Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
De surcroît, l'article 806 du Code civil prévoit que le renonçant est « tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ». […]
Lire la suite…Révocabilité limitée de la renonciation : L'héritier renonçant peut révoquer son option sous certaines conditions (Code civil, article 807). […]
Lire la suite…[…] Y épouse Z demande au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants , 815-9, 840 et suivants, 807, 831, 1356, 777 et 778 du Code civil ainsi que des articles 1359 et suivants, 1364 et suivants du Code de procédure civile, de :
[…] L'article 807 du code civil prévoit ' Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession.
[…] Selon les dispositions des articles 807 et 720 du code civil, “Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession.” et “Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.”
La révocation de la renonciation Le représentant légal comme le tuteur peuvent révoquer la renonciation effectuée lorsque les conditions de l'article 807 du code civil sont réunies. Une nouvelle autorisation du juge ou du conseil de famille sera alors nécessaire. Si entre-temps le mineur est devenu majeur il pourra la révoquer seul. L'acceptation à concurrence de l'actif net L'héritier n'est, dans ce cas, tenu au paiement des dettes du défunt qu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille (art. 791 C. civ.).
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