Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Textes de référence • Code civil (CC) : articles 371-1, 372, 373-1, 413-1, 413-2, 413-3, et 414 ; • Code de la santé publique (CSP) : articles R.1112-1-2 et R.1112-2 ; • DGOS – Fiche pratique n°7 : La sortie du mineur ; • Ministère de la santé et des sports – Publication : « Admission d'un mineur dans un établissement de santé ». Eclairage juridique ❖ Sur l'autorité parentale L'autorité parentale est définie par l'article 371-1 du Code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Lire la suite…Bien que cette expression ait progressivement disparu des textes, son essence subsiste dans l'article 212 du Code civil qui impose aux époux "respect, fidélité, secours et assistance", de sorte que par le passé, […] CEDH vs droit français : le devoir conjugal peut-il encore être invoqué ? Articles / Civil Articles Le devoir conjugal, notion traditionnelle du droit français, est-il encore compatible avec les exigences européennes en matière de respect de la vi... […] La protection du patrimoine des majeurs protégés Articles / Civil Articles Si l'article 414 du Code civil prévoit qu'à l'âge de la majorité, « chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance », il arrive qu... […]
Lire la suite…[…] – la commission départementale d'aide sociale du Tarn-et-Garonne s'est fondée à tort sur l'article 414 du code civil qui fixe la majorité à 18 ans accomplis. […]
[…] La décision devra donc être confirmée de ce chef, par ces motifs ainsi substitués, sans qu'il soit, en conséquence, nécessaire de se prononcer sur les demandes formées par les intimés en application de l'article 414 ' 1 du Code civil au titre des troubles du discernement qui auraient affecté Monsieur [R] le jour de la souscription du contrat litigieux.
[…] S'il est exact ainsi que le relève à juste titre la défenderesse que Y Z n'était pas hospitalisé lors de la signature de l'acte dont s'agit, alors que selon l'article 414 '1 du Code civil, il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable, la charge de la preuve d'un trouble mental au moment de l'acte incombant à celui qui s'en prévaut, il sera souligné que le praticien précité note également dans une attestation en date du 6 avril 2020 que les hospitalisations de Y Z avaient pour cause ses difficultés à gérer ses émotions avec l'émergence d'idées suicidaires ainsi que la possibilité de passage à l'acte avec un caractère inquiétant des propos tenus.
Au niveau du droit civil fondamental, l'article 414 du Code civil pose un principe d'ordre public indiscutable : la majorité emporte la pleine capacité juridique [6]. […]
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