Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.
À cette occasion, le dernier alinéa de l'article 494-3 est supprimé, ses dispositions étant intégrées au sein du nouvel article 432-1 du Code civil. Grâce à ce nouvel article 432-1 du Code civil, le juge des tutelles pourra désormais prononcer, à l'issue de l'instruction, une mesure d'habilitation entre époux sur le fondement de l'article 219 du Code civil, compétence qui relevait jusqu'ici exclusivement du juge aux affaires familiales. […] Projet d'article 448, al. 2 : « Il en est de même lorsque les parents ou le dernier parent vivant, qui ne bénéficient pas d'une mesure de curatelle, […]
Lire la suite…La curatelle et la tutelle sont des mesures judiciaires visant à protéger la personne et/ou tout ou partie de son patrimoine, lorsque celle-ci n'est plus en capacité de veiller à ses propres intérêts en raison d'une altération de ses facultés personnelles, qu'elles soient mentales ou corporelles (article 425 du Code civil). […] Le choix de ce dernier se fait en raison de diverses modalités. […] Ainsi, la personne peut être choisie par le majeur protégé lui-même (article 448 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 449 du Code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune entre eux aucune autre cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit en tout état de cause prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard dès lors que l'intérêt de la personne protégée ne commande pas de désigner un tiers ;
[…] L'article 449 du code civil dispose que, à défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
[…] S'agissant du choix du curateur, il y a lieu de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de 448 du Code civil, le juge nomme comme curateur le conjoint de la personne protégée, à moins que la vie commune ait cessé ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
Conformément aux articles 477 et suivants du Code Civil, le mandat ne prend effet que lorsque le mandant n'est plus en état de pourvoir seul à ses intérêts. […] Cette habilitation générale ne peut excéder une durée de dix ans, renouvelable. […] Selon l'article 448 du Code Civil, « la désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter ». […]
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