Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 65
Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.
Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 5212-13 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.
Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année écoulée.
Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa.
Toutefois, elles diffèrent selon les secteurs privés ou publics (articles L. 5221-14 et L. 323-4-1 du code du travail). Ces modalités non unifiées, mais obligatoires pour tous les employeurs, pénalisent le secteur public. […] Le taux d'emploi de chaque employeur public est calculé, au 1er janvier de l'année écoulé, en application de l'article L. 323-4-1 du code du travail. L'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par l'employeur, à l'exception des agents affectés sur des emplois non permanents et qui ont été rémunérés pendant une durée inférieure à 6 mois au 1er janvier de l'année écoulée.
Lire la suite…En effet, pour les employeurs du secteur privé, l'article L. 5212-14 du code du travail, modifié par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, art. 39, prévoit que pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée du contrat de travail. […] Pour les employeurs publics l'article L. 323-4-1 modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 35, […]
Lire la suite…[…] 26-06-01 […] — que la contribution réclamée, qui porte sur les effectifs au 1 er janvier 2010, n'était pas due, en vertu des articles L. 5212-1 et R. 5212-1 du code du travail, dès lors que les effectifs rémunérés par l'école étaient alors inférieurs à 20 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2011 : « L'Etat et, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 323-4-1 du code du travail : « Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1 er janvier de l'année écoulée (…) » ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'à la date du titre exécutoire en litige, le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail dispose que : " L'Etat et (…), […] selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, […] que les dispositions de l'article L. 323-1 du code du travail, codifiées depuis le 1 er mai 2008 à l'article L. 5212-2 de ce même code, […] Article 4 : La commune de Sorgues versera au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 4. Aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés ». […] Aux termes de l'article L. 323-4-1 du code du travail : « Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée ». […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Pour calculer le montant de la contribution des SDIS, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ne prend pas en compte l'intégralité des personnels qu'ils emploient mais l'effectif total qu'ils rémunèrent au 1er janvier de l'année écoulée à l'exception des agents affectés sur des emplois non permanents et rémunérés pour une période inférieure à six mois, en vertu de l'article L. 323-4-1 du code du travail. […] les SDIS peuvent s'acquitter partiellement de leur obligation d'emploi en réalisant certaines dépenses en faveur des personnes handicapées, en application de l'article L. 5212-6 du code du travail et du décret no 2006-501 du 3 mai 2006, […]
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