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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 13 mai 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 13 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00610 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GOAB
JGT N°
RENDU LE : TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Isabelle PICARD, Vice-Présidente
Greffier : Corinne CHANU, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [L] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (84), de nationalité française, divorcée, comptable, demeurant [Adresse 3] (France)
représentée par Me Audrey NICOLET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et Maître Charlyves SALAGNON de La SELARL d’Avocats Inter-barreaux Avocats au Barreau de Nantes avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
FLAMMES DE PROVENCE, S.A.S au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 527 500 326, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Audrey NICOLET
1cc + 1ce à Maître Emile-henri BISCARRAT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société FLAMMES DE PROVENCE, exerçant sous le nom « PIL’POÊLE », se présente comme un professionnel spécialiste des appareils de chauffe et des
énergies renouvelables.
Au cours de l’année 2017, Madame [O] [L] a procédé à la commande d’un double foyer auprès de la SAS FLAMMES DE PROVENCE.
Le 21 mars 2023, la SAS FLAMMES DE PROVENCE a, lors d’un rendez-vous téléphonique avec Madame [L], proposé une étude de projet sur l’installation de panneaux photovoltaïques.
Dans le cadre de ce projet et à la demande de Madame [L], la SAS FLAMMES DE PROVENCE a organisé une visite chez Monsieur [M] [N] pour visiter ses installations.
La SAS FLAMMES DE PROVENCE et Madame [L] ont ensuite convenu d’une date de rendez-vous le 30 mai 2023 au sein du magasin de la SAS FLAMMES DE PROVENCE. Au cours de ce rendez-vous, Madame [L] a signé un bon de commande d’installation de panneaux photovoltaïques puis versé un acompte de 1167,20 €.
Le 11 juillet 2023, la SAS FLAMMES DE PROVENCE s’est rendue au domicile de Madame [L] pour procéder à une étude technique et vérifier la faisabilité du projet.
Le 3 août 2023, la SAS FLAMMES DE PROVENCE a installé les panneaux photovoltaïques de Madame [L] laquelle a signé le procès-verbal de réception et procédé au règlement du solde.
Le 16 août 2023, l’organisme du CONSUEL s’est rendu au domicile de Madame [L] pour contrôler l’installation et valider sa conformité.
Le 17 août 2023, Madame [L] s’est rétractée du contrat souscrit auprès de la SAS FLAMMES DE PROVENCE.
Plusieurs échanges écrits ont eu lieu entre Madame [L] et la SAS FLAMMES DE PROVENCE.
Le 16 novembre 2023, Madame [L] adressait une nouvelle correspondance à la SAS FLAMMES DE PROVENCE par l’intermédiaire de son Conseil lui demandant de :
— prendre acte de la rétractation et à défaut de l’annulation et/ou de la caducité et/ou de la résolution du contrat
— rembourser les sommes perçues de Madame [L] (17 167,20 €)
— récupérer à ses frais le matériel installé en remettant en état le bien immobilier à l’identique de ce qu’il était avant intervention.
La SAS FLAMMES DE PROVENCE a refusé les demandes de Madame [L] et adressé un courrier de réponse détaillant ses explications le 27 novembre 2023.
Par acte du 24 avril 2024, Madame [L] a assigné la SAS FLAMMES DE PROVENCE devant la juridiction de céans.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique en date du 4 février 2025, Madame [O] [L] demande au Tribunal de :
Vu l’article L223-1 du code de la consommation,
Vu l’article L221-10 du code de la consommation,
Vu l’article L242-7 du code de la consommation,
Vu les articles L221-18, L221-1, L221-19 et L221-27 du code de la consommation,
Vu les articles L221-5 et L221-9 du code de la consommation
Vu l’article L242-1 du code de la consommation,
Vu l’article L111-1 et L111-2 du code de la consommation,
Vu les articles R111-1 et R111-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1137, 1178 et 1224 du code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L214-2 du code de la consommation
1. À TITRE PRINCIPAL,
Sur la rétractation du contrat conclu le 30/05/2023,
— CONSTATER la rétractation exercée par Madame [L] sur le contrat conclu le 30/05/2023,
— PRONONCER l’anéantissement du contrat conclu le 30/05/2023,
Par conséquent,
— CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE à restituer à Madame [L] le montant acquitté pour le contrat conclu le 30/05/2023 à hauteur de 16.000€,
Et,
— CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE à payer à Madame [L] la somme de 1.167,20€, au titre de la restitution des sommes versées d’avance sur le prix du contrat conclu le 30/05/2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30/08/2023 en application de l’article L214-2 du code de la consommation,
Et,
— CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE sous astreinte de 100€ par jour à la dépose de l’installation et à la remise en état, à ses entiers frais, du bien immobilier de Madame [L],
et,
— SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte.
