Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.
Au-delà du décret de 2008, c'est l'ensemble des dispositions du Code civil relatives à la protection des majeurs qui fait l'objet d'une application sélective et approximative. Les articles 468 et 498 du code civil imposent de déposer les capitaux du majeur protégé sur un compte ouvert au nom du majeur et distinct du compte de fonctionnement. […] Un contrôle effectif de 3 500 comptes de gestion par an est matériellement impossible. […] Or, les majeurs protégés se trouvent dans une situation paradoxale puisque pour déposer plainte contre leur tuteur, ils doivent, en application de l'article 475 du Code civil, être représentés par ce même tuteur. […]
Lire la suite…Suivant ce principe du consentement aux soins, également affirmé en termes généraux à l'article 16-3 du code civil 2 , […] dont celui de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix 12 ; 9 La personne faisant l'objet d'une mesure de protection doit être assistée de son curateur ou représentée par son tuteur pour introduire une action ou y défendre en vertu des articles 468 et 475 du code civil. […] Le juge des libertés et de la détention peut en outre se saisir d'office. 13 Voir le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique. 14 Par deux arrêts récents des 5 juillet 2023 et 15 mai 2024, […]
Lire la suite…[…] L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué. […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. […]
[…] La procédure sera donc jugée régularisée sur ce point. Sur la demande en nullité de l'assignation délivrée à M me B : Aux termes de l'article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur. Il est constant que l'omission de la signification de l'assignation au tuteur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel.
Au-delà du décret de 2008, c'est l'ensemble des dispositions du Code civil relatives à la protection des majeurs qui fait l'objet d'une application sélective et approximative. Les articles 468 et 498 du code civil imposent de déposer les capitaux du majeur protégé sur un compte ouvert au nom du majeur et distinct du compte de fonctionnement. […] Un tel contrôle effectif des comptes de gestion est matériellement impossible. […] Or, les majeurs protégés se trouvent dans une situation paradoxale puisque pour déposer plainte contre leur tuteur, ils doivent, en application de l'article 475 du Code civil, être représentés par ce même tuteur. […]
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