demandes relatives au point 5 concernant la cuve enterrée,
— déclarer qu’il s’agit d’un vice caché et que la clause de non garantie prévue à l’acte de cession s’applique,
— débouter les consorts Y-B de leurs demandes,
— les débouter également de leurs demandes au titre de prétendues indemnités contractuelles pour retard dans l’exécution des travaux, inapplicables au cas d’espèce, les travaux étant réalisés et en tout état de cause, cette clause s’analysant en une clause pénale,
— réduire à 0 euro l’indemnité 'alléguée’ par les consorts Y-B,
— débouter les consorts Y-B également de leur demande d’indemnisation au titre de frais de relogement hypothétiques et dont le préjudice n’est aucunement certain ni établi,
— débouter les consorts Y-B de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les consorts Y-B au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la clause relative aux travaux mis à la charge des vendeurs, considérant que ces derniers ne rapportaient pas la preuve du dol invoqué.
S’appuyant ensuite sur le rapport d’expertise judiciaire, il a constaté que les travaux à la charge des vendeurs avaient été mal réalisés ce qui constituait un manquement de leur part aux obligations contractuelles qui leur incombaient, justifiant qu’ils supportent le coût de la reprise desdits travaux pour les rendre conformes aux règles de l’art.
Le tribunal a ensuite entériné les évaluations proposées par l’expert.
Il a analysé l’astreinte figurant dans l’acte de vente comme une clause pénale dont il a réduit le montant, jugé disproportionné, à la somme de 1 000 euros.
Enfin, s’agissant du vice caché allégué par les acquéreurs, se caractérisant par la présence d’une ancienne cuve à fuel non neutralisée, le tribunal a jugé que la connaissance par les vendeurs de la présence de cette cuve n’était pas formellement établie et que, par conséquent, ils étaient bien fondés à se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente.
***
S’agissant de la validité de la clause relative aux travaux et de l’évaluation du coût de leur remise aux normes et frais annexes, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives à ces points. Il sera simplement ajouté que M. et Mme X qui critiquent le coût de certains postes de travaux, pourtant entériné par l’expert, ne produisent aucun élément susceptible de remettre en cause l’estimation validée par ce dernier.
S’agissant de la requalification de l’astreinte assortissant la réalisation des travaux en clause pénale, les parties ne remettent pas en cause l’analyse du tribunal. Les appelants considèrent en revanche que la somme de 244 400 euros qu’ils réclament n’est pas disproportionnée au regard du fait qu’ils vivent depuis juillet 2015 dans la crainte d’une électrocution, d’une chute ou d’un incendie.
En réalité et comme l’a très justement observé le tribunal, la majeure partie des travaux a été terminée le 19 juin 2015 et une partie minime n’a pas été finie concernant le carrelage (défaut de plinthe), le faux plafond (retour du faux-plafond) et l’électricité (branchement à la terre). L’allégation des acquéreurs selon laquelle ils vivraient depuis juillet 2015 dans l’angoisse est disproportionnée par rapport à la réalité, comme l’est également leur demande indemnitaire d’un montant supérieur au prix de la maison. Le fait que l’installation électrique desservant le couloir ait été mal refaite par M. X et puisse constituer un danger n’a pas nécessité, malgré les nombreux examens dont elle a fait l’objet, d’intervention urgente de neutralisation, en sorte que le risque d’accident apparaît très faible.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a réduit le montant de la clause pénale à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du vice caché allégué par les acquéreurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La
preuve de la réalité de ce vice et de son antériorité incombe à celui exerçant l’action en garantie.
L’article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’acte de vente du bien immobilier, il est indiqué que l’acquéreur 'prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison : soit de l’état des constructions, de leurs vices mêmes cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires ….'.
Les clauses exonératoires ou limitatives de garantie ne peuvent avoir de valeur qu’à supposer le vendeur de bonne foi, c’est-à-dire s’il ignorait le vice de la chose.
Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la garantie des vices cachés, l’acquéreur doit
démontrer que le vice est inhérent à la chose, qu’il nuit à 1'usage de la chose et qu’il n’était pas apparent lors de la vente, c’est à dire qu’il n’avait pas connaissance, à ce moment là, des vices dans leur manifestation, dans leur cause et leur ampleur.
En l’espèce, il a été inséré à l’acte de vente du 5 juin 2015, en page 8, au paragraphe intitulé 'état du bien', une clause exonérant les époux X des vices cachés dans les termes suivants : 'l’acquéreur prendra le bien dans l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison :
— des vices apparents
— des vices cachés
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s 'applique pas :
— Si le vendeur a la qualité de professionnel de l immobilier ou de la construction ou s’il s’est comporté comme tel,
— S’il est prouvé par l 'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'.
Il n’est pas discuté que M et Mme X ne sont pas des professionnels de l’immobilier ou de la construction.
N’est pas remise en cause l’analyse du tribunal selon laquelle la présence d’une cuve à fuel non neutralisée responsable d’une pollution du sol dans le terrain constitue un vice caché au sens de l’article 1641 en ce qu’elle diminue l’usage du bien au point que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
Toutefois, eu égard à la clause élusive de garantie des vices précitée, il appartient aux acquéreurs de prouver que les vendeurs avaient connaissance de ce vice.
Les appelants considèrent que la reprise de l’intégralité de la conclusion de l’expert judiciaire, et le fait que les époux X n’ont jamais communiqué la facture du chauffagiste de 1999, démontrent de manière explicite que leurs vendeurs ne pouvaient ignorer la présence de la cuve enterrée.
