Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Aux termes des dispositions de l'article 425 du Code civil, « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique… ». […]
Lire la suite…Durée limitée Le principe : 5 ans renouvelable jusqu'à 10 ans article 441 du code civil La mesure peut être renouvelée pour une même durée; étant rappelé que le juge peut se saisir d'office dans les termes de l'article 442 du code civil qui dispose: "Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. […] Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 1) Alors que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en prononçant la mise sous curatelle renforcée de Madame Colette Y… sans constater qu'elle se trouvait dans la nécessité d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 425 et 440 du Code civil ;
[…] Considérant que le problème de la détermination de la résidence ou du domicile de la susnommée relève de la compétence d'une autre juridiction ; que l'intervention de ce magistrat spécialisé suppose, au préalable, que soit constatée, dans les conditions prévues par les articles 425, 428 430 et 431 du code civil, une altération des facultés physiques et/ou mentales de la personne concernée la plaçant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts ;
[…] Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
Aux termes des dispositions de l'article 425 du Code civil, « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique… ». […]
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