Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 3 : De la sauvegarde de justice
Article 436 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables.
Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.
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[…] L'article 436 du code civil prévoit que le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé. Il ajoute qu'en l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables.
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[…] L'article 436 du code civil prévoit cependant que le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé. Il n'est discuté ni que les consorts Z ait eu mandat de gérer les biens de leur mère avant qu'elle ne soit placée sous tutelle, ni que celui-ci n'ait pas été révoqué ou suspendu par le juge des tutelles. Dès lors l'existence d'une mesure de protection ne prive pas les consorts Z de la possibilité de faire valoir utilement les créances qu'ils détiennent sur M me X.
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3. Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 27 mars 2023, n° 22/02231
[…] Attendu que l'article 436 du Code civil dispose : […]
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[…] Un professionnel extérieur à la cellule familiale est désigné : « lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ». […] Les articles 436 et 437 du Code civil ont trait à la désignation de ce mandataire spécial.
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