Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
Est codifié par : Loi 1803-03-14
L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.
[…] Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M me X… était, ou non, apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 509-1 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la désignation d'un membre de la famille en qualité de curateur doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à celle d'un tiers ; Attendu que, pour désigner un tiers comme curateur en remplacement de M. JB X…, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il existe des tensions entre la personne à protéger et son fils ;
[…] Vu, II, sous le n° 08PA02401, la requête enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Z X et M me B X, agissant ès qualité de curatrice, sur le fondement de l'article 509-1 du code civil, demeurant tous deux XXX à XXX, par M e Lebois ; les consorts X demandent à la cour : […] Vu le code civil, et notamment ses articles 1153-1 et 1154 ;
[…] Attendu en application des articles 509.1 et 512 du Code Civil que le curateur est tenu de rendre compte de la gestion et doit remettre chaque année un compte au greffier en chef du Tribunal d'instance ; […] 1: