Infirmation partielle 13 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 févr. 2015, n° 13/21172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2013, N° 09/16440 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BTP RETRAITE , AFFILIÉE À L' ARRCO, Société CNRBTPIC , AFFILIEE A L' AGIRC |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2015
(n° 2015- 39 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21172
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/16440
APPELANTES
Société BTP RETRAITE, AFFILIÉE À L’ARRCO
agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Société CNRBTPIC, AFFILIEE A L’AGIRC
agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentées par Me Laurent ABSIL de la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1
Assistées de Me Gladyse RIVIEREZ, de la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituant Me Laurent ABSIL, de la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE toque : PC 1
INTIME
Monsieur C D
XXX
XXX
Représenté et assistée de Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelel CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier en date du 19 octobre 2009, M. C D, ayant fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2005, a fait assigner le Groupe PRO BTP devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le recalcul de sa retraite complémentaire. La caisse de retraite complémentaire BTP Retraite et la CNRBTPIC sont intervenues volontairement.
Par jugement en date du 21 septembre 2010, le tribunal a mis PRO BTP hors de cause et ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Y lequel a déposé son rapport le 30 septembre 2012. M. C D a alors chiffré la pension de retraite complémentaire qui lui était due et réclamé la condamnation des deux caisses, au titre de la retraite ARRCO et de la retraite AGIRC, à lui verser un rappel de retraite et une pension revalorisée sur la base de 5.305,38 points ARRCO et 28.362 points AGIRC, outre une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 1er octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné aux caisses de retraite complémentaire BTP Retraite et CNRBTPIC de servir à M. C D une retraite liquidée sur la base de 5.305,38 points ARRCO et 28.362 points AGIRC à compter du 1er septembre 2005 et a condamné en conséquence :
la caisse de retraite complémentaire BTP Retraite à payer à M. C D la somme de 2.195,11 € au titre de l’arriéré de pensions dû pour la période de 2005 au 30 juin 2012 et une retraite trimestrielle nette de prélèvements sociaux de 1.513,16 € payable aux 1er juillet 2012, 1er octobre 2012 et 1er janvier 2013, puis une retraite trimestrielle d’un montant égal à 5.305,38 points x valeur du point ARRCO /4 à compter du 1er avril 2013, sauf déduction des prélèvements sociaux,
la CNRBTPIC à lui payer la somme de 27.239,28 € au titre de l’arriéré de pensions dû pour la période de 2005 au 30 juin 2012 et une retraite trimestrielle nette de prélèvements sociaux de 2.821,50 € payable aux 1er juillet 2012, 1er octobre 2012 et 1er janvier 2013, puis une retraite trimestrielle d’un montant égal à 28.362 points x valeur du point AGIRC/4 à compter du 1er avril 2013, sauf déduction des prélèvements sociaux,
outre leur condamnation in solidum à lui verser une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, hors les dispositions relatives à l’article 700.
Il a retenu que les caisses défenderesses avaient la charge de liquider les droits de M. C D en recherchant les informations émanant des caisses auprès desquelles les employeurs successifs de celui-ci avaient cotisé et il a considéré que l’expert avait
justement opéré ses calculs sur les périodes où M. C D était gérant ou président directeur général des sociétés SIS SFAIRES, SIS A B, EPI et X, rappelant en outre pour la société ECIT que la cour d’appel de Paris avait reconnu à M. C D la qualité de salarié et que les AGS avaient versé des fonds, dans la limite du plafond, au titre de la garantie des salaires.
Les caisses de retraite complémentaire BTP Retraite et CNRBTPIC ont interjeté appel de cette décision suivant déclarations en date du 4 novembre 2013 pour la première et du 28 janvier 2014 pour la seconde. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 27 mars 2014.
Les caisses de retraite complémentaire BTP Retraite et CNRBTPIC, aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées le 25 novembre 2014, demandent à la cour, au visa de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de la délibération 21 de la commission paritaire AGIRC y afférente, et de l’accord du 8 décembre 1961 ainsi que de la délibération 20 B ARRCO y afférente, de :
réformer le jugement en ce qu’il a ordonné aux caisses de servir à M. C D une retraite calculée sur la base de 5.305,38 points ARRCO et de 28.362 points AGIRC et en ce qu’il les a condamnées à verser les pensions de retraite et arriérés correspondants,
dire que M. C D doit bénéficier d’une pension liquidée sur la base de 5.112,19 points ARRCO et 23.672 points AGIRC et recevoir à partir du 1er juillet 2012 une pension mensuelle de 533,07 € brute au titre de l’ARRCO et de 858,50 € brute au titre de l’AGIRC,
débouter M. C D du surplus, constat fait de la régularisation de son compte,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les caisses de retraite complémentaire BTP Retraite et CNRBTPIC à payer à M. C D la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et débouter celui-ci de toute demande supplémentaire de ce chef,
condamner M. C D à leur verser, à chacune, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
dire que chaque partie conservera ses frais d’avocat et que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre M. C D et les caisses.
