Infirmation 13 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 juil. 2016, n° 13/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/00014 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR REGIONALE DES PENSIONS MILITAIRES DE TOULOUSE
N° ROLE : 13/00014 N° ARRET : 2/2016
DATE : 13 Juillet 2016
Prononcé : A l’audience publique du TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE
Par J.M. BAÏSSUS, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2015
assisté de M. A
a rendu l’arrêt suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique
le 29 Juin 2016
devant J.M. BAÏSSUS, président
Assesseurs :
S. HYLAIRE, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2015
C. PAGE, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2015
Greffier : M. A
J.M. BAÏSSUS, entendu en son rapport verbal,
et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats et avisé les parties de la date à laquelle la décision serait rendue.
DANS LA CAUSE OPPOSANT :
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2013-025573 du 12/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
APPELANT
MINISTERE DE LA DEFENSE, DRH-MD SOUS DIRECTION DES PENSIONS
BUREAU DU CONTENTIEUX DES PENSIONS
XXX
XXX
représenté par M. Pierre Marie VELU Commissaire du gouvernement, entendu en ses explications
INTIME
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
Monsieur B Y, né le XXX, est entré en service le 1er septembre 1996. Depuis 2001, il est officier de carrière en activité. De 2004 à 2011, il a servi au 17e régiment du génie parachutiste, en qualité de chef de section pendant 1 an, de chef du groupe de commandos parachutistes pendant 4 ans et de commandant d’unité pendant 2 ans.
Le 9 février 2011, au cours d’une séance de saut en parachute en service sur la zone de saut de Caylus, Monsieur Y s’est blessé au cou et en haut du dos en atterrissant violemment au sol à la suite d’un déventement au moment de l’atterrissage.
Le 25 février 2011, ayant perdu toute sensibilité au niveau de la main, Monsieur Y a passé une IRM en urgence qui a permis de mettre en exergue deux hernies discales : para médiane droite en C5 C6 et postéro latérale gauche en C6 C7, affection nécessitant une intervention chirurgicale.
Le 24 mars 2011, Monsieur Y subissait une exérèse (intervention chirurgicale visant à retirer de l’organisme un élément qui lui est nuisible ou inutile) avec arthrodèse (intervention chirurgicale destinée à bloquer une articulation lésée par l’obtention d’une fusion osseuse dans le but de corriger une déformation ou d’obtenir l’indolence) des deux hernies discales : para médiane C5 C6 et XXX.
Le 23 mai 2011, il reprenait le travail en poste aménagé, dans les bureaux. Depuis le 1er aout 2011, il est affecté au 31e génie à CASTELSARRASIN dans un poste sédentaire.
Depuis le XXX, Monsieur Y est contraint de faire mensuellement une séance d’ostéopathie pour alléger ses douleurs.
Le 12 mai 2011, Monsieur Y formait une demande de pension militaire.
Dans le cadre de cette procédure, le 1er juillet 2011, Monsieur Y rencontrait le Docteur I D-E H, Z, afin que celle-ci réalise une expertise médicale demandée par la sous-direction des pensions. Celle-ci concluait à l’existence d’un taux d’invalidité de 10 %.
Le 1er août 2011, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité du centre d’expertise médicale et de commission de réforme retient l’intégralité de l’affection comme séquellaire de l’accident du 9 février 2011, et évalue le taux d’invalidité à 10 %.
Cependant, le 7 novembre 2011, la commission consultative médicale rendait un avis de rejet de la demande de pension militaire de Monsieur Y, en concluant : «affection non incurable dont la part imputable n’atteint pas le minimum indemnisable».
Le 3 octobre 2012, la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité concluait à des «infirmités n’ouvrant pas droit à pension», retenant un taux de «5% inférieur au minimum indemnisable de 10% (origine non recherchée)».
La décision ministérielle n°62362/N/DEF/SGA/DRH-MD/SA2P/P/BIASATMP/223G en date du 16 octobre 2012 rejetait la demande de pension militaire de Monsieur Y en considérant que l’infirmité invoquée évaluée globalement au taux de 10% résulte d’une part d’accident(s) sans lien avec le service, et d’autre part d’un accident en date du 9 février 2011 dont les séquelles entraînent un degré d’invalidité inférieur à 10%, taux minimum requis pour la prise en considération d’une infirmité.
