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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 févr. 2026, n° 25/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me LETELLIER + 1 CCC Me KESSLER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 12 FEVRIER 2026
[L] [E] épouse [F]
c/
[X] [D] [U] [F]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/02614 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG63
Après débats à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2] MARINA
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [X] [D] [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025, prorogée au 12 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [F], veuf en premières noces de Madame [R] [M], s’est marié le [Date mariage 1] 2007 avec Madame [L] [E], sous le régime de la séparation de biens pure et simple.
Suivant acte en date du 18 octobre 2007, Monsieur [D] [F] a fait une donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens
composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.
Monsieur [D] [F] est décédé le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder Madame [L] [E], son épouse, et Monsieur [X] [F], son fils issu de sa première union avec Madame [R] [M].
Le principal actif immobilier dépendant de la succession a été vendu le 2 octobre 2020 au prix de 535.000 €.
Monsieur [X] [F] et Madame [L] [E] veuve [F] ne sont à ce jour pas parvenus à s’entendre sur la liquidation et le partage amiable de la succession, notamment en l’état d’un litige sur le montant des donations rapportables dont celle-ci aurait bénéficié de la part de son époux.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Madame [L] [E] veuve [F] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [X] [F] à l’effet de voir désigner un mandataire successoral et accorder à la requérante une provision sur ses droits indivis/successoraux de 250.000 €.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 15 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [L] [E] veuve [F] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles720 et suivants, 813-1, 815-11 alinéa 4, 816 et 837 du code civil, de :
— débouter Monsieur [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— désigner tel mandataire successoral qu’i1 plaira au Tribunal aux fins de substituer Monsieur [X] [D] [U] [F], né le [Date naissance 2] 1951 à EPINAY SUR SEINE (93800), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3], dans tous les actes et décisions à prendre dans le cadre de la succession de son père, feu Monsieur [D] [F], succession actuellement ouverte au sein de l’étude de Maître [A] [J], Notaire à PARIS, [Adresse 4],
— ordonner que les frais et honoraires du mandataire soit prélevés sur la part successorale de Monsieur [X] [F],
— accorder une provision, sur droits indivis/successoraux à Madame [L] [E] veuve [F] d’un montant de 150.000 € et autoriser Maître [A] [B] [Y], Notaire, Etude « SARL [1] » [Adresse 5] à délivrer ladite provision à Madame [L] [E] veuve [F] en la prélevant sur les fonds qui ont finalement été séquestrés en son étude,
— condamner Monsieur [X] [F] à rembourser à Madame [L] [E] la somme provisionnelle de 48.529 €, et ce sous astreinte de 200 € par jour de non faire à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [X] [F] à payer à Madame [L] [E] veuve [F] la somme de 2.000 €, et ce sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [F] en tous les dépens.
Elle indique que la succession, ouverte depuis 2011, n’est toujours pas liquidée et qu’il convient de désigner un mandataire successoral se substituant à Monsieur [X] [F] pour parvenir à cette liquidation. Elle soutient que ce dernier fait tout pour que la liquidation de la succession de son père ne soit pas liquidée et priver sa belle-mère des sommes qu’elle doit légitimement recueillir, raison pour laquelle il convient qu’un mandataire successoral prenne les décisions qui s’imposent aux lieu et place de ce dernier. Elle précise en outre que la vente de l’unique bien immobilier dépendant de la succession a généré des liquidités actuellement séquestrées chez le notaire et qu’il y a lieu de lui accorder une provision à valoir sur ses droits. Elle sollicite également qu’il soit remboursé la somme de 48.529 € qu’elle a avancée au titre des droits de succession dus par son beau-fils, et ceci avec prévision d’une astreinte.
