Confirmation 16 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 16 avr. 2014, n° 13/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02783 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 mai 2013 |
Texte intégral
MCS/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me C CROVISIER
— Me Joseph WETZEL
Le 16 avril 2014
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Avril 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/02783
Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur A X
XXX
Madame C F épouse Y
XXX
Représentés par Me C CROVISIER, avocat à la Cour
Plaidant : Me REINHARDT, avocat à STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur K-L A
XXX
Association, 'STRASBOURG 2014 association de droit local', prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Plaidant : Me GARNON, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller, entendue en son rapport
Mme ROUBERTOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. K-Luc VALLENS, Président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après les élections municipales du printemps 2009, plusieurs personnalités politiques locales ont décidé de constituer une nouvelle association dénommée STRASBOURG 2014 à partir d’une ancienne association existante l’ABEK (association Bourse Esplanade Krutenau).
Cette nouvelle association avait pour finalité de 'fournir un cadre de réflexion à la confrontation d’idées pour tous les habitants qui ont la volonté de s’engager pour la ville de STRASBOURG', dans la perspective des élections municipales de 2014 et regroupait sept membres dont M. K-L A désigné comme président de l’association, M. A X et Mme C Y.
Au cours d’une réunion du conseil d’administration du 3 janvier 2013, de graves dissensions sont apparues entre le président de l’association M. K-L A d’une part, M. A X et Mme C Y d’autre part.
Après cette réunion, M. A X et Mme C Y ont demandé à M. K-L A de provoquer une nouvelle réunion, pour que soient prises des mesures imposées par les dysfonctionnements de l’association et les défaillances de son président.
Cette assemblée a été convoquée pour le 8 avril mais M. A X et Mme C Y n’y ont pas participé.
Ils ont en revanche dans une lettre ouverte adressée aux membres du conseil d’administration critiqué ouvertement l’opacité des comptes, les violations des statuts, l’usage des fonds et ont demandé la dissolution de l’association.
Le 11 avril 2013, M. A en qualité de Président de STRASBOURG 2014 a adressé aux membres de l’association une convocation à trois assemblées générales successives pour le 28 avril 2013, la première ayant pour ordre du jour la nomination de réviseurs aux comptes et le renouvellement des membres du conseil d’administration, la seconde ayant pour objet d’entendre le rapport du trésorier et des réviseurs aux comptes et d’approuver les comptes, et la troisième, de statuer sur la liquidation amiable de l’association et la dévolution du patrimoine.
M. X et Mme Y ont demandé l’annulation de ces convocations au motif qu’elles ne visaient qu’à régulariser la situation illégale liée à l’absence de tenue des comptes pour les exercices 2009 à 2012.
Par acte du 25 avril 2013, M. X et Mme Y ont fait assigner l’association de droit local STRASBOURG 2014 et M. A devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission d’examiner les comptes, d’examiner l’ensemble des décisions prises par le Président et le bureau, d’en vérifier la conformité aux statuts puis de convoquer les membres de l’association en assemblée générale.
Par ordonnance du 28 mai 2013, le juge des référés a rejeté la demande.
Il a relevé notamment :
— qu’il était admis par tous que jusqu’en 2013 l’association avait fonctionné en totale méconnaissance des règles statutaires sans que personne n’élève la moindre critique, cette situation s’expliquant par le nombre restreint de ses membres et leurs fréquentes rencontres du fait de leur mandats respectifs,
— que les divergences apparues entre les membres de l’association étaient sans rapport avec le fonctionnement de l’association,
— que dès que son attention a été attirée sur les irrégularités de fonctionnement, le président a immédiatement réagi en convoquant une assemblée générale,
— que les bilans et comptes de résultat de l’association déclarés réguliers par un cabinet d’expertise comptable ne révélaient aucune situation de péril financier , et qu’aucune critique précise n’était relevée à l’encontre de ces documents comptables,
— que les décisions étaient en cours pour rétablir un fonctionnement régulier de l’association,
— que la question de la compatibilité de la candidature avec les fonctions de président de l’association relevait de l’appréciation de ses membres et non d’un contrôle juridictionnel,
Le juge des référés a estimé que les conditions requises pour la désignation d’un administrateur provisoire n’étaient pas réunies.
M. X et Mme Y ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de désigner un administrateur provisoire et de condamner les intimés au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils arguent de graves défaillances du président de l’association en soutenant qu’ils ont cru que l’association avait été crée en 2009 puis ont découvert qu’elle était issue de l’ancienne association ABEK dont les membres ont été évincés au profit du nouveau comité directeur, l’immatriculation de l’ancienne association étant ainsi récupérée pour se dispenser du dépôt des statuts de la nouvelle association.
Ils soutiennent que jusqu’en 2013, l’association n’a jamais fonctionné normalement, qu’aucune assemblée n’a été convoquée et qu’aucun mandataire financier n’a été nommé, de sorte que les dépenses budgétaires ont été engagées de manière irrégulière.
Ils se prévalent d’un trouble manifestement illicite, en relevant que la convocation du 11 avril 2013 ne visait qu’à tenter de régulariser la situation illégale née de l’absence de tenue des comptes depuis 2009 et à obtenir un quitus pour des comptes qui n’ont pas été régulièrement tenus depuis 2009 en l’absence de soumission des comptes par un mandataire financier à des commissaires aux comptes.
Ils rappellent que l’association avait pour objet d’assurer le financement de la campagne électorale d’un candidat étant rappelé que l’article L 52-4 du code électoral impose la désignation d’un mandataire financier un an avant le scrutin, ce qui n’a jamais été fait.
Ils en concluent que les dépenses engagées par M. A sont illégales et qu’au demeurant certaines n’ont été faites que dans son intérêt personnel.
Ils considèrent que la perspective d’une dissolution de l’association dans le seul but d’échapper aux interrogations légitimes de ses membres caractérise l’urgence et que pour mettre fin au dysfonctionnement actuel de l’association il convient à titre conservatoire de désigner un administrateur provisoire.
Ils ajoutent qu’en procédure d’appel, les intimés n’ont pas hésité à produire des faux en écriture et en particulier un procès-verbal du 18 avril 2009 retraçant la démission des anciens membres de l’association ABEK alors que cette prétendue assemblée du 15 avril 2009 n’a été ni tenue ni convoquée, ce que confirme le fait que les pièces réclamées n’ont jamais été produites (comptes 2008 de L’ABEK, bilan financier 2008, convocation à l’assemblée générale du 15 avril 2009 etc ')
Ils en concluent que comme cette réunion n’a jamais eu lieu, c’est toujours le conseil d’administration de l’ABEK qui représente l’association et non M. K-L A et précisent qu’ils ont déposé plainte le 15 janvier 2014 auprès du Procureur de la République pour faux et tentative d’escroquerie au jugement.
Concluant au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance déférée, M. K-L A et l’association STRASBOURG 2014 demandent à la cour de condamner les appelants au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des intimés.
Les intimés répliquent que M. X et Mme Y savaient parfaitement que l’association STRASBOURG 2014 était le nouveau nom de l’association ABEK , la réunion du 15 avril 2009 retraçant la démission des membres de l’association ABEK et l’élection du nouveau conseil d’administration, puis celle du 20 mai 2009 décidant du changement de nom de l’association.
Ils relèvent que les appelants avaient d’ailleurs mentionné dans leur assignation initiale que l’association STRASBOURG 2014 avait été crée à partir d’une association existante l’ABEK.
Ils indiquent que les membres de l’association avaient envisagé de transformer l’association en parti politique, raison pour laquelle les statuts mentionnent l’exigence d’un mandataire financier et la certification des comptes par deux commissaires aux comptes.
Ils expliquent que cette transformation de l’association de droit local en parti politique n’a jamais été décidée, puisqu’il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 3 janvier 2013 que les appelants eux-mêmes se sont opposés à cette transformation, et qu’ainsi les seules règles applicables sont celles des articles 21 à 79 du code civil local.
Ils soulignent que les assemblées générales qui se sont tenues le 28 avril 2013 ont approuvé les comptes des années 2010 à 2012 à l’unanimité des membres présents, deux réviseurs aux comptes ayant d’ailleurs été désignés et que les appelants ne caractérisent aucune urgence.
Ils relèvent que les appelants entendaient justifier de l’existence d’un péril imminent par la perspective d’une dissolution alors que M. X avait lui-même demandé la dissolution de l’association par mail du 20 mars 2013, et que l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2013 a décidé de surseoir à toute décision de dissolution.
Ils font valoir qu’il n’y a eu aucune irrégularité de tenue des comptes qui ont été approuvés par les assemblées générales du 28 avril 2013, le cabinet d’expertise comptable ACE confirmant la régularité de ces comptes.
Ils affirment que M. X et Mme Y ont toujours été parfaitement informés des détails de la vie associative, puisque tous les membres font partie du groupe municipal d’opposition UMP et se réunissaient de manière informelle avant chaque réunion du conseil municipal et du conseil de la communauté urbaine soit environ deux fois par mois.
Ils considèrent que l’association fonctionne de manière régulière et que ce sont les appelants qui s’abstiennent de participer à la vie associative en ne se rendant plus aux réunions du conseil d’administration.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que M. X et Mme Y fondent leur demande de désignation d’un administrateur provisoire sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile prévoyant que le président du Tribunal de Grande Instance « peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Que si la désignation d’un administrateur provisoire entre manifestement dans les prévisions de l’article 809 précité, pour autant une telle désignation est nécessairement exceptionnelle puisqu’elle déroge aux règles de compétence des organes sociaux qu’elle dessaisit provisoirement de leurs attributions ;
Que la Cour de cassation rappelle le caractère exceptionnel du recours à un administrateur provisoire (C. cass. 6 février 2007 Bulletin Civil IV n° 28) et apprécie strictement les conditions de recours à cette mesure ;
Que cette appréciation restrictive est rappelée notamment dans un arrêt du 9 juillet 2009 (pourvoi n° 08-17.394) dans les termes suivants :
'Mais attendu que l’arrêt retient par motifs adoptés qu’il n’est pas établi que le fonctionnement normal de la CGPME 75 est entravé ou ne procède plus d’une application régulière de ses statuts au point que ses intérêts soient en péril, qu’il n’existe pas non plus de faits précis caractérisant un abus de droit ni un détournement de pouvoirs et permettant de craindre qu’un préjudice irrémédiable soit causé à l’association et qu’aucun des griefs formulés ne caractérise un dysfonctionnement de la CGPME 75 de nature à justifier la désignation en référé d’un administrateur provisoire ; que par ces seuls motifs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision’ ;
Attendu qu’il convient d’examiner les griefs invoqués par M. X et Mme Y au regard de ces exigences ;
Attendu qu’il est pour l’essentiel reproché à l’association STRASBOURG 2014 et à son président M. A dans un contexte de conflit politique entre les trois membres de l’association parties à la procédure :
— de n’avoir pas fonctionné depuis 2009 dans des conditions conformes aux statuts en l’absence de convocations et de tenues d’assemblée générale et de tenue de comptes régulière,
— de ne pas avoir nommé de mandataire financier,
— d’avoir produit des faux dans le cadre de cette procédure pour tenter de justifier du fonctionnement régulier de l’association ;
Attendu que le premier grief est admis à demi-mot puisqu’il est reconnu que jusqu’en 2013, les réunions du conseil d 'administration se sont tenues de manière informelle sans convocation préalable contrairement aux règles statutaires ;
Que s’il s’agit d’une irrégularité manifeste, il ne peut qu’être constaté que M. X et Mme Y se sont satisfait de ce mode de fonctionnement depuis 2009 ou en tout cas n’ont manifesté aucune opposition à la tenue de rencontres informelles entre les sept membres de l’association qui se connaissaient bien et se rencontraient fréquemment dans l’exercice de leurs mandats ;
Qu’il leur était loisible de provoquer la tenue d’assemblées générales ou la réunion de conseil d’administration, ce qu’ils se sont abstenus de faire ;
Que M. B secrétaire de l’association a attesté de ce qu’il y avait un accord collectif pour que 'la gestion de l’association se fasse de manière informelle de façon à ne pas alourdir davantage l’agenda des élus’ ;