2. À TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur la nullité du contrat conclu le 30/05/2023,
— PRONONCER la nullité du contrat conclu le 30/05/2023 conclu entre Madame [L] et la société FLAMMES DE PROVENCE,
Par conséquent,
— CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE à restituer à Madame [L] le montant acquitté pour le contrat conclu le 30/05/2023 à hauteur de 16.000€,
Et,
— CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE à payer à Madame [L] la somme de 1.167,20€, au titre de la restitution des sommes versées d’avance sur le prix du contrat conclu le 30/05/2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30/08/2023 en application de l’article L214-2 du code de la consommation,
Et,
— CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE sous astreinte de 100€ par jour à la dépose de l’installation et à la remise en état, à ses entiers frais, du bien immobilier de Madame [L],et SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte.
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
Sur la résolution du contrat conclu le 30/05/2023,
— PRONONCER la résolution du contrat conclu le 30/05/2023 conclu entre Madame [L] et la société FLAMMES DE PROVENCE,
Par conséquent,
— CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE à restituer à Madame [L] le montant acquitté pour le contrat conclu le 30/05/2023 à hauteur de 16.000€,
Et,
— CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE à payer à Madame [L] la somme de 1.167,20€, au titre de la restitution des sommes versées d’avance sur le prix du contrat conclu le 30/05/2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30/08/2023 en application de l’article L214-2 du code de la consommation,
Et,
— CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE sous astreinte de 100€ par jour à la dépose de l’installation et à la remise en état, à ses entiers frais, du bien immobilier de Madame [L], et SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE à payer à Madame [L] la somme de 1.268,69 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais d’expertise de l’installation photovoltaïques réglés par elle,
— CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE à payer à Madame [L] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire et les préjudices subis,
— CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE à payer à Madame [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE, dans l’hypothèse où un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir à son encontre, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R. 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,
— REJETER toute exécution provisoire prise à l’encontre de Madame [L], en cas de condamnation de celle-ci.
Au soutien de sa demande principale d’anéantissement du contrat conclu le 30 mai 2023, Madame [L], au visa des articles L221-1 et L221-18, L221-19 L221-27 du code de la consommation, expose que le contrat litigieux s’analysant en un contrat de vente de biens conclu hors établissement, le délai légal de rétractation de quatorze jours applicable devait débuter le 4 août 2023 et s’éteindre le 18 août 2023, délai au surplus prévu par le contrat. Ainsi elle expose que sa rétractation notifiée par LRAR du 17 août 2023 est valable et à ce titre anéantit le contrat.
Au soutien de sa demande subsidiaire de nullité du contrat conclu dans le prolongement d’un démarchage téléphonique, Madame [L], se fondant sur les dispositions de l’article L223-1 du code de la consommation, expose qu’elle a fait l’objet le 21 mars 2023 par la société FLAMMES DE PROVENCE d’un démarchage téléphonique interdit concernant des équipements en énergie renouvelable, et que le contrat a été signé directement en conséquence de ce démarchage.
Au soutien de sa demande à défaut d’annulation du contrat, au visa des articles L 221-10, L 242-1 et L242-7 du code de la consommation, Madame [L] fait valoir que la société FLAMMES DE PROVENCE ne pouvait se faire remettre un chèque d’acompte avant l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signature du contrat le 30 mai 2023 et qu’ainsi, en lui demandant un tel chèque pour un montant de 1167,20 €, la nullité du contrat est encourue.
Au soutien de sa demande à défaut d’annulation du contrat en vertu des articles L221-5, L221-9, L242-1, L111-1, R111-1, R111-2 et L111-5 du code de la consommation, Madame [L] fait aussi valoir que le contrat de vente et le bordereau de bon de commande sont irréguliers et à ce titre doivent emporter l’annulation de la vente du 30 mai 2023.
Au soutien de sa demande, à défaut d’annulation du contrat pour dol, au visa des articles 1112-1 et 1137 du code civil, Madame [L] expose que la Société FLAMMES DE PROVENCE, en tant que professionnelle, n’a pas rempli son obligation d’information sur la rentabilité de l’installation et qu’en cela l’intention dolosive de la Société est caractérisée.
