Si tous les États membres ne parviennent pas à convenir d'une recommandation commune à soummettre à la Commission conformément au premier alinéa dans le délai qui y est énoncé, ou si la recommandation commune n'est pas considérée comme compatible avec les exigences visées au paragraphe 1, la Commission peut soumettre une proposition conformément au traité.
4. Par dérogation au paragraphe 3, en l'absence de recommandation commune visée au paragraphe 3, en cas d'urgence, la Commission adopte les mesures. Les mesures à adopter en cas d'urgence sont limitées à celles en l'absence desquelles la réalisation des objectifs motivant l'établissement des mesures de conservation, conformément à la directive visée au paragraphe 1, et aux intentions des États membres, serait compromise. 5. Les mesures visées au paragraphe 4 s'appliquent pour une durée maximale de douze mois, qui peut être prolongée pour une durée maximale de douze mois si les conditions prévues audit paragraphe continuent de s'appliquer. 6. La Commission facilite la coopération entre l'État membre concerné et les autres États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de l'activité de pêche concernée dans le cadre du processus de mise en œuvre et d'exécution des mesures adoptées en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.1. Les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation qui n'ont pas d'incidences pour les navires de pêche des autres États membres, qui sont applicables dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction et qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, de l'article 4 de la directive 2009/147/CE, ou de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, à condition que ces mesures soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 du présent règlement, permettent d'atteindre les objectifs de la législation pertinente de l'Union qu'elles ont pour but de mettre en œuvre, et ne soient pas moins strictes que les mesures en vertu du droit de l'Union. 2. Lorsqu'un État membre (ci-après dénommé "État membre demandeur") juge qu'il est nécessaire d'adopter des mesures afin de respecter les obligations visées au paragraphe 1 et que d'autres États membres ont un intérêt direct dans la gestion de l'activité de pêche qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter de telles mesures, sur demande, par voie d'actes délégués conformément à l'article 46. À cette fin, l'article 18, paragraphes 1 à 4 et 6, s'applique mutatis mutandis. 3. L'État membre demandeur fournit à la Commission et aux autres États membres ayant un intérêt direct dans la gestion les informations pertinentes sur les mesures requises, y compris les motivations, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre et de leur exécution. L'État membre demandeur et les autres États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre une recommandation commune visée à l'article 18, paragraphe 1, dans un délai de six mois à partir du moment où des informations suffisantes ont été fournies. La Commission adopte les mesures nécessaires, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, dans les trois mois qui suivent la réception d'une demande complète.