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Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, 29 mai 2018, n° 2018000588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2018000588 |
Texte intégral
RG : 2018 000588
COUR D’APPEL DÉ CAEN TRIBUNAL DE COMMERCE D''ALENCON JUGEMENT DU 29 MAI 2018
Composition du tribunal de commerce d’Alençon :
Lors des débats à l’audience du 9 avril 2018 et lors du délibéré : Président : M. Jean-Luc ADDA, président du tribunal,
Juges : M. Jean-Paul BODIN et M. François HUREL,
Assistés lors des débats de Maître Annie GALLOT-LEMONNIER, greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe prévu le 15 mai mais prorogé au 29 mai 2018 et signé par M. Jean-Luc ADDA, président, et par Maître Annie GALLOT-LEMONNIER, greffier.
Par jugement en date du 21 décembre 2015, le tribunal de céans, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL BERGER STEPHANE (RCS ALENCON 802 133 272) dont le siège social est sis […] exerçant son l’enseigne « HAPPY CASH » l’activité « de fonds de commerce de détail, d’achat-vente de tous produits et articles neufs d’équipement de foyer, l’achat, le dépôt, la vente d’ouvrage en métaux précieux et bijoux, la locatian de tous articles, objets et matériels »
Par jugement en date du 20 février 2017, le tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de la SARL BERGER STEPHANE, a fixé la durée du plan à 10 ans et a désigné Maître Gérard PIOLLET en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête en date du 16 février 2018 reçue au greffe du tribunal en date du 19 février 2018 sous le numéro R/2018/110, la SARL BERGER STEPHANE a sollicité du tribunal de, vu l’article L. 631-18 du code de commerce, bien vouloir autoriser que le paiement du dividende du 20 février 2018 soit rééchelonné sur les 9 annuités restantes, soit du 20 février 2019 ou 20 février 2027 selon les dispositions annexées, passer les dépens en frais privilégiés de justice et dire qu’ils seront réglés par la SARL BERGER STEPHANE.
Conformément à l’article R. 626-45 du code de commerce, le greffe du tribunal de commerce d’Alençon a notifié en date du 19 février 2018, à tous les créanciers et au commissaire à l’exécution du plan, la demande de modification de plan de la SARL BERGER STEPHANE.
En date du 15 mars 2018, le greffe du tribunal a convoqué la SARL BERGER STEPHANE, le représentant des salarié et le CEP pour l’audience du 9 avril 2018 à 15 heures 30.
Ont comparu
— le débiteur : la SARL BERGER STEPHANE, représentée par M. Stéphane BERGER, son gérant,
— le commissaire à l’exécution du plan: Maître Gérard PIOLLET représenté par M. Thierry FRANCOIS, administrateur diplômé,
— le juge commissaire,
— M. Y Z représentant des salariés
Vu les conclusions du commissaire à l’exécution du plan (C.E.P.) en date du 3 avril 2018 reçues en date du 5 avril 2018 et reprises à l’audience sollicitant du tribunal de modifier le plan comme demandé si l''URSSAF est à jour de ces cotisations, de l’autoriser à reverser les fonds détenus à la SARL BERGER STEPHANE sous déduction des honoraires du CEP et d’ordonner que la SARL BERGER STEPHANE justifie ultérieurement du paiement effectif de la condamnation prudhommale.
Vu le rapport du juge commissaire en date du 5 avril 2018 et repris à l’audience étant favorable à cette modification substantielle du plan tout en rappelant à la SARL BERGER STEPHANE la teneur de ses engagements,
Vu l’avis du Ministère public en date du 29 mars 2018 reçu en date du 3 avril 2018 s’en rapportant mais alertant s’agissant d’une premier échéance.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Au vu des pièces portées au débat, il ressort que le plan fixé en date du 20 février 2017 pour une durée de 10 ans prévoyait entre autres dispositions :
a
pl»
RG : 2018 000588
.Le paiement de la créance super privilégiée de l’ASSEDIC FNGS à l’arrêté du plan (4 956 euros) ainsi que le paiement des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros (1 066 euros),
.Le paiement sur 15 ans du prêt CIC (81 k€),
Le paiement à 100% sur 10 ans par échéances annuelles à la date anniversaire du plan, des créances non citées ci-dessus (soit 46 007 euros sur 10 ans),
La SARL BERGER a réglé la créance super privilégiée, les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros. La SARL BERGER devait régler le 1er dividende du plan le 20 février 2018 soit la somme de 4 600,73 euros, laquelle a été versée entre les mains du commissaire au plan en date du 8 février 2018.