Elles soutiennent que l’appel de la CNRBTPIC est recevable au motif que le délai d’appel n’a pas valablement couru, la signification à partie étant nulle, et rappellent en tout état de cause que l’appel porte sur des condamnations solidaires, de sorte que le débat sur le second appel n’a pas lieu d’être ; que la radiation sollicitée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile est infondée car elles ont exécuté.
Elles font valoir les moyens suivants sur le fond :
les caisses sont tributaires des informations qui leur ont été données et elles ont purgé en partie le litige avant le jugement en allouant les points acquis pour la période du 1er septembre 1990 au 30 avril 1994 et du 1er mai 1994 au 4 décembre 1996 (société X), pour la période du 1er avril 1997 au 30 septembre 1997 (société ECIT) et en acceptant la révision des droits pour la période du 1er septembre 1995 au 30 novembre 2014 (société SIS A) ;
elles contestent les droits de M. C D au titre des sociétés SIS SFAIRES et EPI en rappelant que la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l’annexe A de l’accord du 8 décembre 1961 excluent du bénéfice de l’inscription des points correspondant aux cotisations dues et non versées les participants ayant la responsabilité du versement des cotisations en raison des fonctions qu’ils occupent, ce qui est le cas du gérant dans les SARL ; ainsi, l’absence de règlement des cotisations dues, nonobstant la justification des précomptes sur les feuilles de salaire, fait obstacle à la validation des périodes pour M. C D, gérant, qui ne rapporte pas la preuve du paiement desdites cotisations ; ce sont donc 5.112,19 points ARRCO et 23.672 points AGIRC qui doivent être retenus et qui ont donné lieu au versement d’un arriéré et d’une rente versée mensuellement à partir du 1er janvier 2014 d’un montant brut de 533,07 € pour ARRCO et de 858,50 € pour AGIRC ;
la liquidation des droits de M. C D n’était pas simple, les différentes institutions de retraite sont seules responsables du calcul des droits de l’intéressé pendant les périodes concernées et en outre M. C D est le premier responsable de la situation du fait qu’il n’a pas correctement réglé les cotisations dont il avait la charge en qualité de dirigeant ; les caisses ont recalculé les droits de M. C D dès qu’elles ont eu toutes les pièces, ont interpellé les caisses d’adhésion et ont appliqué la valeur actuelle du point et non les valeurs d’origine (ce qui confère un avantage à M. C D) ; elles n’ont jamais agi par incurie ; si elles acceptent la condamnation au paiement de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, elles contestent l’appel incident de l’intimé et son calcul basé sur un taux de rendement de 4% par an ;
c’est M. C D qui a engagé la procédure et qui doit supporter, au moins pour partie, les frais de procédure et d’expertise.
