Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.
Aux termes des dispositions de l'article 425 du Code civil, « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique… ». […] En matière de tutelle, l'article 475 du Code civil prévoit une représentation du majeur protégé par son tuteur, les actes devant être notifiés à ce dernier sous peine de nullité.
Lire la suite…Au-delà du décret de 2008, c'est l'ensemble des dispositions du Code civil relatives à la protection des majeurs qui fait l'objet d'une application sélective et approximative. Les articles 468 et 498 du code civil imposent de déposer les capitaux du majeur protégé sur un compte ouvert au nom du majeur et distinct du compte de fonctionnement. […] Un tel contrôle effectif des comptes de gestion est matériellement impossible. […] Or, les majeurs protégés se trouvent dans une situation paradoxale puisque pour déposer plainte contre leur tuteur, ils doivent, en application de l'article 475 du Code civil, être représentés par ce même tuteur. […]
Lire la suite…[…] L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué. […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. […]
[…] La procédure sera donc jugée régularisée sur ce point. Sur la demande en nullité de l'assignation délivrée à M me B : Aux termes de l'article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur. Il est constant que l'omission de la signification de l'assignation au tuteur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 425 du Code civil, « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique… ». […] En matière de tutelle, l'article 475 du Code civil prévoit une représentation du majeur protégé par son tuteur, les actes devant être notifiés à ce dernier sous peine de nullité.
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