La SARL BERGER a été condamnée par jugement du Conseil des Prud’hommes d’ARGENTAN en date du 25 septembre 2017, à verser à son ancien salarié, M. X, les sommes de 1 490 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 149 euros à titre de congés payés sur préavis, 835,04 euros à titre de rappel de salaires mise à pied conservatoire, 83,50 euros à titre de congés payés sur salaire, plus la somme de 1 200 euros à Maître A B, avocat de M. X, soit 3 757,54 euros (à parfaire en fonction des charges sociales).
Ces sommes ne peuvent être avancées par le FNGS s’agissant de créances super privilégiées dont l’apurement se fait à l’arrêté du plan.
La SARL BERGER STEPHANE expose que sa trésorerie ne peut supporter à la fois le paiement de l’échéance du plan et la condamnation prud’hommale.
La SARL BERGER STEPHANE communique son bilan 2016 (clôture 31.12) déficitaire de 37 K€ en exploitation (mais situation s’améliorant par rapport à 2016 où la perte est de 64 K€) et le bilan au 31.12.2017 n’est pas encore établi.
Selon le cabinet SOFICOM, le chiffre d’affaires de l’exercice 2017 (445 K€ HT) est supérieur à 2016 (410 K€) ainsi les objectifs fixés dans le projet sont atteints, mais la masse salariale chargée est trop élevée d’où un EBE certainement insuffisant par rapport à l’objectif et une trésorerie constamment tendue.
La SARL BERGER a donc saisi le tribunal de commerce d’une demande de modification du plan afin que le paiement du dividende du 20 février 2018 (partie hors prêt CIC) soit rééchelonné sur les 9 autres annuités restantes, soit du 20 février 2019 au 20 février 2027, selon les dispositions en annexe qui ont été diffusées aux créanciers le 19 février 2018 par le greffe du tribunal de commerce d’ALENCON. Le dividende annuel serait de 11 % par an et non plus de 10 % et le dernier de 12 %.
Les 12 créanciers ont été consultés et le C.E.P a reçu une seule réponse émanant de l’URSSAF le 23 février 2018, rejetant cette demande pour cause de créances postérieures au plan impayées soit la somme de 2262 euros représentant les cotisations (salariales et patronales) de novembre, décembre 2017 et janvier 2018.
Pendant le délibéré en date du 22 mai 2018, l’URSSAF de Basse-Normandie a confirmé que la SARL BERGER STEPHANE était à jour de cotisations pour l’année 2018.
Au vu de ce qui précède, le tribunal modifiera le plan de redressement de la SARL BERGER STEPHANE comme demandé et justifié afin que le paiement du dividende du 20 février 2018 (partie hors prêt CIC) soit rééchelonné sur les 9 autres annuités restantes, soit du 20 février 2019 au 20 février 2027, de sorte que le dividende annuel soit de 11 % par an et non plus de 10 % et le dernier de 12 %, autorisera le commissaire à l’exécution du plan à reverser les fonds détenus à la SARL BERGER STEPHANE sous déduction de ses honoraires et ordonnera que la SARL BERGER STEPHANE justifie ultérieurement du paiement effectif de la condamnation prudhommale .
Le tribunal dira que les dépens seront mis en frais privilégiés de justice et dira qu’ils seront réglés par la SARL BERGER STEPHANE.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RG : 2018 000588 Vu la requête de la SARL BERGER STEPHANE,
Vu la communication au ministère public,
Vu l’état des réponses des créances à la consultation suivant requête de modifications substantielles du plan de redressement de la SARL BERGER STEPHANE arrêté par le tribunal en date du 20 février 2017,
Modifie l’article IV du plan arrêté en date du 20 février 2017 de la façon suivante : Règlement des créances, à l’exception de celles visées aux articles I, I], III, V et VI à 100% sur 9 annuités identiques, la 1ère échéance étant fixée à la date anniversaire du plan plus 1 an (N+2) selon le calendrier suivant soit du 20 février 2019 au 20 février 2027 : N+2:11%, N+3 : 11%, N+4 : 11, N+5 : 11%, N+6 : 11%, N+7 : 11%, N+8 : 11%, N+9 : 11% et N+10 : 12%,
Autorise le commissaire à l’exécution du plan à reverser les fonds détenus à la SARL BERGER STEPHANE sous déduction de ses honoraires,
Ordonne que la SARL BERGER STEPHANE justifie ultérieurement du paiement effectif de la condamnation prudhommale,
Ordonne les mesures de publicités prescrites par la loi, en vertu des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce, sans délai et nonobstant appel,
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Condamne la SARL BERGER STEPHANE aux entiers dépens,
La minute du jugement est signée par le président et par le greffier.
kr
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