Subsidiairement, Madame [L] soulève l’erreur sur les caractéristiques essentielles de la prestation, au motif que la Société FLAMMES DE PROVENCE ne lui a pas délivré les informations indispensables à son engagement éclairé et non équivoque.
Enfin, Madame [L] soutient, au visa de l’article 1224 du code civil, que la Société FLAMMES DE PROVENCE a manqué à son obligation contractuelle de résultat en ce que la pose des panneaux photovoltaïques n’a pas fait l’objet d’une installation complète et satisfaisante,du fait notamment du décalage dans la pose de l’un des panneaux et du dysfonctionnement de deux d’entre eux;
Madame [L] expose encore que la demande d’indemnisation de la Société FLAMMES DE PROVENCE des gains d’installation doit être rejetée en vertu de sa bonne foi dans l’exécution du contrat, et que la demande d’expertise de la défenderesse doit être écartée comme non motivée ni nécessaire.
Enfin, au soutien de sa demande d’indemnisation par la Société FLAMMES DE PROVENCE de son préjudice pour résistance abusive et vexatoire, au visa des article 1178 alinéa 3 et 1240 du code civil, Madame [L] expose avoir tenté de contacter la Société à plusieurs reprises pour exercer son droit de rétractation, en vain, et met en avant un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique en date du 21 février 2025 , la SAS FLAMMES DE PROVENCE demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Madame [O] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [O] [L] à verser à la SAS FLAMMES DE PROVENCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse d’une rétractation / nullité du contrat :
— DEBOUTER Madame [O] [L] de la demande d’astreinte formulée à l’encontre de la SAS FLAMMES DE PROVENCE ;
— DEDUIRE du montant dû par la SAS FLAMMES DE PROVENCE les économies réalisées par Madame [O] [L] évaluées à hauteur de 156,80 € par mois entre l’installation effectuée le 3 août 2023 et la date du démontage effectif réalisé par la SAS FLAMMES DE PROVENCE ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
Dans l’hypothèse d’une résolution du contrat :
— ORDONNER une expertise confiée à un expert inscrit près de la Cour d’appel de [Localité 5] aux fins de préciser si l’installation effectuée par la SAS FLAMMES DE PROVENCE est conforme et opérationnelle, déterminer les parts de responsabilité de chacun et évaluer le préjudice subi par Madame [L] ;
— SURSEOIR à statuer sur le fond.
Aux fins de voir débouter Madame [L] de sa demande principale d’anéantissement du contrat conclu avec elle, au visa des articles L221-18 et L 221-1 du code de la consommation,la Société FLAMMES DE PROVENCE soutient que la qualification de contrat hors établissement est exclu, Mme [L], ancienne cliente interessée par les panneaux photovoltaiques, s’étant rendue elle-même à son magasin pour signer son contrat et emettre un chèque d’acompte ; La Société FLAMMES DE PROVENCE explique également qu’elle prévoit un délai de rétractation contractuel de 14 jours à compter de la signature du contrat, droit dont Madame [L] n’a pas fait usage dans le délai imparti.
Au visa de l’article L221-28 du code de la consommation, la défenderesse met en avant qu’elle exerce une activité de prestation de services et non de vente de biens, au contraire des dires de Madame [L], et souligne ainsi que Madame [L] a exercé sa rétractation tardivement, le 17 août 2023, hors délai contractuel et une fois l’installation effectuée et le solde réglé.
Au visa de l’article L223-1 du code de la consommation, la Société FLAMMES DE PROVENCE fait valoir que la sollicitation téléphonique de Madame [L] est intervenue dans le cadre du suivi du contrat en cours concernant un poêle à bois, et qu’en cela elle n’était pas interdite et permettait même à la défenderesse de proposer à Madame [L] la prestation d’installation de panneaux photovoltaïques, objet du contrat signé plus de deux mois après l’appel litigieux.
Au visa de l’article L221-10 du code de la consommation, la Société FLAMMES DE PROVENCE avance qu’elle était autorisée à encaisser le chèque d’acompte avant le délai de 7 jours prévu à cet article, étant donné que le contrat signé n’est pas un contrat hors établissement mais un contrat signé en magasin. La défenderesse fait également valoir que Madame [L] a été destinataire de l’ensemble des informations obligatoires prévues par la réglementation et qu’en cela elle a respecté le formalisme du contrat.
Au soutien de sa demande de rejet de l’annulation du contrat pour dol, la Société FLAMMES DE PROVENCE expose au visa de l’article 1137 du code civil que contrairement à ce qui est avancé par Madame [L], elle ne lui a pas présenté d’objectifs et d’engagements sans s’assurer de la faisabilité du projet étant donné qu’elle a effectué notamment une visite technique le 10 juillet 2023 et produit une simulation de rentabilité. Elle s’oppose en outre aux conclusions de l’expert mandaté par Madame [L] qui avance que les économies d’électricité auraient été surestimées, au motif que cet expert n’est pas inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5], et que l’expertise n’a pas eu lieu de manière contradictoire. En outre, elle met en avant le délai de réflexion important dont a bénéficié Madame [L] avant son engagement contractuel entre le 21 mars et le 31 mai 2023.
Enfin, la Société FLAMMES DE PROVENCE expose qu’en cas d’annulation de la vente, elle serait fondée à demander à déduire des sommes devant être restituées un montant de 156,80 € par mois représentant les économies de frais d’électricité réalisées par Madame [L].
Au soutien de sa demande de rejet de la demande de résolution du contrat signé avec Madame [L], la défenderesse, au visa de l’article 1224 du code civil , met en avant que cette dernière a signé un procès-verbal de réception sans réserve, que toutes les informations techniques obligatoires lui ont été fournies, et que l’installation des panneaux a été évaluée par le CONSUEL. Elle expose que si deux panneaux ne fonctionnent pas au jour de la capture d’écran du site EMMA le 8 janvier 2024, cela peut être dû à différentes causes, et fait valoir les avis positifs sur ses prestations publiés sur sa page Google.
Enfin, en réponse à la demande d’indemnisation de Madame [L], la défenderesse expose au visa des articles 1178 et 1240 du code civil qu’elle n’a pas effectué de surfacturation et qu’elle s’est efforcée de fournir des explications claires et détaillées aux demandes de celle-ci. Elle souligne aussi que Madame [L] a notifié sa rétractation le jour où elle a reçu un autre devis du prestataire INTERSTOVE.
Sur la demande très subsidiaire de résolution du contrat, la société rappelle le proçès verbal de réception signé sans réserves,l’absence de tout justificatif concernant les prétendues difficultés rencontrées par Mme [L] avec ENEDIS, et l’absence de démonstration de tout désordre qui affecterait deux des panneaux photovoltaïques et de tout lien de causalité entre la prestation effectuée et les prétendus défauts d’opérationnalité;
Elle s’oppose à toute demande de dommages et intérêts , aucun comportement abusif ou vexatoire de sa part n’étant rapportée;
La clotûre de l’instruction à effet différé a été fixée au 24 février 2025 par ordonnance du 19 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 25 février 2025.
Vu l’article 455 du CPC
SUR CE,
Sur la demande principale en anéantissement du contrat
Aux termes des articles L221-18 que :
“Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.; …..”
L’article L 221-1 du code de la consommation définit ainsi:
1° Le Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Le Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur;
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente…..”
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces que la société FLAMMES DE PROVENCE a contacté Madame [L] par téléphone dans le cadre du suivi de la clientèle existante et que c’est à cette occasion qu’elle lui a proposé son nouveau produit, à savoir les panneaux photovoltaïques, ce que la demanderesse ne conteste pas, que Madame [L] a accepté un rendez-vous à son domicile avec un technicien, et a même démontré son intérêt pour les panneaux proposés par la Société en demandant la visite de l’installation au domicile d’un autre client, en la présence de son père.
Il n’est pas non plus discuté que Madame [L] s’est ensuite rendue deux mois plus tard, le 30 mai 2023 au magasin de la Société FLAMMES DE PROVENCE pour signer le contrat litigieux et à cet occasion a émis un chèque d’acompte le même jour, ce qui exclut ainsi la qualification de contrat hors établissement, peu importe qu’il s’agisse d’un contrat de vente ou de prestations de services.