En réponse aux conclusions du défendeur, elle souligne que le blocage provient de ce dernier, qui conteste le montant du rapport à succession au titre des dons consentis par le défunt à son épouse et par voie de conséquence ses droits dans la succession, et qu’elle a d’ores et déjà perdu de ce fait au moins 10 % de son usufruit, soit la somme de 58.205,67 €. Elle estime que la désignation d’un mandataire est opportune au regard des importantes liquidités à arbitrer, d’un montant total de 616.703,28 € provenant de la vente du bien immobilier et des placements et assurances-vie, dès lors que ce mandataire successoral pourra prendre position aux lieu et place de Monsieur [X] [F] qui se cantonne à une attitude de blocage. Elle soutient que celui-ci n’est pas en mesure de prouver la donation de 150.000 € qu’il allègue, seule la donation de 76.000 € étant établie et au demeurant déclarée par la demanderesse elle-même. Elle souligne que Monsieur [X] [F], dans la déclaration de succession qu’il a établie unilatéralement, ne fait d’ailleurs état d’aucune donation au profit de sa belle-mère, en dehors de la donation au dernier des vivants en date du 18 octobre 2007. Elle sollicite en dernier lieu que la provision à valoir sur ses droits soit fixée à la somme de 150.000 €, qui correspond au montant calculés par le défendeur dans ses écritures et qui n’est pas supérieure aux fonds disponibles chez le notaire, qui s’élèvent pour la part la concernant à 207.620 €. Elle relève que le défendeur, qui reconnaît avoir touché pour sa part la somme de 300.000 € sur la vente du bien immobilier, acquiesce à sa demande de provision dans ses dernières écritures, de même qu’il ne conteste plus le fait qu’elle a réglé la somme de 48.259 € au titre de droits de succession, qui incombent en totalité à son beau-fils.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [X] [F] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et 814 du code civil, de :
— débouter Mme [E] des fins de sa demande de désignation d’un mandataire successoral,
— accorder à Mme [E] une avance en capital de 150.000 €,
— débouter Mme [E] des fins de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 48.259 €, avec astreinte de 200 €/jour de retard,
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Il conteste avoir jamais été défaillant dans le cadre des opérations de partage de la succession, rappelant qu’un litige oppose les parties sur le montant des donations rapportables par sa belle-mère, d’un montant selon lui de 226.000 € (soit 150.000 € + 76.000 €), raison pour laquelle il a initialement refusé de signer la répartition des fonds proposée par le notaire, à la suite de la vente du bien immobilier constituant le principal actif de la succession au prix de 535.000 €. Il relève qu’il n’y a plus aucun actif à administrer en l’état de cette vente, qu’il ne reste que des liquidités et qu’en aucune manière, le mandataire successoral dont il est sollicité la désignation par la demanderesse pourrait « prendre la place de Monsieur [X] [F] » afin que la succession soit liquidée. Il estime en conséquence qu’il appartient à la requérante d’assigner en partage afin de faire trancher les points de désaccords ou d’accepter de négocier amiablement.
Concernant la demande de provision formée par la requérante, il observe qu’il ne s’est jamais opposé à ce qu’une avance en capital lui soit versée, dans la limite de ses droits et des liquidités disponibles. Compte-tenu des donations dont elle bénéficié et qui doivent faire l’objet d’un rapport, il estime les droits de Madame [L] [E] veuve [F] dans ka succession à environ 154.000 €. Concernant les fonds disponibles, il relève qu’ils ont été transférés au notaire de la demanderesse et que celle-ci ne justifie même pas lui avoir demandé de libérer les fonds ; il précise qu’il a lui-même perçu une somme de 300.000 € à la suite de la vente du bien immobilier. Il observe que la requérante, dans ses dernières conclusions, a réduit sa demande de provision à la somme de 150.000 €, à laquelle il acquiesce, observant qu’il aurait vraisemblablement accepté une demande amiable à hauteur de ce montant si elle lui avait été soumise et si elle avait été étayée.
Concernant la demande de remboursement de la somme de 48.259 €, le défendeur soutient qu’il s’agit d’une action de in rem verso, qui ne relève pas de la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, ou d’une demande d’avance en capital complémentaire, qui excède les droits auxquels Madame [L] [E] veuve [F] peut prétendre dans la succession.
Il sollicite enfin la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, observant qu’elle a réduit
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la présidente a mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire, telle que formulée par la demanderesse, formée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes des dispositions de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 837 du code civil, si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836 (présumé absent, hors d’état de manifester sa volonté ou sous protection), il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge.
L’article 1379 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 837 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code.
En l’espèce, il ressort clairement des écritures de la requérante, qui vise les dispositions tant de l’article 813-1 que de l’article 837 du code civil, que celle-ci sollicite la désignation d’un « mandataire successoral chargé de prendre les décisions aux lieu et place de Monsieur [X] [F] dans la succession de son père » (p. 4 des conclusions), cette désignation étant selon elle « opportune pour liquider définitivement la succession de feu [D] [F] ouverte depuis 2011 » (p. 6 des conclusions) ; elle soutient encore dans ses écritures que « Un mandataire successoral pourra prendre position au lieu et place de Monsieur [X] [F], qui ne se borne qu’à adopter une attitude de blocage (afin de faire perdre petit à petit l’usufruit de sa belle-mère), et, enfin, permettre de liquider une succession vieille d’au moins 14 ans » (p. 7 des conclusions).
