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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 févr. 2025, n° 23/07527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eric SCHODER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra BESSAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07527 – N° Portalis 352J-W-B7H-C227M
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] épouse [N], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître [S] [P], administrateur judiciaire
représentée par Me Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0172
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.I. FONCIERE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître [S] [P], administrateur judiciaire
représentés par Me Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0172
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS,
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/07527 – N° Portalis 352J-W-B7H-C227M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 07 août 2023, Madame [X] épouse [N] a fait assigner Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] et les deux cautions, Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation du 21 juin 2021 portant sur le logement sis [Adresse 6], et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion des locataires, obtenir leur condamnation solidaire avec les cautions au paiement de 8056,70 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle, 7750 euros au titre des sous-loyers qu’ils ont perçus et une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonciation aux cautions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises.
Madame [X] épouse [N] et la SCI FONCIERE DE NICE sont désormais propriétaires indivis à hauteur de la moitié chacune, de l’immeuble sis [Adresse 5] suivant acte du 16 novembre 2023.
Suite à une mésentente entre eux empêchant la prise de décisions pour la réalisation de travaux, alors que des désordres structurels ont été relevés par la ville de Paris et que des prescriptions ont été imposées dans le rapport établi le 20 décembre 2023 par l’architecte de sécurité de la Préfecture de police de Paris, un administrateur provisoire a été nommé le 23 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris à la demande de Madame [X] épouse [N], en la personne de Maître [S] [P], administrateur judiciaire, et ce pour une durée de 24 mois.
Ce dernier représente donc désormais les indivisaires dans le cadre de la présente procédure.
Les locataires ont délivré congé le 22 mai 2024 et un état des lieux de sortie a été établi le 27 juin 2024.
Intervenant volontairement à la procédure lors de l’audience du 13 décembre 2024, Maître [S] [P], administrateur judiciaire représentant Madame [X] épouse [N] et la SCI FONCIERE DE NICE, a fait valoir par la voix de son conseil que suite au départ des locataires, il actualisait ses demandes en sollicitant la condamnation solidaire de Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] et Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I], cautions, à payer la somme de 16 173,94 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal ayant couru sur la dette à compter du 16 février 2023, date du commandement de payer, outre 7750 euros au titre des sous-loyers irrégulièrement perçus par les deux locataires dans le cadre d’une sous-location, maintenant par ailleurs les demandes accessoires et sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] et Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I], cautions.
En défense, Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] et Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I], cautions, étaient représentés par un conseil, lequel a sollicité le rejet des demandes, notamment en raison des manquement de Madame [X] épouse [N] et de la SCI FONCIERE DE NICE à leur obligation de sécurité des lieux pris à bail, et leur condamnation solidaire à régler une somme de 37 700 euros en réparation de leurs préjudices, outre 2840 euros au titre du remboursement des provisions sur charges versées et injustifiées, sollicitant à titre subsidiaire des délais de paiements et en tout état de cause la condamnation solidaire de Madame [X] épouse [N] et la SCI FONCIERE DE NICE à régler 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience et reprises oralement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’existence et le montant de la dette locative :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, concernant les provisions pour charges, les défendeurs soutiennent qu’aucun justificatif des régularisations annuelles des charges n’a été produit par la bailleresse, ce qui ne leur a pas permis de vérifier l’ensemble des sommes appelées de sorte qu’ils sont en droit d’obtenir restitution de toutes les provisions pour charges appelées du 1er juillet 2021 au 29 février 2024, soit la somme totale de 2480 euros.
Or l’ensemble des justificatifs ont été produits par la bailleresse, de sorte qu’il ressort des pièces produites par les requérants concernant les régularisation de charges et des décomptes versés aux débats, que la dette de Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] s’élevait à la somme de 16173,94 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2024, une fois le montant du dépôt de garantie déduit puisque les locataires ont quitté les lieux le 27 juin 2024.
Il convient néanmoins d’examiner à présent le moyen de défense tiré de l’exception d’inexécution qu’ils invoquent.
— Sur l’exception d’inexécution invoquée en défense :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des principes généraux du droit des contrats que, dans les contrats synallagmatiques, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si son cocontractant n’exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient alors à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir à la fois cette inexécution et sa suffisante gravité.
À cet égard, le paiement des loyers et charges aux termes convenus constituant une obligation essentielle du locataire en application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il en résulte de manière constante que le locataire n’est pas en droit de suspendre le paiement du loyer même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, à moins qu’il se trouve dans l’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués comme le prévoit le contrat de bail, c’est-à-dire à moins que le logement soit inhabitable.
Par ailleurs, en application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 6 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est également tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 viennent définir les caractéristiques du logement décent, en fixant les normes minimales d’habitabilité, en précisant les règles relatives à la sécurité et à la santé des locataires, et en énumérant les éléments d’équipement et de confort devant exister dans le logement.