Par requête en date du 14 janvier 2013, Monsieur Y contestait cette décision et saisissait le Tribunal des pensions militaires aux fins d’annulation de la décision ministérielle de rejet, et pour entendre juger que l’affection dont il souffre Monsieur Y a pour seule origine l’incident en date du 9 février 2011, afin de pouvoir prétendre à l’octroi d’une pension d’invalidité de 20% avec effet rétroactif au 12 mai 2011.
Par décision en date du 10 juillet 2013, le Tribunal des pensions militaires rejetait la demande de Monsieur Y, considérant que sa pathologie ne pouvait être reliée uniquement à l’accident de saut survenu le 9 février 2011, de sorte que seuls 5% du taux global retenu de 10% pouvaient être imputés à cet accident.
Une requête en omission de statuer a été déposée le 9 août 2013, le Tribunal ne s’étant pas prononcé sur la demande de Monsieur Y visant à ce que soit retenu, à l’origine, un taux de 20%.
Par jugement en date du 21 janvier 2014, le Tribunal des pensions militaires a rejeté la requête en omission de statuer de Monsieur Y.
Par arrêt du 19 novembre 2014, la Cour a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise confiée au Dr X.
Celui-ci a déposé son rapport le 28 avril 2016. Il conclut que le taux d’invalidité généré par les infirmités dont souffre M. Y doit être fixé à 20 %, du fait des séquelles de l’accident de saut survenu le 9 février 2011.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 2 mai 2016, M. Y fait valoir que:
— son état de santé n’était pas consolidé au jour de l’expertise réalisée le 1er juillet 2011 par le Docteur I D-E H, ce qui l’a conduit à ne retenir qu’un taux de 10 %,
— l’expertise médicale réalisée à la demande de l’assureur GMPA de M. Y le 23 novembre 2012 fait déjà apparaître un taux d’invalidité de 20 %,
— l’expert judiciaire confirme le taux de 20 %,
— il ne souffrait d’aucun état antérieur à l’accident de service du 9 février 2011, étant seulement affecté le 18 janvier 2011, lors de la visite médicale annuelle, d’un léger torticolis survenu le 3 décembre 2010 et qui était en voie de guérison ; qu’il l’a, à cette époque, déclaré apte aux sauts en parachute; que tant le Dr D-E H que le médecin le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité ont exclu tout lien de causalité entre l’incident du 3 décembre 2010 et les suites de l’accident du 9 février 2011; que le certificat de consolidation de Monsieur Y dressé par le Docteur GALLEYRAND, Médecin des armées, en date du 27 septembre 2012 indique : «Etat antérieur de la victime, infirmités préexistantes, affections congénitales ou acquises : Néant»
— si la cour retient néanmoins l’existence d’un état antérieur affectant le taux global, elle devrait noter que les douleurs ressenties par Monsieur Y étaient liées à un saut en parachute réalisé dans le cadre du service le 3 décembre 2010 ; qu’il ressort de l’extrait du registre des constatations certifié conforme à l’original et du rapport circonstancié que : «le 3 décembre 2010, à 9 heures 45, sur la zone de saut à CAYLUS lors d’un exercice aéroporté programmé dans l’emploi du temps, suite à une forte rafale de vent il (Monsieur Y) a été projeté au sol au moment de l’atterrissage. Il a donc heurté violemment le sol avec l’arrière de sa tête. Il a ressenti une vive douleur qui persiste encore à ce jour. Il a rendu compte, lors de sa visite systématique annuelle du 18 janvier 2011, de cette douleur et cela a été noté par le médecin sur son dossier médical» ; que l’affection liée à ce saut est donc imputable au service ; que dès lors l’intégralité du taux global doit être retenue comme étant imputable au service.
