Entrée en vigueur le 18 mai 1960
Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-27
Modifié par : Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
(Articles 548 et 549 du Code civil ; Cass. 3e, 12.09.2019, n°18-20.727 ; […]
Lire la suite…Rappel de la loi en vigueur L'article D. 353-37 du Code de la construction et de l'habitation interdit la sous-location totale de logements locatifs conventionnés. […] suivant les circonstances, résilier le bail si le preneur emploie la chose louée pour un usage différent de celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur (articles 1728 et 1729 du Code civil). […] à titre de résidence principale, et occupés au moins 8 mois par an (article R. 353-37 du Code de la construction et de l'habitation). […] POSITION DE LA COUR DE CASSATION : le locataire doit rembourser TOUS les loyers indûment perçus En vertu des articles 548 et 549 du Code civil, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2022, les époux [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1353, 1699, 2224, 2277 du code civil, 122, 548, 1423, 1699 du code de procédure civile, L. 214-46 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date de la convention de cession, […]
[…] Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2020, la société Bluepim demande à la cour, au visa des articles 548 et 1405 et suivants du code de procédure civile, 1353 (ancien article 1315) du code civil, 1224 à 1230 (ancien article 1184) du code civil :
[…] Par ailleurs, aux termes des articles 546, 547 et 548 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession. L'article 549 de ce même code précise que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique… ». la bonne foi requise pour l'acquisition des fruits doit revêtir un caractère permanent. Sitôt qu'elle cesse, cesse l'acquisition des fruits (Cass. 3eme civ. 2 décembre 2014, n°13-21.127).
Mais la Cour d'appel a également retenu qu'il fallait déduire de ce montant la valeur des frais exposés par la sous-locataire c'est-à-dire a minima le montant du loyer acquitté par la locataire conformément à l'article 548 du Code civil et que donc le bailleur n'avait droit qu'à une somme de 2.547,82€ au titre des fruits civils. […] Pour rendre sa solution, la Cour de cassation rappelle les articles 548 et 549 du Code civil : « Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, […]
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