D’après son article 2, le logement doit, notamment, satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : « 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. […] 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; Les pièces principales […] bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. »
En l’espèce, les défendeurs expliquent qu’en novembre 2022 ils ont signalé la présence de SDF dans l’entrée de l’immeuble, du fait que la porte d’entrée principale de l’immeuble n’était que très rarement fermée, ainsi que la présence de rats, qui les ont amenés à investiguer dans les parties communes et notamment dans les caves, découvrant alors la présence d’étais disposés dans plusieurs caves et la présence de fissures dans la structure. Estimant ne plus être en sécurité dans leur logement, les locataires ont alors suspendu le règlement de leurs échéances courantes, indiquant rester dans l’attente de la production d’un rapport de sécurité pour la reprise des paiements, et indiquant ne plus pouvoir se maintenir dans le logement en toute sécurité.
Aucun procès-verbal de constat n’a été établi par commissaire de justice en novembre 2022, aucune attestation d’autres occupants de l’immeuble n’ont été versés aux débats, seulement des photos dont les conditions de réalisation sont inconnues, et des échanges de courriels avec Foncia, en sa qualité de mandataire de la propriétaire dans lesquels les cautions, parents des deux locataires, mentionnent que dans la mesure où leurs enfants ne sont plus en sécurité dans leur logement, « ils dorment le plus souvent en-dehors », ce dont ils ne justifient d’ailleurs nullement.
Les loyers n’ont en conséquence pas été réglés entre décembre 2022 et mai 2023, puis ont été repris suite à la mise en place d’étais supplémentaires dans les caves de nature à renforcer la sécurité des occupants de l’immeuble, selon les explications des défendeurs, aucune pièce n’étant produite pour conforter ces dires et la pose d’étais supplémentaires à cette période.
Un commandement de payer a été délivré le 16 février 2023 pour un montant de 8056,70 euros.
Par courrier du 11 juillet 2023, le conseil de Madame [X] épouse [N] a indiqué aux locataires qu’elle était informée de la sous-location mise en place par Monsieur [K] [I], rappelant qu’elle est interdite par le contrat de bail, et obtenant pour réponse que cette sous-location aurait été autorisée oralement.
A compter de septembre 2023, les règlements ont à nouveau cessé pour une raison non expliquée.
Force est de constater que la sous-location coïncide avec la période de reprise du règlement des échéances courantes par les locataires qui n’avaient manifestement pas réintégré le logement contrairement à leurs déclarations puisqu’ils le sous-louaient pour percevoir les fruits de cette location jusque début septembre 2023, les pièces du dossier permettant d’établir que les « réservations à venir » ont ensuite été annulées.
Or les consorts [I] sont dans l’incapacité de produire le moindre début de preuve concernant un quelconque accord écrit ou oral du propriétaire pour la sous location du logement.
Par ailleurs, en cours de procédure, un rapport du service technique de l’habitat de la mairie de [Localité 8] en date du 20 décembre 2023, a conclu que certaines parties du bâtiment n’offraient plus les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité des occupants et des tiers au sens de l’article L 511-2 1° du code de la construction et de l’habitation et a fait sommation aux propriétaires de réaliser notamment le remplacement de poutres métalliques au niveau du plancher haut du sous-sol.
Au total, il convient tout d’abord de constater qu’aucun état des lieux n’est produit par les parties : ni l’état des lieux d’entrée, ni l’état des lieux de sortie dont il est indiqué qu’il aurait été établi le 27 juin 2024. Monsieur [K] [I], Madame [F] [I], locataires du logement situé [Adresse 6] suivant bail sous seing privé du 21 juin 2021, n’ont pas réglé l’intégralité de leur dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer le 16 février 2023. Or aucun élément ne permettait aux locataires de contester la délivrance du commandement de payer pour mauvaise foi notamment à la date de sa délivrance, et les dispensait ainsi de régler la dette, puisque rien ne permettait d’établir que le logement des locataires était inhabitable entre le 14 novembre 2022, date du premier courrier adressé à la bailleresse et le 16 février 2023, trois mois plus tard, le simple constat visuel de la présence d’étais dans les caves étant parfaitement inopérant pour justifier en l’état la suspension subséquente du règlement des loyers sans autorisation judiciaire, les locataires n’ayant pas plus sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire insérée au contrat étant acquis, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 17 avril 2023 et les consorts [I] sont donc mal-fondés à soulever l’exception d’inexécution concernant le règlement des loyers antérieurs à cette date sur le seul fondement de la présence d’étais au sous-sol et sans autre avis de technicien.
L’indécence du logement n’étant pas établie avant la résiliation du bail, ni l’impossibilité totale pour les locataires d’habiter dans les lieux puisque aucun arrêté de péril avec interdiction d’habiter et de résider dans les lieux n’a été délivré, l’exception d’inexécution sera rejetée pour cette période.
Pour la partie postérieure aux effets du commandement de payer, les défendeurs sont également mal-fondés à soulever l’exception d’inexécution alors que Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] étaient occupants sans droit ni titre et que même si Madame [X] épouse [N] a eu connaissance des désordres affectant l’immeuble où se situait le logement à partir du 23 décembre 2023, elle n’avait plus la qualité de bailleresse à cette date et Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] n’avaient plus la qualité de locataires, puisque le bail était résilié, leur propre faute consistant à se maintenir sans droit ni titre dans les lieux, contribuant à leur propre préjudice. