Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;
2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508 ;
5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
Le mineur non émancipé ne peut faire de donation (Articles 903 et 904 du Code civil). […]
Lire la suite…Seul lorsqu'il s'agit d'actes conservatoires et d'administration, avec autorisation du conseil de famille s'il a été constitué ou du juge des tutelles lorsqu'il s'agit d'actes de disposition (article 505 du Code civil). […] Est seulement prohibée au tuteur, même avec autorisation, « (…) la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers (…) » (article 509 du Code civil).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 508 du code civil : « Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous le régime de curatelle » ; et aux termes de l'article 509 du même code : « La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs. Elle est soumise à la même publicité » ;
[…] CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ; DIT que [J] [G] se disant née le 23 décembre 2003 à [Localité 5] au Mali n'est pas français ; ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l'article 28 du Code civil ; DEBOUTE la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE [J] [G] aux entiers dépens.
[…] Vu les articles 493-2, 509 et 510 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ensemble l'article L. 311-33 du code de la consommation ; […]
Le majeur en tutelle ou son tuteur ne peut renoncer (cet acte fait en effet partie de la liste des actes interdits au tuteur même avec une autorisation préalable du juge : C. civ., art. 509, 1°). […] La personne habilitée à représenter le majeur protégé ne peut renoncer, l'acte étant interdit en application de l'article 509, 1° du Code civil (Civ. 1re, avis, 20 oct. 2022). […]
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