Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 25 févr. 2016, n° 15/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01213 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 5 mai 2015, N° 14/275 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016
RG : 15/01213 CF/NC
C D
C/ SA Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 05 Mai 2015, RG 14/275
APPELANT :
Monsieur C D
XXX
74200 THONON-LES-BAINS
Représenté par Me Christophe GRIPON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
SA Y
C/O MICRO PARK PILATUS
Industriestrasse 23
XXX
SUISSE
Représentée par Me Salomé DESRUMAUX, Cabinet BRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail en date du 1er novembre 2007, C D a été engagé par la société Z B DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé à Lausanne (Suisse) en qualité de responsable marketing (durant la première année prioritairement en France et dans le domaine de l’alimentation animale) et administratif au siège, pour une durée de 40 heures et moyennant une rémunération mensuelle brute de 120 000 CHF, outre une commission de 2% du montant net des ventes, plafonnée à 5 000 CHF par mois.
Par contrat en date du 3 mars 2008, la société Y SA, dont le siège social est situé à Lausanne (Suisse) a confié un contrat à la société EVIMAX SAS, dont le siège social est situé à XXX et est représentée par C D ayant un mandat de représentation aux fins de commercialiser les produits fabriqués ou distribués sur le territoire français.
Suivant contrat en date du 18 décembre 2009 conclu entre la société Y, la société Z B DEVELOPPEMENT dite X et C D, il a été convenu :
A. X n’ayant pas versé de salaire à C D durant les mois de juillet à décembre 2009, Y SA, la maison mère de X, s’engage à reprendre à sa charge l’intégralité des sommes dues (salaires, charges sur salaire, notes de frais…) à C D.
B. Le montant des sommes dues est considéré comme un prêt de C D à Y SA et il sera remboursé dans l’année 2010 selon les modalités suivantes : soit en cash (en prenant en compte un taux annuel usuel à définir) soit sous forme d’actions Y SA, la proportion de cash et d’actions étant définie par C D.
C. En cas de paiement par actions, la valorisation des actions Y SA est à définir entre C D et Y SA.
D. A partir de 2010 et tant que C D continuera à travailler pour Y SA ou l’une de ses filiales, Y SA s’engage à prendre à sa charge selon les mêmes modalités l’intégralité des futures sommes dues (salaires, charges sur salaire, notes de frais…) à C D définies dans son contrat avec GRD du 1er novembre 2007.
*****
Le 31 juillet 2014, C D saisissait le conseil de prud’hommes d’Annemasse, aux fins d’obtenir le paiement de salaires et de frais depuis juillet 2009, de dommages et intérêts pour paiement tardif.
Par jugement en date du 5 mai 2015, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :
reçu l’exception d’incompétence territoriale, déclaré l’exception bien fondée,
y faisant droit, déclaré le conseil de prud’hommes d’Annemasse territorialement incompétent,
renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
réservé les dépens.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 6 mai 2015.
Le 19 mai 2015, C D a formé contredit à l’encontre de ce jugement.
C D demande à la cour de :
statuer sur le contredit du 19 mai 2015 et les moyens complémentaires ci-dessus développés et déclarer que le conseil de prud’hommes d’Annemasse est compétent pour se prononcer sur la demande formée par C D à l’encontre de la société Y,
sur le fonds et en application de l’article 89 du code de procédure civile,
condamner la société Y à lui payer ses salaires et frais pour un montant total de 599 415,63 € se décomposant comme suite :
salaires de juillet 2009 à décembre 2009 : 54 784,32 €,
notes de frais de juillet 2009 à décembre 2009 : 3 719,10 €,
salaires nets de janvier 2010 à décembre 2012 : 328 705, 96 €,
notes de frais de janvier 2010 à décembre 2012 : 29 591,83 €,
salaires nets de janvier 2013 à août 2014 : 182 614,42 €,
condamner la société Y à lui payer une somme de 52 000 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif et résistance abusive,
ordonner la condamnation au règlement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
condamner la société Y à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Y aux dépens.