C’est pourquoi, M. Y demande à la Cour de :
— réformer la décision dont appel en date du 10 juillet 2013,
— annuler la décision ministérielle de rejet n° 62362/N/DEF/SGA/DRH – MD/SA2P/P/BIASATMP/223G en date du 16 octobre 2012,
— dire que l’affection dont souffre Monsieur B Y est imputable au service, de sorte que l’intégralité du taux global doit être retenue,
— dire que Monsieur B Y peut prétendre à l’octroi d’une pension d’invalidité de 20% avec effet rétroactif au 12 mai 2011.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 9 juin 2016, le Ministre de la Défense fait valoir que:
— l’expert judiciaire a déterminé le taux d’invalidité de 20 % en fonction des séquelles actuelles, alors qu’il aurait dû, en application des dispositions de l’article L. 6 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, se placer à la date de la demande de pension, soit le 12 mai 2011,
— l’appréciation portée par le Dr D-E H n’est pas critiquable, tandis que l’appréciation par l’expert de l’assureur de M. Y ne saurait être retenue, car elle fait référence à la législation sur les assurances,
— l’expert judiciaire minimise les effets du traumatisme de 2010, alors que ce traumatisme a laissé des séquelles de «cervicalgies gauches» justifiant la répartition du taux global pour moitié imputable au service; que cet accident n’a pas fait l’objet d’un rapport de commandement, ni d’une mention au registre des constatations en tant qu’accident de service ; que sa simple mention au livret médical ne permet pas d’en déduire un fait de service ; que le rapport circonstancié et un extrait du registre des constatations versés aux débats ne sauraient faire preuve car ils ont été établis en octobre 2013 à titre de régularisation, et pour les besoins de la cause,
— la commission consultative médicale a considéré que les cervicalgies de février 2011 ne sont que la décompensation des cervicalgies évoluant depuis décembre 2010, et a retenu dans son avis du 7 novembre 2011 que le taux global de 10 % doit être réparti par moitié entre les deux incidents, soit un taux non indemnisable de 5 % imputable au service.
C’est pourquoi, le Ministre de la Défense conclut à la confirmation du jugement frappé d’appel et au rejet de la demande de M. Y.
SUR QUOI, LA COUR
Les parties s’accordent à reconnaître que M. Y a été victime d’un accident de service survenu le 9 février 2011, lors d’un saut en parachute. Elles s’opposent cependant sur le taux d’infirmité imputable à cet accident.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 28 avril 2016 que M. Y souffre des séquelles d’un traumatisme vertébral sévère avec une névralgie cervico-brachiale compressive post-traumatique ayant justifié d’une orientation opératoire importante, avec réalisation d’une arthrodèse cervicale. Il persiste des manifestations douloureuses invalidantes avec une raideur rachidienne chronique en lien avec les blessures consécutives à l’accident.
Le Ministre de la Défense s’oppose à la demande de pension en soulignant en premier lieu qu’un traumatisme survenu en 2010 aurait laissé des séquelles de «cervicalgies gauches» qui auraient ensuite conduit pour partie aux séquelles de l’accident de saut du 9 février 2011. Or, le Ministre de la Défense lui-même souligne que l’accident qui serait survenu le 3 décembre 2010 n’a pas fait l’objet d’un rapport du commandement, ni d’une inscription au registre des constatations en tant qu’accident de service.
Ne figurent en effet aux débats qu’une copie de la visite médicale annuelle pratiquée le 18 janvier 2011, dont le compte-rendu mentionne un «trauma cervical (saut décembre)», une cervicalgie gauche, et une «petite tendinite d’insertion supérieure du SCM et trapèze gauche en cours de guérison». Le médecin constate un très bon état général et déclare M. Y apte au service au sein des troupes aéroportées.
L’expert judiciaire relève également l’existence d’un traumatisme survenu en décembre 2010, n’ayant entraîné aucune conséquence fonctionnelle.
Par voie de conséquence, l’absence de signalement de l’incident du 3 décembre 2010, d’une part, l’attestation d’aptitude du médecin militaire chargé de la visite annuelle, alors même que la cervicalgie lui a été signalée, d’autre part, ne peuvent que conduire la Cour à juger que l’état de santé de M. Y antérieurement au 9 février 2011 est sans incidence sur les séquelles de l’accident de saut litigieux. Rien ne permet donc d’affirmer, comme le fait l’intimé, que les cervicalgies survenues le 9 février 2011 ne seraient que «la simple décompensation des cervicalgies évoluant depuis décembre 2010». Dès lors, il convient d’écarter cet argument.
