Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé (Code civil, article 780). […]
Lire la suite…[…] A titre liminaire, selon les dispositions de l'article 507-2 du code civil, « dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'État n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est applicable ».
En effet, l'article 724 du Code civil dispose en effet : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». […] Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé (Code civil, article 780).(9) L'héritier ne peut être contraint d'opter avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter du décès. […]
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