Infirmation partielle 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 juil. 2022, n° 21/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Maeva DURET
— la SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 07 JUILLET 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
N° 388 – 8 Pages
N° RG 21/00838 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DL7P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 08 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. ENERGYGO anciennement dénommée AB SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 525 176 228
Représentée et plaidant par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/07/2021
II – M. [K] [R]
né le 19 Mars 1946 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— Mme [L] [B] épouse [R]
née le 18 Février 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE :
Par acte du 30 avril 2019, la société AB SERVICES, devenue depuis la société ENERGYCO a assigné Monsieur [K] [R] et son épouse, Madame [L] [B] [R], devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins de les voir condamnés solidairement à payer à cette société le prix de vente d’une centrale photovoltaïque soit la somme de 34 900€ outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 février, une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour leur résistance abusive, une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AB SERVICES a expliqué que les époux [R] avaient fait l’acquisition auprès d’elle d’une centrale photovoltaïque de 9 KWc composée de 30 panneaux, ainsi que de 30 micro-onduleurs et un pack de 26 ampoules LED, moyennant un prix global de 34 900 € TTC selon bon de commande du 3 avril 2018.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Limoges a, par ordonnance du 9 juillet 2019, renvoyé l’affaire, par application de l’article 47 du Code de Procédure Civile, devant le tribunal de grande instance de Châteauroux.
Par jugement rendu le 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de la SAS ENERGYCO, anciennement dénommée AB SERVICES, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [R] ;
— Rejeté l’ensemble des demandes de la SAS ENERGYCO, anciennement dénommée AB SERVICES, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [L] [B] épouse [R] ;
— Condamné la SAS ENERGYCO, anciennement dénommée AB SERVICES, à payer à Madame [L] [B] épouse [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné la SAS ENERGYCO, anciennement dénommée AB SERVICES, aux dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
La société ENERGYCO a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 mai 2022
' infirmer le jugement entrepris et,
À titre principal ;
' Déclarer recevable la demande en paiement du prix de vente de la société ENERGYCO dirigée à l’encontre de Monsieur et Madame [R],
' condamner solidairement ces derniers, et à tout le moins Madame [R] seulement, à lui verser la somme de 34 900 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019,
A titre subsidiaire ;
' Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] ou à tout le moins Madame [R] seulement, à lui verser la somme de 34 900 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices directement causés par leurs fautes et leur mauvaise foi
En tout état de cause ;
' Condamner solidairement Monsieur et Madame [R], ou à tout le moins Madame [R] seulement, à lui verser la somme de 4 000 € en réparation des préjudices résultant de leur résistance abusive et leur mauvaise foi
' Rejeter l’ensemble des prétentions formées à son encontre
' Lui allouer une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[K] [R] et [L] [B]-[R] demandent quant à eux à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Débouter la société ENERGYCO de son appel déclaré mal fondé.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux en date du 08 juin 2021 (RG 19/01116).
Subsidiairement, et si la demande de la société ENERGYCO à l’encontre de Monsieur [K] [R] était déclarée recevable, l’en débouter néanmoins.
Condamner, en toute hypothèse, la société ENERGYCO à verser à Monsieur [K] [R] et à Madame [L] [B] épouse [R] une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
La condamner aux dépens d’appel en accordant à Maître Philippe Mercier, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022.
SUR QUOI :
I) Sur la recevabilité des demandes formées par la société ENERGYCO à l’encontre de Monsieur [R] :
Selon l’article L641 ' 9 I du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, «le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur».
Il est constant, en l’espèce, que selon jugement rendu le 21 janvier 2015, le tribunal de commerce de Limoges a étendu à Monsieur [R] la procédure de liquidation judiciaire qui avait été ouverte le 7 janvier précédent sur résolution du plan de redressement à l’égard de la SCI JINAMILI (pièce numéro 1 du dossier des intimés) et que, postérieurement à ce jugement, soit le 3 avril 2018, Monsieur [R] a signé, seul, un bon de commande auprès de la société AB SERVICES portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques destinés à équiper son domicile situé sur la commune de Saint-Gence (87).
Il apparaît que la société ENERGYCO, qui a été informée de l’existence de ladite liquidation judiciaire en cours de procédure, n’a pas appelé en la cause le mandataire liquidateur comme elle en avait l’obligation, de sorte que son action dirigée à l’encontre de Monsieur [R] doit nécessairement être déclarée irrecevable.
La décision devra donc être confirmée de ce chef, par ces motifs ainsi substitués, sans qu’il soit, en conséquence, nécessaire de se prononcer sur les demandes formées par les intimés en application de l’article 414 ' 1 du Code civil au titre des troubles du discernement qui auraient affecté Monsieur [R] le jour de la souscription du contrat litigieux.
II) Sur les demandes formées par la société ENERGYCO à l’encontre de Madame [R] :
A) demande formée sur le fondement de l’article 220 du Code civil :
Selon ce texte, «chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (') ».
