Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 116
L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, et que cette personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut décider, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
[…] prise sur le fondement de l'article 9-IV de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, permet d'harmoniser et de simplifier les règles spéciales applicables à ces décisions avec le régime général de la protection de la personne fixé par le code civil . […] L'ordonnance prévoit l'introduction d'un droit à une information complète et adaptée de la personne protégée afin de lui permettre de prendre seule les décisions la concernant lorsque son état le lui permet ( article 457-1 du code civil ). […] Ainsi, l'article 459 -1 du même code précise que l'application de […]
Lire la suite…[…] La commission précise, en outre, que le premier alinéa de l'article 449 du code civil reconnaît toutefois à la personne protégée le droit de prendre seule les décisions relatives à sa personne, dans la mesure où son état le permet. […] La commission relève enfin que l'article 459-1 du code civil prévoit que l'application des dispositions de ce code consacrées aux effets de la tutelle et de la curatelle ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique. […] Elle relève, par ailleurs, que l'article R1111-1 dresse, sans ordre de priorité particulier, […]
[…] Tribunal d'instance de Nice, juge des tutelles, 4 février 2009, n°01-00602 (Majeur protégé – Autorisation du juge des tutelles – Réalisation d'un acte médical) […] -Vu les dispositions deS articles 459 et 459-1 du code civil; -Attendu qu'en application de l'article 459 du code civil, à défaut de mesure de protection à la personne, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne y compris les décisions portant gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à l'intimité de sa vie privée, […]
[…] 9° son assistance dans la ratification d'une procuration bancaire sur l'ensemble des comptes, livrets et placements souscrits à son nom, 10° son assistance dans la ratification d'une convention bancaire permettant l'obtention d'une carte de retrait à débit limité, 11° son assistance dans l'ensemble des actes relatifs à sa personne conformément aux dispositions des articles 457-1, 459, 459-1 et 459-2 du code civil ; Dit que le mandataire spécial désigné devra informer C Z de la présente décision dans les formes adaptées à son état ; Dit qu'un avis sera transmis au procureur de la République du tribunal de première instance de Papeete conformément aux dispositions de l'article 588 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Article 4 Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 du même code est ainsi modifié : 1° Après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « avec représentation relative à la personne » ; 2° Les mots : « de l'exercice » et « , lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, » sont supprimés ; 3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, […]
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