Que si cette irrégularité de fonctionnement est « consommée « et ne peut plus être régularisée rétroactivement, il n’en demeure pas moins que l’association peut reprendre un fonctionnement normal pour l’avenir et établir à posteriori les comptes qui n’avaient pas été tenus en temps réel pour les soumettre à l’approbation de ses membres ;
Qu’en cette hypothèse, il ne subsiste aucun dommage imminent ou de risque d’atteinte irrémédiable aux intérêts de l’association, cette condition étant appréciée au moment où le juge statue ;
Que tel est bien le cas en l’espèce puisque l’association a réuni son conseil d’administration de manière régulière depuis le début de l’année 2013 et après avoir convoqué ses membres et que les comptes des années 2010 à 2012 ont été soumis à l’approbation de l’assemblée générale ;
Qu’ainsi la reprise d’un fonctionnement régulier rend sans objet la désignation d’un mandataire dont la mission serait de suppléer à la carence des organes de l’association ;
Attendu qu’il est admis que la finalité de l’association était de financer la campagne électorale du candidat qu’elle désignerait pour les élections municipales de 2014 ;
Que la nomination d’un mandataire financier pour établir les comptes répond à l’exigence de rigueur et de transparence liée à la nature politique de l’association ;
Qu’il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 3 janvier 2013 que présents à cette réunion, M. X et Mme Y ont « souhaité ne pas transformer l’association en parti politique » ;
Que l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2013 portait précisément sur l’évolution de l’association soit vers une transformation en parti politique soit vers une liquidation de l’association, débat auquel M. X et Mme Y n’ont pas souhaité participer ;
Que l’assemblée générale a décidé de surseoir à la décision sur la dissolution et la liquidation de l’association ;
Qu’il doit en être déduit que durant toute sa vie sociale, l’association STRASBOURG 2014 n’a jamais été transformée en parti politique mais a fonctionné comme une association de droit commun de sorte qu’il n’était pas nécessaire de nommer un mandataire financier ou de faire approuver les comptes par deux commissaires aux comptes ;
Attendu que M. B secrétaire de l’association a attesté de ce qu’il tenait l’ensemble des membres informés des dépenses engagées notamment par mail et qu’il est d’ailleurs produit de nombreux mails en ce sens, et de ce que toutes les dépenses ont été validées à l’unanimité ;
Que la contestation par les appelants de l’opportunité ou de la finalité de telle ou telle dépense engagée par l’association ne peut qu’être débattue au sein des organes de l’association et ne justifie pas la désignation d’un administrateur provisoire ;
Attendu que M. X et Mme Y ne sauraient sérieusement soutenir qu’ils ignoraient que l’association STRASBOURG 2014 était issue de la transformation de l’association préexistante ABEK alors qu’ils l’exposaient dans le préambule de leur assignation devant le juge des référés ;
Qu’ils ne sauraient davantage soutenir que M. A ne serait pas président de l’association alors que le 3 janvier 2013, il a été réélu en tant que président à l’unanimité des membres du conseil d’administration ;
Que pour le surplus, l’allégation de ce que certains procès-verbaux de 2009 produits dans le cadre de cette procédure seraient des « faux » est étrangère au débat portant sur le risque de dommage imminent susceptible d’être causé à l’association, et que la désignation d’un administrateur provisoire ne pourrait en rien remédier à l’irrégularité qui est invoquée ;
Attendu qu’enfin le péril imminent invoqué dans l’assignation né du risque de dissolution de l’association est écarté puisque l’association a sursis à voter sur ce point de l’ordre du jour, qui faisait suite au demeurant à la demande expresse des appelants exprimée dans leur lettre ouverte du 27 mars 2013 ;
Que l’ordonnance déférée ayant considéré que les conditions requises n’étaient pas réunies doit être confirmée ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’association STRASBOURG 2014 et de M. A les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de condamner M. X et Mme Y in solidum à payer à l’association STRASBOURG 2014 la somme de 1.500 € et à M. A la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable,
Au fond le dit mal fondé et le REJETTE,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
CONDAMNE M. A X et Mme C Y in solidum à payer à l’association STRASBOURG 2014 la somme de 1.500 € et à M. K-L A la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A X et Mme C Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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