Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.
Un mandat conclu par une personne dont les facultés sont déjà altérées au point de l'empêcher de consentir valablement est annulable sur le fondement de l'article 414-1 du Code civil. […] Le mandat peut même confier au mandataire les missions que le Code de la santé publique reconnaît à la personne de confiance (art. 479). […] Il existe surtout une alternative trop méconnue, qui combine le meilleur des deux logiques : l'article 448 du Code civil. […]
Lire la suite…L'article 1er de la PPL y remédie en introduisant une dérogation explicite au principe de versement direct, en modifiant le cinquième alinéa de l'article 427 (applicable à la tutelle), le premier alinéa de l'article 498 (curatelle renforcée) et le dernier alinéa de l'article 500 du Code civil. […] L'article 3 remédie à cette rigidité en créant un **nouvel article 432-1 du Code civil**, qui permet au juge, à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection, ou lorsqu'il modifie une mesure existante en application de l'article 442, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 449 du Code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune entre eux aucune autre cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit en tout état de cause prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard dès lors que l'intérêt de la personne protégée ne commande pas de désigner un tiers ;
[…] L'article 449 du code civil dispose que, à défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
[…] S'agissant du choix du curateur, il y a lieu de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de 448 du Code civil, le juge nomme comme curateur le conjoint de la personne protégée, à moins que la vie commune ait cessé ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
L'article 1er de la PPL y remédie en introduisant une dérogation explicite au principe de versement direct, en modifiant le cinquième alinéa de l'article 427 (applicable à la tutelle), le premier alinéa de l'article 498 (curatelle renforcée) et le dernier alinéa de l'article 500 du Code civil. […] L'article 3 remédie à cette rigidité en créant un **nouvel article 432-1 du Code civil**, qui permet au juge, à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection, ou lorsqu'il modifie une mesure existante en application de l'article 442, […]
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