Le bon de commande signé entre les parties le 30 mai 2023, soit plus de deux mois après le premier contact téléphonique entre les parties, vise la la désignation du matériel fourni, soit un générateur photovoltaïque pour auto consommation, avec panneaux , micro onduleur, et accessoires , pose et main d’oeuvre, outre la visite technique;
Il est clairement prévu aux conditions générales du contrat que Mme [L] a reconnu avoir lu, que le délai de rétractation de 14 jours court à compter de la date de signature du contrat, et non comme le prétend la demanderesse à compter d ela livraison du matériel;
En conséquence, le contrat litigieux s’analysant en un contrat conclu hors établissement, le délai légal de rétractation de quatorze jours applicable débutait bien le jour de la signature du contrat, soit le 30 mai 2023 et expirer le 13 juin suivant, de sorte que le courrier de rétractation adressé par Mme [L] le 17 aout 2023 est tardif;
Sa demande de ce chef sera donc rejetée;
Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat
Mme [L] pour solliciter la nullité du contrat affirme que les dispositions du code de la consommation n’ont pas été respectées;
S’agissant du délai d’encaissement du chèque d’acompte, l’article L221-10 du code de la consommation évoqué par la demanderesse qui prévoit que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat ne vise que les contrats signés hors établissement et ne s’applique donc pas en l’espèce, le contrat litigieux ayant été signé en magasin;
En conséquence, la Société FLAMMES DE PROVENCE était parfaitement autorisée à encaisser le chèque d’acompte avant le délai de 7 jours prévu à cet article.
S’agissant d’une prétendue irrégularité du contrat de vente et du bordereau de bon de commandes, Mme [L] ne démontre pas plus qu’elle n’aurait pas été destinataire des informations obligatoires prévues par la réglementation, de sorte que le formalisme du contrat a bien été respecté;
Il n’est pas non plus rapporté la démonstration par la demanderesse d’une intention dolosive de de la société FLAMMES DE PROVENCE, cette dernière ayant, contrairement à ce qu’affirme Mme [L], rempli son obligation d’information sur la rentabilité de l’installation, en effectuant une visite technique le 10 juillet 2023 et produit une simulation de rentabilité;
L’ensemble des informations fournies portant sur les caractéristiques essentielles de la prestation fournie, Madame [L] ne démontre pasenfin d’erreur ayant pu perturber son engagement éclairé et pouvant entrainer la nullité du contrat et ce d’autant plus que la demanderesse a bénéficié d’un délai de reflexion de deux mois avant la signature du contrat;
La demande de nullité du contrat sera également rejetée;
Sur la demande très subsidiaire en résolution du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, “ la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisament grave, d’une notification par le créancier au débiteur ou d’une décision de justice”;
Mme [L] fait d’abord valoir une prestation de la société incomplète, le rendement n’étant pas celui annoncé et les factures d’électricité n’ayant pas été réduites sensiblement, au contraire du discours de la société;
Elle évoque également des désordres affectant l’installation, soit des panneaux décalés, reposant sur du bois ce qui peut s’avérer danagereux et un dysfonctinnement de 2 panneaux depuis le 8 janvier 2024 et ce sans que la société FLAMMES DE PROVENCE , pourtant connectée à l’application, ne s’en emeuve;
Elle s’appuie sur une expertise amiable faisant état en outre de problèmes de mises à la terre, d’absence apparente des terragrifs, d’une documentation manquante ou incomplète, d’uen Etude Technique Nouvelle non fournie, une absence de l’attestation, de consuel et de l’attestation de conformité producteur/installateur la privant ainsi de la prime d’investissement de 1710 euros, de défauts de montage et de conception, d’une erreur d’estimation des économies et d’un prix d’installation élevée;
Pour soutenir ces différents éléments, la demanderesse s’appuie sur une expertise amiable établie par Intelligence Photovolotaïque IPV et réclame la résolution du contrat pour non respect par la défenderesse installateur de son obligation de résultat;
Il apparait que le procès verbal de réception ne comportait de la part de la demanderesse aucune réserve;
Par ailleurs, l’expertise produite par la demanderesse n’est pas contradictoire et aucun proçès verbal de constat ne vient la soutenir;
Si le Juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Autrement dit, une action fondée sur une ou des expertises non judiciaires qui plus est unilatérale est vouée à l’échec faute de preuve suffisante
Ainsi le tribunal ne peut statuer sur ce seul rapport qui n’est pas contradictoire, n’est corroboré par aucun autre élément, ne se basant que sur les simples allégations de Madame [L], étant observé qu’elle s’oppose à une mesure d’instruction judiciaire.
En conséquence, cette dernière demande sera également rejetée;
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens;
L’équité justifie d’allouer à la défenderesse une indemnité de 3000 euros pour ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Déboute Mme [L] de l’ensemble de ses demandes
La condamne aux entiers dépens et en outre à payer à la société FLAMMES DE PROVENCE la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Jugement signé par Mme Isabelle PICARD, Présidente et Mme Corinne CHANU, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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