Les termes de l’expertise sont les suivants :
Monsieur X a indiqué en réunion de pas avoir eu connaissance de la cuve jusqu’à sa découverte par les consorts Y-B, puisque dès son achat, en 1999, une nouvelle installation de chauffage a été créée et que celle-ci était alimentée par une cuve aérienne posée à sa demande.
Des éléments qui m’ont été communiqués, la connaissance par les vendeurs de la cuve n’est pas formellement établie.
Je note toutefois, que selon les constats et informations qui m’ont été communiqués lors de la réunion du 06/03/2017:
- en 1999, l’installateur de la cuve aérienne n’a pas pu ignorer l’existence de la cuve enterrée. En effet, des conduites en provenance de la cuve enterrée sont encore visibles à proximité immédiate de la cuve aérienne installée par celui-ci
- depuis 1999, des odeurs de fioul émanent à chaque intempérie depuis la
condamnation de la cuve
- entre 1999 et 2015, l’épaisseur de gravillon s’est trouvée tassée et amoindrie dans le temps par un usage de la cour même modéré, rendant partie de la plaque visible et de sonorité particulière. La zone de la cour concernée est de plus dédiée au parking d’un véhicule , (la cuve se trouvant placée devant le portail accès-voiture de la parcelle). La mobilité des gravillons n’a pas pu cacher la plaque aux yeux des occupants sur une période étendue telle que 1999-2015.
De ces éléments, l’ignorance de la présence de cette cuve implique une particulière négligence de la part des anciens occupants compte tenu des travaux qu’ils ont fait réaliser (et dont ils ont dû assurer la surveillance), et compte tenu de la durée depuis laquelle des symptômes, de nature à éveiller leur vigilance sont survenus.
Il est de plus fait observer par les consorts Y-B que la maison est équipée de radiateurs en fonte anciens. Or, l’installation de ces radiateurs n’a pas été mentionnée dans les travaux réalisés en 1999 par les époux X. Ces radiateurs sont des radiateurs en fonte et vraisemblablement datent de la construction de la maison, leur design est celui des années 1960. Le réseau d’eau chaude nécessaire au fonctionnement de ces radiateurs n’est pas compatible avec le seul poêle à remplissage manuel mentionné par Monsieur X. Il a bien existé une chaudière fuel qui alimentait les radiateurs à eau chaude avant la chaudière installée en 1999 par les époux X. L’installateur chauffagiste qui, en 1999, a raccordé la chaudière fioul des époux X au réseau de radiateurs en fonte n’a une fois de plus pas pu ignorer la présence de la cuve enterrée.
Les époux X H aux débats une photographie de la cuisine dans l’état dans lequel elle se trouvait en avril 1999 lorsqu’ils ont acheté la maison, laquelle n’était plus occupée depuis 7 ans. On y voit une chaudière et non pas un 'poêle à fuel', M et Mme X contestant cette appelation utilisée par l’expert. Ils indiquent qu’ils ont fait installer le chauffage dès leur acquisition , remplaçant la chaudière de la cuisine par une neuve et faisant poser une cuve à fuel dans le garage. En 2003, à l’occasion de la rénovation de la cuisine, ils ont fait déplacer la chaudière dans le garage. Ils indiquent que lors de leur achat une cuve neutralisée se trouvait déjà dans le garage.
Nombre des observations critiques de l’expert s’appuient sur le fait que l’installateur de la nouvelle chaudière et de la nouvelle cuve n’a pas pu ignorer l’existence de l’ancienne cuve enterrée. Indépendamment du fait que cet installateur a très bien pu ne pas en informer les époux X, il n’existe aucune certitude sur la date à laquelle la cuve enterrée a cessé d’être utilisée, rien ne prouvant qu’elle ne l’a pas été bien avant que les époux X n’acquièrent le bien.
Par ailleurs, l’expert affirme que 'depuis 1999, des odeurs de fioul émanent à chaque intempérie depuis la condamnation de la cuve', mais cette affirmation est contredite par les époux X et en
réalité, rien ne permet de considérer que la moindre odeur de fuel ait été perceptible avant que les consorts Y B n’en dégagent l’accès.
L’expert requis par les consorts Y B a d’ailleurs noté dans son constat que c’est en remettant du gravier pour replanifier le terrain que M. Y s’est rendu compte qu’une partie du terrain 'sonnait creux’ et que c’est ainsi qu’il a découvert sous le gravier une plaque de métal sous laquelle se trouvait l’entrée d’une cuve.
Le retrait du gravier pour dégager l’accès à la cuve peut très bien avoir favorisé la dispersion d’odeurs jusque là contenues.
Quant aux développements de l’expert sur la nécessaire visibilité de la plaque en fonte fermant la cuve, en raison de la faible épaisseur de gravier la recouvrant, il s’agit d’allégations, les acquéreurs n’ayant pas vu cette plaque lors de l’achat alors pourtant que la quantité de gravier n’était pas importante puisqu’ils ont décidé d’en remettre peu de temps après leur emménagement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal sera approuvé en ce qu’il a jugé que la preuve de la connaissance par M et Mme X de la présence de cette cuve à fuel n’était pas rapportée par les acquéreurs.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant en appel, les consorts Y B seront condamnés aux dépens y afférents.
Ils verseront en outre une somme de 2 000 euros à M et Mme X au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepis en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Condamne M. Y et Mme B à payer à M et Mme X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y et Mme B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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