Il soutient que :
— il a toujours travaillé, en dehors de tout établissement de part ses fonctions commerciales, en France, notamment en Haute Savoie, en Bretagne, à Chambéry, Macon, Valence et Toulouse ;
en application de l’article 19 alinéa 2-a de la convention de Lugano, qui règle la compétence territoriale en matière de contrat de travail, il a la possibilité d’attraire la société Y devant le conseil de prud’hommes d’Annemasse, tribunal compétent au lieu où il accomplissait habituellement son travail,
— l’article 23, visé par la section 7, qui concerne la prorogation de compétence, ne peut exclure en cette matière, la compétence des tribunaux visés à la section 5 ;
— la convention qu’il a conclu avec les sociétés Z B DEVELOPPEMENT et Y ne reprend pas expressément la clause attributive de compétence territoriale et la clause de compétence inscrite dans le contrat conclu avec la société Z B DEVELOPPEMENT est ainsi illicite ;
— aucune juridiction suisse n’ayant jamais rendu de décision sur le fond, il n’a jamais reconnu la compétence d’une juridiction suisse ;
— le contrat qu’il a conclu avec la société Z B DEVELOPPEMENT et qui a été transféré à la société Y ne constitue pas un contrat d’affaires, que la perception d’allocations familiales en Suisse de juillet 2009 à décembre 2009, et les attestations qu’il verse démontrent qu’il était lié par un contrat de travail ; que le lien de subordination est avéré ; que la société Y auquel il incombe de rapporter la preuve de l’absence de contrat de travail ne le démontre pas ;
— la création en France de la société EVIMAX le 20 décembre 2007, qui répondait aux demandes des deux sociétés, tout comme les procédures pendantes devant les juridictions commerciales sont sans incidence sur l’existence du contrat de travail et sur ses créances à l’encontre de la société Y depuis juillet 2009.
La société Y sollicite de voir :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse en date du 5 mai 2015 en ce qu’il a reçu l’exception d’incompétence territoriale, l’a déclarée bien fondée, et y a fait droit et en ce qu’il :
s’est déclaré incompétent territorialement,
a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
débouter C D de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner C D à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner C D aux entiers dépens d’instance au profit de Me Michel FILLIARD, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’article 14 du contrat signé le 1er novembre 2007 comporte une clause attributive de compétence aux tribunaux du district de Lausanne, canton de Vaud, Suisse ;
— par l’acte sous seing privé du 18 décembre 2009, qui constitue un contrat d’affaires et non un contrat de travail, elle a repris à sa charge les obligations de la société Z B DEVELOPPEMENT ;
— au regard des termes de ces deux contrats interdépendants, de la clause attributive de compétence, seuls les tribunaux du district de Lausanne en Suisse sont compétents pour connaître de tout litige en découlant ;
— C D a reconnu lui-même la compétence des juridictions suisses puisque sa première action aux fins de paiement fut de diligenter une procédure en Suisse ;
— par application de l’article 19.2 b de la convention de Lugano, la juridiction suisse demeure également compétente, puisque C D, qui assurait des prestations de marketing en France et était responsable de projet en Europe et Asie, effectuait des prestations administratives en Suisse ; que l’article 23 confirme en l’espèce la compétence de la juridiction suisse ;
— dans le cas où la compétence des juridictions suisses ne serait pas retenue, l’incompétence de la juridiction prud’homale devra être prononcée, le contrat conclu, faute de lien de subordination, n’étant pas un contrat de travail ;
— la société Y comprend plusieurs filiales : la société Z B DEVELOPPEMENT, située en Suisse mise en faillite, la société EXPERT BIO PRODUCTS, unité de production située en Inde et la société PHYTAXIS, filiale suisse de commercialisation ; que la distribution du produit DIGESTRA BB s’opérait par une société indépendante, la société EVIMAX, détenant un contrat de représentation exclusive,
— c’était cette dernière société, créée et gérée exclusivement par C D depuis le 20 décembre 2007, lequel était par ailleurs membre du conseil d’administration de la société Y, qui développait les ventes en France, et non à titre personnel, C D ;
— eu égard au détournement de produits par la société EVIMAX au préjudice de la société PHYTAXIS, les relations des parties se sont altérées, des procédures commerciales et pénales les opposant.
