Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;
2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508 ;
5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
Le mineur non émancipé ne peut faire de donation (Articles 903 et 904 du Code civil). […]
Lire la suite…Seul lorsqu'il s'agit d'actes conservatoires et d'administration, avec autorisation du conseil de famille s'il a été constitué ou du juge des tutelles lorsqu'il s'agit d'actes de disposition (article 505 du Code civil). […] Est seulement prohibée au tuteur, même avec autorisation, « (…) la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers (…) » (article 509 du Code civil).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 508 du code civil : « Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous le régime de curatelle » ; et aux termes de l'article 509 du même code : « La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs. Elle est soumise à la même publicité » ;
[…] CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ; DIT que [J] [G] se disant née le 23 décembre 2003 à [Localité 5] au Mali n'est pas français ; ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l'article 28 du Code civil ; DEBOUTE la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE [J] [G] aux entiers dépens.
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2015, M. A demande à la Cour, réformant le jugement entrepris au visa des articles 412, 509, 512, 450 et 473 anciens du code civil, 1382 et suivants du code civil et 1147, 1991 et 1992 du code civil, de condamner in solidum M. X et l'association Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque à lui payer la somme de 15 300 € en réparation de son préjudice matériel, de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le majeur en tutelle ou son tuteur ne peut renoncer (cet acte fait en effet partie de la liste des actes interdits au tuteur même avec une autorisation préalable du juge : C. civ., art. 509, 1°). […] La personne habilitée à représenter le majeur protégé ne peut renoncer, l'acte étant interdit en application de l'article 509, 1° du Code civil (Civ. 1re, avis, 20 oct. 2022). […]
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