Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.
A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent.
La curatelle et la tutelle sont des mesures judiciaires visant à protéger la personne et/ou tout ou partie de son patrimoine, lorsque celle-ci n'est plus en capacité de veiller à ses propres intérêts en raison d'une altération de ses facultés personnelles, qu'elles soient mentales ou corporelles (article 425 du Code civil). Lorsque la personne a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, un curateur ou un tuteur peut être désigné par le juge (article 447 du Code civil). […]
Lire la suite…Dans ce cadre, l'article 449 du Code civil prévoit le principe de la priorité familiale : le juge des tutelles est normalement tenu de désigner un membre de la famille ou un proche en tant que curateur ou tuteur. […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article 447 du Code civil, le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.
[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2018, il a demandé à la cour, sur le fondement des articles 30 et 31 du code de procédure civile et 1184, 1728, 1742, 444, 447 du code civil, de :
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE 2°), il ressort de l'exposé des moyens et prétentions des parties, figurant dans l'arrêt attaqué (p. 3 § 2) que M me Z… B… avait évoqué une confusion des patrimoines entre sa mère M me W… R… et M me P… D… ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance était de nature à exclure que cette dernière soit désignée tutrice de la première, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 447 et suivants du code civil.
L'article 397 du Code civil applicable à la tutelle par renvoi de l'article 445 du même code, dispose qu'« une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a confiée, […] ce principe signifie concrètement que préalablement à la décharge éventuelle de ses fonctions, le juge doit le convoquer, l'informer des griefs envisagés et lui permettre de répondre. […] En effet, les articles 447 du Code civil et L472-1 du Code de l'action sociale et des familles n'en prévoient pas, un mandataire judiciaire parisien peut parfaitement exercer une tutelle pour une personne résidant en proche banlieue et l'inverse est également possible. […]
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