Enfin, sa demande de désignation d’un mandataire successoral est libellée dans les termes suivants dans le dispositif de ses conclusions : « désigner tel mandataire successoral qu’i1 plaira au tribunal aux fins de substituer Monsieur [X] [D] [U] [F] […] dans tous les actes et décisions à prendre dans le cadre de la succession de son père, feu Monsieur [D] [F]… ».
Il en résulte que cette demande s’analyse, non pas comme une demande de désignation d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, aux fins d’administrer provisoirement la succession (qui ne comporte d’ailleurs en l’espèce aucun bien à administrer, mais uniquement des fonds à distribuer), mais comme une demande de désignation d’un mandataire chargé de représenter un copartageant défaillant, telle que prévue à l’article 837 du code civil.
Or, si la demande formée sur le fondement de l’article 813-1 du code civil relève bien des pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond, tel n’est pas le cas pour la demande formée sur le fondement de l’article 837, qui relève des ordonnances sur requêtes régies par les articles 493 à 498 et 846 du code de procédure civile.
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
2/Sur la demande d’avance en capital
Aux termes des dispositions de l’article 815-11 alinéa 3 du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’octroi d’une telle avance par le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, est subordonnée par ce texte à deux conditions :
— l’avance en capital doit pouvoir être imputée sur la part devant revenir au demandeur dans le partage à intervenir, sans excéder les droits de l’indivisaire, et il appartient donc au demandeur de justifier que la somme en question n’excède pas ses droits sans néanmoins que soit exigée leur détermination exacte, dès lors que le juge est mis en mesure d’appréhender les droits des indivisaires et les fonds disponibles ;
— l’avance en capital doit pouvoir être prélevée sur des fonds disponibles.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions concordantes des parties, que figure actuellement entre les mains du notaire de Madame [L] [E] veuve [F], Maître [A] [J] (MON NOTAIRE@PARIS SARL), une somme de 207.620 € + 54.840,53 €.
Par ailleurs, les parties s’accordent, aux termes de leurs dernières écritures, pour qu’il soit alloué à la requérante une avance en capital à valoir sur ses droits d’un montant de 150.000 €.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’avance en capital formée par Madame [L] [E] veuve [F] sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
3/ Sur la demande de remboursement de la somme de 48.529 € versée au titre des droits de succession
Sans préciser le fondement juridique de cette demande, Madame [L] [E] veuve [F] sollicite la condamnation du défendeur, sous astreinte, à lui rembourser une somme provisionnelle de 48.529 € qu’elle a versée au titre des droits de succession dus par son beau-fils.
Or, s’il relève des pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond d’ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, tel n’est pas le cas pour cette demande dès lors qu’il n’est pas soutenu par la demanderesse qu’elle corresponde à une avance à valoir sur ses droits dans la succession, mais qu’il s’agit de solliciter le remboursement d’une somme qu’elle aurait indûment versée et qui était en réalité due par Monsieur [X] [F].
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable, comme ne ressortissant pas des pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la nature et de la solution du présent litige, il sera dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants, 837 et 815-11 alinéa 3 du code civil,
Vu les articles 1379 et 1380 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de Madame [L] [E] veuve [F] tendant à voir désigner un mandataire successoral aux fins de substituer Monsieur [X] [F] dans tous les actes et décisions à prendre dans le cadre de la succession de feu Monsieur [D] [F] ;
Ordonne une avance en capital à Madame [L] [E] veuve [F], à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir, d’un montant de 150.000 € ;
Autorise en conséquence Maître [A] [J] (notaire en l’étude « SARL [2] SARL » [Adresse 5]), à délivrer ladite avance à Madame [L] [E] veuve [F] en la prélevant sur les fonds dont elle est dépositaire ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [L] [E] veuve [F] tendant à voir condamner sous astreinte Monsieur [X] [F] à lui rembourser la somme provisionnelle de 48.529 € ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Déboute Madame [L] [E] veuve [F] et Monsieur [X] [F] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond
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