M. C D, en l’état de ses dernières écritures signifiées le 21 novembre 2014, conclut :
à l’irrecevabilité de l’appel de la CNRBTPIC comme forclos, sur le fondement des articles 538 et 954 du code de procédure civile, soutenant que les conclusions d’appelant se fondent, dans leur argumentaire et non dans leur dispositif, sur la convention collective nationale du 14 mars 1947, mais sans en reprendre les termes exacts,
à la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile pour inexécution de la décision du 1er octobre 2013,
Subsidiairement au fond :
à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts, et à la condamnation des caisses appelantes à lui verser une somme de 50.000 € au regard du préjudice subi,
à la condamnation solidaire des deux appelantes à lui verser une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir sur le fond :
pour la société SIS A : il n’était pas gérant du 1er octobre 1987 au 31 août 1988 et le nombre de points retenus dans le pré-rapport doit être validé ;
pour la société SIS SFAIRES : l’expert a retenu qu’il n’était pas établi que M. C D était resté gérant statutaire pendant toute sa période d’activité et que les caisses ne démontraient pas que les cotisations n’avaient pas été versées ; la CRAM a d’ailleurs validé cette période, ce qui démontre que les cotisations du régime général ont été versées ; le concluant produit en outre un certificat de travail de Mme Z, gérant de la société SIS SFAIRES pour la période du 15 octobre 1986 au 30 septembre 1987 ;
pour la société EPI : il a versé l’intégralité de ses bulletins de salaire mentionnant qu’il était salarié en qualité de directeur technique et la CRAM a validé cette période ;
pour la société X : ce n’est que dans leurs conclusions d’appel que les caisses indiquent avoir procédé à un nouvel examen les ayant conduites à entériner son statut de salarié ;
M. C D a dû se battre depuis 2005 pour faire reconnaître ses droits, alors qu’il avait apporté tous les justificatifs nécessaires depuis 2006 ; les caisses concluantes n’ont pas justifié des démarches entreprises auprès des caisses d’affiliation pour faire valoir ses droits et elles n’ont toujours pas rectifié ses pensions, malgré le jugement assorti de l’exécution provisoire ; l’expert a souligné les divers manquements des caisses qui ont alourdi sa tâche ;
Son préjudice doit être calculé sur la base d’une perte de revenu d’environ 60.000 € sur 10 ans, soit une capacité d’épargne de 24.000 € (au taux de 4% sur 10 ans), et en tenant compte des taxations sur les plus-values de 12.000 € qu’il a dû payer en raison de la vente de certains biens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant qu’il convient de donner acte à M. C D de ce qu’il a, lors de l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2015, renoncé à se prévaloir des moyens de procédure développés dans ses écritures et tendant à voir déclarer l’appel des caisses de retraite complémentaire irrecevable et à voir ordonner la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement ;
Considérant que M. C D, né le XXX, a mené une carrière de salarié principalement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et a fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2005, à l’âge de 65 ans ;
Que ce sont les caisses de retraite complémentaire du groupe PRO BTP qui ont liquidé ses droits à la retraite complémentaire au titre des régimes ARRCO et AGIRC, ayant pour charge de collationner les informations en provenance des différentes caisses auprès desquelles les cotisations avaient été versées ; qu’à réception de son décompte de points, M. C D a contesté celui-ci, considérant que certaines périodes n’avaient pas été prises en compte et que, pour d’autres, le nombre de points validés n’était pas adéquat ;
Que M. C D a fait assigner le groupe PRO BTP en octobre 2009 pour voir recalculer ses droits à la retraite et réclamait alors l’attribution de 13.107 points ARRCO et de 31.299 points AGIRC, alors que les caisses de retraite complémentaire avaient liquidé ses droits sur la base de 4.961,60 points ARRCO et 17.115 points AGIRC ; qu’il sollicitait également leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur carence fautive ;
Que, par jugement avant dire droit en date du 21 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise et que l’expert, M. Y, a déposé son rapport le 15 octobre 2012, concluant à l’attribution à M. C D de 5.305,38 points ARRCO et de 28.362 points AGIRC ;
Que le tribunal a homologué le rapport d’expertise et ordonné aux caisses de retraite complémentaire de liquider la retraite de M. C D sur la base de 5.305,38 points ARRCO et de 28.362 points AGIRC et de lui verser, outre un rappel au titre de l’arriéré de pension depuis 2005, une retraite trimestrielle calculée sur la base de ces points de retraite multipliés par la valeur du point ARRCO et du point AGIRC ;
Qu’il a également retenu que les caisses de retraite complémentaire avaient commis des manquements dans la liquidation de la retraite de M. C D et les a condamnées à lui verser une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur le calcul des points de retraite et le rappel de pension :
Considérant qu’au cours de ses opérations, l’expert judiciaire a été amené à réexaminer toutes les périodes d’emploi de M. C D ainsi que les périodes de chômage afin de déterminer si elles ouvraient droit à des points de retraite au titre de l’ARRCO ou de l’AGIRC ; qu’il a validé une grande majorité des périodes et des points retenus par les caisses de retraite complémentaire, notamment pour toute les périodes ayant couru du 1er septembre 1960 au 14 septembre 1981, du 18 avril 1994 au 19 octobre 1994 et du 1er février 1999 au 30 janvier 2000 ;
Qu’ont été largement débattues et examinées les périodes suivantes :
— du 1er mars 1982 au 26 mai 1984 (emploi CEM Alsthom et Delta Dore) : l’expert a retenu une augmentation des points ARRCO de 153,76 par rapport à ce qui était calculé par la caisse, cette augmentation étant le résultat de la prise en compte de salaires obtenus à l’issue d’une instance prud’homale intervenue sept ans après la liquidation de la retraite ; cette augmentation du nombre de points n’est pas discutée en appel ;
— du 15 octobre 1986 au 31 septembre 1987 (emploi SFIS SFAIRES) : M. C D réclamait la validation de 92,70 points ARRCO alors que les caisses refusaient la validation de cette période à défaut de preuve du versement des cotisations et en raison de la qualité de gérant de M. C D ; l’expert a considéré que devaient être ajoutés 9,54 points ARRCO au titre de cette période, retenant que, si M. C D était gérant statutaire lors de la constitution de la société, le 16 octobre 1986, il n’était pas démontré qu’il l’était resté jusqu’au 30 septembre 1987 et que les caisses ne démontraient pas le non-paiement des cotisations ; ce point est discuté par les caisses devant la cour ;
— du 1er septembre 1986 au 30 avril 1994 (emploi société EPI) : M. C D réclamait la validation de 518,50 points ARRCO et de 538,50 points AGIRC, alors que les caisses n’avaient validé que 8,91 points ARRCO et 24 points AGIRC, refusant tout autre validation en raison du défaut de preuve du versement des cotisations et en raison de la qualité de gérant de M. C D ; l’expert a considéré que l’emploi de M. C D était certifié par la gérante, que les bulletins de salaire étaient produits et que si M. C D apparaissait sur l’extrait Kbis de cette société comme le gérant, celle-ci avait été radiée deux ans après le dernier bulletin de salaire ;
— du 1er avril 1997 au 14 septembre 1997 (emploi société ECIT) : M. C D réclamait 393,90 points ARRCO et 1560,70 points AGIRC alors que les caisses lui avaient reconnu 250,49 points ARRCO et aucun point AGIRC ; l’expert a retenu qu’à la suite d’un jugement du conseil de prud’hommes du 11 février 1999 confirmé par la cour le 23 mars 2000 ayant reconnu à M. C D le bénéfice d’un rappel de salaires, il devait lui être attribué 182,71 points ARRCO et 451 points AGIRC ; ce nouveau calcul n’est pas discuté en appel par les caisses de retraite complémentaire ;
Considérant qu’il ressort de ces éléments que restent en litige devant la cour les points ARRCO et AGIRC supplémentaires calculés par l’expert judiciaire au titre des emplois de M. C D au sein de la société SFIS SFAIRE et de la société EPI ;
Qu’il est justifié par la production des extraits K-Bis de ces deux sociétés que M. C D en a été le gérant statutaire, aucune mention ne permettant de considérer qu’il aurait été remplacé dans ces fonctions au cours de la vie de ces sociétés, l’extrait concernant la société EPI indiquant tout au contraire que M. C D était le gérant lors du jugement du 28 juin 1993 prononçant sa faillite personnelle ès qualité de gérant de la société ;
Que les caisses de retraite complémentaire rappellent à juste titre les dispositions de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 et l’article 3 de l’Annexe 1 (AGIRC), ainsi que l’accord collectif du 8 décembre 1961 et son annexe A (ARRCO) ; qu’il en ressort que le versement d’une retraite suppose le versement préalable des cotisations, tant salariales que patronales, à une institution de retraite ; que les services effectués dans des entreprises défaillantes dans le paiement des cotisations peuvent être validés si les cotisations vieillesse du régime de sécurité sociale ont été versées et si celles du régime complémentaire ont fait l’objet d’un précompte correspondant à la part salariale, mais que cette dérogation (dite clause de sauvegarde), faite pour le salarié qui peut justifier que le précompte de la cotisation salariale a bien été effectué et que la période en cause a été validée par la sécurité sociale, ne s’applique pas au bénéfice des dirigeants des entreprises défaillantes définis par voie de délibération ; que la définition de ces dirigeants, telle que résultant de la délibération D21 AGIRC relative à l’article 3 de l’Annexe 1 sus-cité et la délibération 20B ARRCO relative à l’article 21 de l’annexe A à l’accord collectif du 8 décembre 1961, comprend les gérants de sociétés à responsabilité limitée ;
Que dès lors, c’est à tort que le tribunal, suivant en cela le raisonnement de l’expert et retenant que les caisses de retraite complémentaire n’établissaient pas le non-versement par M. C D, en inversant ainsi la charge de la preuve et en faisant abstraction des dispositions sus-rappelées concernant les gérants de SARL, a validé les points de retraite concernant ces périodes ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la retraite de M. C D devait être liquidée sur la base de 5.305,38 points ARRCO et de 28.362 points AGIRC et qu’il sera retenu pour base de calcul 5.112,19 points ARRCO et 23.672 points AGIRC ;
