Cour d'appel de Chambéry, 25 février 2016, n° 15/01213
CPH Annemasse 5 mai 2015
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CA Chambéry
Confirmation 25 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Annemasse

    La cour a estimé que Monsieur C D ne justifie pas avoir exercé habituellement ses activités dans un seul pays et que le siège de la société où il accomplissait ses fonctions administratives était en Suisse.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur pour paiement tardif

    La cour a confirmé que le jugement du conseil de prud'hommes était fondé sur l'incompétence territoriale, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Dépens de la procédure

    La cour a décidé que Monsieur C D, ayant initié l'instance, conservera à sa charge les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 25 févr. 2016, n° 15/01213
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 15/01213
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 5 mai 2015, N° 14/275

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 25 février 2016, n° 15/01213