Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Un mandat conclu par une personne dont les facultés sont déjà altérées au point de l'empêcher de consentir valablement est annulable sur le fondement de l'article 414-1 du Code civil. […] Le mandat peut même confier au mandataire les missions que le Code de la santé publique reconnaît à la personne de confiance (art. 479). […] À la demande du mandataire, un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République établit un certificat constatant que le mandant se trouve dans une situation d'altération de ses facultés au sens de l'article 425 du Code civil. […]
Lire la suite…Cet article présente les régimes applicables, la procédure pour les obtenir, le rôle des personnes désignées et les alternatives disponibles. La différence entre tutelle et curatelle La tutelle et la curatelle sont deux mesures de protection juridique distinctes, régies par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des majeurs. Toutes deux supposent une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles de la personne (C. civ., art. 425).
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 1) Alors que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en prononçant la mise sous curatelle renforcée de Madame Colette Y… sans constater qu'elle se trouvait dans la nécessité d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 425 et 440 du Code civil ;
[…] Considérant que le problème de la détermination de la résidence ou du domicile de la susnommée relève de la compétence d'une autre juridiction ; que l'intervention de ce magistrat spécialisé suppose, au préalable, que soit constatée, dans les conditions prévues par les articles 425, 428 430 et 431 du code civil, une altération des facultés physiques et/ou mentales de la personne concernée la plaçant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts ;
[…] Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
Les mesures de protection judiciaire : une gradation au service de la proportionnalité Le Code civil organise les mesures de protection juridique selon une gradation qui va de la plus légère — la sauvegarde de justice — à la plus contraignante — la tutelle —, […] repose sur les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 428 du Code civil. […] La sauvegarde de justice et la curatelle : l'assistance proportionnée à l'altération des facultés La sauvegarde de justice, […] même altéré, constitue une garantie essentielle contre la dépossession de sa volonté. […] La Cour de cassation a censuré l'arrêt pour défaut de base légale, au visa des articles 425, […]
Lire la suite…