Article 498 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
3 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

Code civil ........................................................................................................................ 23 ­ Article 425 ........................................................................................................................................ 23 ­ Article 433 ........................................................................................................................................ 24 ­ Article 440 ........................................................................................................................................ 24 […] civil. […] 6, […] 467 et 468 du code civil, 498 et 498­1, 514 alinéa 1er, […]

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www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).

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M. Antoine Lefèvre, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

La gestion du patrimoine du pupille de l'Etat est soumise au régime juridique applicable à celui de la tutelle des mineurs de droit commun, par effet du renvoi opéré par l'article L 224-1 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, les dispositions des articles 496, 498, 500 à 515 du code civil et du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine sont applicables. […]


La gestion des fonds des pupilles de l'Etat obéit toutefois à des règles particulières (article L 224-9 du Code de l'action sociale et des familles). […]

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Décisions64


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 février 2017, n° 17/51264
Cour d'appel : Désistement

[…] — les passages attentatoires à la vie privée d'Y B, listés par sa pièce 13, et figurant en pages 243, 244, 266, 274, 302, 305, 308, 309, 327, 354, 358, 374, 375, 424, 425, 435, 455, 498, 499, 500 à 502, 512, 513, 531, 532, 597, 603, 619, 627, 647, 649, 650, 653, 674, 692, 705, 708, 782, 829, 830, 854, 855, 920, 921, vu les articles 9 et 1240 du code civil, et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme,

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  • Livre·
  • Atteinte·
  • Ouvrage·
  • Vie privée·
  • Suppression·
  • Tract·
  • Anonymat·
  • Interdiction·
  • In solidum·
  • Liberté

2Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2007, n° 05/05151
Confirmation

[…] Considérant que la salariée ne produit aucune pièce permettant d'établir une altération de ses facultés mentales au sens de l'article 498 du code civil ; […]

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  • Transaction·
  • Salariée·
  • Télévision·
  • Préavis·
  • Licenciement·
  • Concession·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Accord

3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE MARTINS CASTRO ET ALVES CORREIA DE CASTRO c. PORTUGAL, 10 juin 2008, 33729/06

[…] 23. La jurisprudence en matière de responsabilité extracontractuelle de l'Etat continue de considérer que ce dernier n'est tenu à réparation que s'il y a un acte illicite, commis avec faute, et un lien de causalité entre l'acte et le dommage allégué. Selon l'article 498 du code civil, le droit à réparation se prescrit dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la victime prend ou aurait dû prendre connaissance de la possibilité d'exercer ce droit.

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  • Responsabilité extracontractuelle·
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