La société ENERGYCO fait valoir que Madame [R], non signataire du bon de commande, doit être tenue solidairement, en application de ce texte, du paiement du prix, dès lors que les panneaux photovoltaïques commandés ont bénéficié aux deux époux et constituent une dépense permettant l’amélioration du logement conjugal ayant donc bien pour objet l’entretien du ménage.
Il ne saurait toutefois être considéré que l’établissement d’un bon de commande, pour un montant conséquent de 34 900 €, relatif à l’installation de panneaux photovoltaïques sur un logement dont le rapport de visite technique (pièce numéro 21 du dossier de l’appelante) établit qu’il était déjà équipé d’un chauffage au gaz propane et bénéficiait d’une alimentation électrique, pourrait constituer, au sens de l’article 220 précité, un contrat ayant pour objet l’entretien du ménage, dès lors qu’une telle dépense n’apparaît ainsi pas justifiée par la nécessité de chauffer le logement conjugal mais résulte de la volonté de Monsieur [R] de réaliser des économies de dépenses d’électricité et, le cas échéant, de revendre le surplus d’électricité à ERDF.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées à l’encontre Madame [R] sur le fondement de l’article 220 du Code civil.
B) demande formée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil :
En application de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la partie qui se prévaut de ces dispositions de rapporter la preuve d’une faute commise, de l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
La société ENERGYCO sollicite, sur le fondement de ce texte, la condamnation de Madame [R] à lui verser la somme de 34 900 €, en soutenant que celle-ci a, de mauvaise foi, voulu «tirer profit de la situation» en se faisant installer gracieusement une installation photovoltaïque au domicile conjugal et sans informer l’entreprise de la procédure collective dont son mari faisait l’objet, ce qui lui a causé un préjudice correspondant au prix de vente convenu sur le bon de commande.
Il doit être rappelé, d’une part, qu’il ne peut utilement être reproché à l’appelante de ne pas avoir sollicité un extrait K bis alors même qu’elle s’apprêtait à conclure un contrat avec un particulier et, d’autre part, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que Madame [R] aurait eu connaissance de la signature par son mari du bon de commande du 3 avril 2018 auprès de la société AB SERVICES.
Toutefois, Madame [R] a nécessairement constaté la présence de panneaux photovoltaïques sur le toit du domicile conjugal à partir du jour de l’installation de ces derniers, soit le 5 novembre 2018 selon accord donné le 10 octobre précédent par son mari (pièce numéro 8 du dossier de l’appelante).
Ne pouvant prétendre ignorer la procédure de liquidation judiciaire dont son mari faisait l’objet depuis 2015, il lui était dès lors possible de prendre contact sans tarder avec la société ayant procédé à l’installation afin de l’informer de la difficulté résultant de la procédure collective et d’envisager avec elle une solution amiable au litige avec, le cas échéant, retrait rapide de l’installation en vue d’une réutilisation au moins partielle.
En s’abstenant d’avertir l’appelante à bref délai de l’existence d’une telle situation, et en n’ayant fait part de celle-ci, en dépit des courriers de mise en demeure adressés au nom de son mari au domicile des deux époux, que dans le cadre des premières écritures devant le premier juge au mois de mars 2020, Madame [R] a commis une faute au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil précité.
Le préjudice en résultant directement pour l’appelante consiste dans l’impossibilité qui a été la sienne de procéder rapidement à un retrait de la centrale et des panneaux photovoltaïques après leur installation au mois de novembre 2018.
Au vu des pièces versées au dossier, la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer à la somme de 5 000 € le préjudice ainsi subi par l’appelante.
La décision du premier juge devra donc être réformée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par la société ENERGYCO sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ' Madame [R] étant en conséquence condamnée à verser à l’appelante la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
III) Sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que la cour confirme la décision du premier juge ayant rejeté les demandes formées par l’appelante à l’encontre de Monsieur [R] et à l’encontre des époux [R] sur le fondement de l’article 220 du Code civil, de sorte que la demande formée par la société ENERGYCO au titre de la résistance abusive à paiement des intimés a été rejetée à juste titre par le premier juge, même si la cour octroie des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La décision de première instance sera également infirmée en ce qu’elle a condamné la société ENERGYCO au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ENERGYCO étant ainsi partiellement accueillie en son recours, les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Madame [R].
Il y aura lieu, enfin, de condamner Madame [R] à verser à la société ENERGYCO une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance que l’équité commande de fixer à 1 500 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société ENERGYCO de sa demande formée à l’encontre d'[L] [B] épouse [R] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et en ce qu’il a alloué à cette dernière une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,
' Condamne [L] [B] épouse [R] à verser à la société ENERGYCO la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
' Rejette la demande formée par [L] [B] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
' Condamne [L] [B] épouse [R] à verser à la société ENERGYCO la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront à la charge d'[L] [B] épouse [R].
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE
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