Qu’il convient par ailleurs de constater que les caisses de retraite complémentaire ont réglé une somme de 23.932,22 € au titre de l’arriéré de cotisations, conformément aux dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire, de sorte que M. C D a été rempli de ses droits à ce titre ;
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. C D :
Considérant que le tribunal a justement rappelé les diverses révisions auxquelles les caisses avaient procédé depuis le départ en retraite de M. C D et mis en avant, comme le faisait remarquer l’expert, les différents manquements qui pouvaient lui être reprochés dans la liquidation des droits de l’intéressé et dans la prise en compte de ses réclamations ; que, même si les caisses se sont trouvées en difficulté compte tenu du nombre d’emplois successifs occupés par M. C D et pour lesquelles il avait cotisé auprès d’autres caisses complémentaires, même si elles ont dû tenir compte de jugements intervenus après la première liquidation des droits de leur assuré et même si, sur les emplois occupés auprès de la SIS SFAIR et de la SARL EPI, la cour a validé leur position, force est de constater, comme l’a fait le tribunal, qu’elles ont, pour un certain nombre de périodes, adopté des positions non justifiées ou contradictoires, qu’elles ont modifié leurs calculs à plusieurs reprises et qu’elles n’ont pas fourni à l’expert tous les éléments qui leur étaient demandés ; que le caractère fautif de leur attitude n’est d’ailleurs pas discuté en appel puisque les deux appelantes sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il les a condamnées à verser la somme de 1.000 € de dommages et intérêts à M. C D ;
Que l’intimé forme appel incident sur le quantum des dommages et intérêts ainsi alloués pour réclamer une somme de 50.000 €, calculée sur la base d’une perte de rendement de 4% sur les sommes non versées par les caisses et auxquelles il prétendait ; mais que force est de constater que ses calculs sont erronés, tant en ce qui concerne le montant des sommes dont il a été privé (l’arriéré de pension ayant été chiffré par l’expert à 29.434,39 €) qu’en ce qui concerne l’exigibilité de ces sommes (suivant échéances trimestrielles successives s’échelonnant entre 2005 et 2012 ) ; qu’il y a lieu également de relever que les prétentions de M. C D lors de l’introduction de la procédure étaient très excessives puisqu’il réclamait 13.107 points ARRCO et 31.299 points AGIRC, là où la cour retient en définitive 5.112,19 points ARRCO et 23.672 points AGIRC, de sorte qu’il a contraint les caisses, du fait de ses réclamations, à procéder à des vérifications et recalculs qui se sont avérés inutiles, participant ainsi aux difficultés de liquidation de sa retraite ; que le tribunal a justement évalué le préjudice subi à la somme de 1.000 € en estimant que cette somme réparait à la fois le préjudice moral subi par M. C D du fait des tracasseries administratives et le préjudice financier né du retard dans le paiement complet des trimestres de pensions de retraite ;
Considérant que les premiers juges ont justement condamné les deux caisses in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée avant dire droit, dès lors que le recours à l’expertise a été rendu nécessaire par l’opacité des calculs et des pièces et que les opérations expertales ont permis de rectifier, dans une proportion importante, à tout le moins en ce qui concerne les points AGIRC, le calcul des points acquis par M. C D pour la liquidation de sa retraite complémentaire ; qu’ils ont également justement fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. C D ;
Que la cour ayant fait droit à l’appel des deux caisses sur l’exclusion des points de retraite pour les périodes de travail à la SFIS SFAIRE et à la SARL EPI, les dépens d’appel seront par contre mis à la charge de M. C D ;
Qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles en appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Donne acte à M. C D de ce qu’il renonce à ses demandes d’irrecevabilité de l’appel et de radiation de la procédure ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la caisse de retraite complémentaire BTP Retraite et la CNRBTPIC à verser à M. C D une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il les a également condamnées in solidum à supporter les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et à verser une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau,
Ordonne à la caisse de retraite complémentaire BTP Retraite et à la CNRBTPIC de liquider la retraite complémentaire de M. C D sur la base de 5.112,19 points ARRCO et de 23.672 points AGIRC et de lui verser une pension de retraite mensuelle, à compter du 1er juin 2012, calculée sur la base de ces points et de la valeur du point ARRCO et du point AGIRC revalorisée chaque année ;
Constate que M. C D a été rempli de ses droits au titre de l’arriéré de pension dû entre le 1er septembre 2005 et le 1er juin 2012 par l’effet des versements opérés par la caisse de retraite complémentaire BTP Retraite et la CNRBTPIC en exécution du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. C D aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
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