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aucune des parties ne conteste l’existence d’un lien contractuel de nature internationale, dès lors que les deux sociétés engagées à l’égard de C D ont leur établissement en Suisse ;
Que dans la mesure où le défendeur à l’action est domicilié en Suisse, la Convention de Lugano conclue entre l’Union européenne et les pays membres de l’Association européenne de libre échange, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est ici applicable ;
Attendu qu’en matière de contrat international, l’article 21 de la Convention de Lugano prévoit que la clause attributive de juridiction est admise, à condition toutefois qu’elle soit conclue postérieurement à la naissance du différend qu’elle concerne, ou qu’elle permette au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués dans la section 5 intitulée 'Compétence en matière de contrats individuels de travail’ ;
Que l’article 23 prescrit qu’elle est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ;
ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat international signé le 18 décembre 2009, portant prise en charge par la société Y de l’intégralité des sommes dues (salaires, charges sur salaire, notes de frais…) par la société Z B DEVELOPPEMENT à C D ne comporte aucune clause attributive de compétence ; qu’en outre, il ne saurait être argué d’une reconnaissance par C D des juridictions suisses, sa demande de mainlevée de l’opposition suite à un commandement ne pouvant s’analyser en une saisine d’une juridiction, valant accord sur la compétence des juridictions suisses ;
Que dès lors, il convient de se référer aux dispositions de l’article 19 lequel édicte qu’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention peut être attrait :
1. devant les tribunaux de l’Etat où il a son domicile ;
ou
2. dans un autre Etat lié par la présente Convention :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail,
ou
b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur ;
Attendu que le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou le dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, s’entend de 'l’endroit à partir duquel, il s’acquitte de l’essentiel de ses obligations envers son employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, C D ne justifie pas avoir exercé habituellement ses activités dans un seul pays ;
Que déjà, selon le contrat de travail en date du 1er novembre 2007, il était chargé des fonctions de responsable marketing et responsable administratif au siège – soit en Suisse – la référence à l’exercice en France des fonctions marketing n’étant indiquée prioritairement en France, que 'durant la première année’ ; que pour les années 2008 à 2013, il verse lui même des extraits du business plan de Y d’octobre 2008 à janvier 2013 selon lesquels il était responsable de projet d’implantation en Europe et en Inde ;
Que les tableaux de frais, qu’il produit, ne comportent pas pour certains les mois et années concernées par ses déplacements hors du siège administratif de la société, que ce soit en Suisse, en France, en Hollande, ou en Italie, et en tout état de cause, pour tous, ne précise ni les jours ni la durée des séjours ; que l’attestation établie par E F G, représentant de la société Z B ET DEVELOPPEMENT ne fait que confirmer les termes du contrat sur les activités réalisés en France et le 'passage régulier dans les bureaux de la société à Lausanne pour effectuer des tâches administratives et faire le point sur ses activités’ ;
Que de surcroît, à compter de juin 2011, C D deviendra membre du conseil d’administration de la société Y ; que le siège de la société située à Lausanne en Suisse, où il accomplissait la partie stable et durable de ses fonctions administratives et y organisait ses activités, constituait ainsi le centre effectif de ses activités professionnelles ;
Que dès lors que C D n’accomplissait pas habituellement son activité en France, le jugement déféré qui a déclaré le conseil de prud’hommes d’Annemasse territorialement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, sera confirmé ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, C D qui a pris l’initiative de conduire l’instance devant les juridictions françaises, conservera à sa charge les dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse en date du 5 mai 2015 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C D aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 25 Février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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