Le Ministre de la Défense avance en second lieu que l’expert judiciaire aurait commis une erreur d’appréciation en imputant à l’accident du 9 février 2011 un taux d’invalidité pour M. Y de 20 %. En effet, il est reproché à l’expert de s’être placé au jour de son examen et non, comme l’exige l’article L. 6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, au jour de la demande de pension, soit le 12 mai 2011.
Il est exact que l’expert judiciaire ne se place pas explicitement pour son évaluation à la date du 12 mai 2011, et qu’il parle des séquelles «actuelles» qu’il lui est donné de constater.
Le rapport d’expertise médicale réalisé à la demande de l’administration par le Dr D-E H le 1er juillet 2011, après avoir rappelé «exérèse + arthrodèse + plastie discale C5-C6 et C6-C7 pour hernie discale C5-C6 et C -C7 post traumatique, retient que M. Y présente les séquelles suivantes à l’issue de l’accident et de l’intervention chirurgicale du 24 mars 2011 :
XXX
XXX
XXX
XXX.
Le médecin en chef JOCHAUD DU PLESSIX chargé des pensions militaires d’invalidité, considère le 1er août 2011 que M. Y présente des séquelles d’hernie discale C5-C6; XXX, arthrodèse et plastie discale). M. Y présente alors des cervicalgies résiduelles, des névralgies cervico-brachiales gauche avec XXX chez un gaucher, une limitation de l’inclinaison symétrique à 30° (normalement 45 °) et une rotation limitée à 45° (normalement 85°).
L’expert judiciaire X retient pour sa part «retient en effet l’existence d’un traumatisme vertébral sévère avec une névralgie cervico-brachiale compressive post-traumatique ayant justifié d’une orientation opératoire importante avec réalisation d’une arthrodèse cervicale. Il persiste des manifestations douloureuse invalidantes avec une raideur rachidienne chronique en lien avec les blessures consécutives à l’accident survenu le 9 février 2011 lors d’un saut en parachute».
La confrontation de ces diverses appréciations permet de s’assurer que l’expert judiciaire ne fait que confirmer les mêmes séquelles principales que les examens contemporains de la demande de pension, à savoir des cervicalgies invalidantes. Il ne constate d’ailleurs pas d’amyotrophie et vérifie l’absence d’anomalie déficitaire motrice ou sensitive.
Dès lors, la Cour est en mesure de constater que l’infirmité alléguée est bien celle qui existait au jour de la demande de pension. En d’autres termes, ne subsiste que la contestation du taux de 20 % proposé par l’expert judiciaire, alors que les précédents examens des experts de l’administration ne retenaient qu’un taux de 10 %.
A cet égard, l’expert X précise bien que son évaluation est faite conformément au guide barème des invalidités du code des pensions militaires d’invalidité. Or, le Ministre de la Défense n’oppose aucune argumentation de fond permettant de remettre en cause cette évaluation faite par un expert indépendant des parties.
Il convient donc en conclusion de retenir que M. Y présente au jour de sa demande de pension un taux d’infirmité de 20 %, exclusivement imputable aux séquelles de l’accident de service survenu le 9 février 2011.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de rejeter les demandes de l’administration.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 10 juillet 2013 par le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Garonne,
ANNULE la décision ministérielle n°62362/N/DEF/SGA/DRH-MD/SA2P/P/BIASATMP/223G en date du 16 octobre 2012 rejetant la demande de pension militaire de Monsieur B Y,
DIT que l’affection «névralgie cervico-brachiale compressive post-traumatique et raideur rachidienne chronique» dont souffre M. B Y est imputable en totalité à l’accident de service survenu le 9 février 2011,
DIT que M. B Y bénéficie d’une pension militaire d’invalidité au titre de cette affection, au taux de vingt pour cent (20 %) à compter du 12 mai 2011,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A J.M. BAÏSSUS
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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