Article L323-4-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L323-4-1.

Conformément aux dispositions des II et VIII de l'article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.

Commentaires28

1Sécurité Publique - Services Départementaux D'Incendie Et De Secours
M. Édouard Courtial · Questions parlementaires · 2 février 2016

Pour calculer le montant de la contribution des SDIS, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ne prend pas en compte l'intégralité des personnels qu'ils emploient mais l'effectif total qu'ils rémunèrent au 1er janvier de l'année écoulée à l'exception des agents affectés sur des emplois non permanents et rémunérés pour une période inférieure à six mois, en vertu de l'article L. 323-4-1 du code du travail. […] les SDIS peuvent s'acquitter partiellement de leur obligation d'emploi en réalisant certaines dépenses en faveur des personnes handicapées, en application de l'article L. 5212-6 du code du travail et du décret no 2006-501 du 3 mai 2006, […]

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2Handicapés - Obligation D'Emploi
M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

Toutefois, elles diffèrent selon les secteurs privés ou publics (articles L. 5221-14 et L. 323-4-1 du code du travail). Ces modalités non unifiées, mais obligatoires pour tous les employeurs, pénalisent le secteur public. […] Le taux d'emploi de chaque employeur public est calculé, au 1er janvier de l'année écoulé, en application de l'article L. 323-4-1 du code du travail. L'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par l'employeur, à l'exception des agents affectés sur des emplois non permanents et qui ont été rémunérés pendant une durée inférieure à 6 mois au 1er janvier de l'année écoulée.

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3Handicapés - Obligation D'Emploi
M. Guillaume Garot · Questions parlementaires · 9 juin 2015

En effet, pour les employeurs du secteur privé, l'article L. 5212-14 du code du travail, modifié par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, art. 39, prévoit que pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée du contrat de travail. […] Pour les employeurs publics l'article L. 323-4-1 modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 35, […]

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Décisions14

1Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2014, n° 1220279Annulation

[…] 26-06-01 […] — que la contribution réclamée, qui porte sur les effectifs au 1 er janvier 2010, n'était pas due, en vertu des articles L. 5212-1 et R. 5212-1 du code du travail, dès lors que les effectifs rémunérés par l'école étaient alors inférieurs à 20 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2011 : « L'Etat et, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 323-4-1 du code du travail : « Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1 er janvier de l'année écoulée (…) » ; […]

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2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21 février 2017, 15MA02290, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, qu'à la date du titre exécutoire en litige, le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail dispose que : " L'Etat et (…), […] selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, […] que les dispositions de l'article L. 323-1 du code du travail, codifiées depuis le 1 er mai 2008 à l'article L. 5212-2 de ce même code, […] Article 4 : La commune de Sorgues versera au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3CAA de NANCY, 2ème chambre, 15 novembre 2024, 22NC00071, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés ». […] Aux termes de l'article L. 323-4-1 du code du travail : « Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée ». […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Documents parlementaires9

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Cet amendement vise à mettre en œuvre plusieurs préconisations du rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », approuvé à l'unanimité par la commission des lois le 22 mai dernier. Plus précisément, il vise à : - Clarifier le droit applicable aux agents en situation de handicap en l'insérant dans le statut général de la fonction publique (proposition n° 2) ; - Limiter à cinq ans la prise en compte des maintiens dans l'emploi dans le calcul du taux d'emploi des travailleurs handicapés (proposition n° 6) ; - Inclure des représentants de Pôle … Lire la suite…

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Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…

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L'article 34 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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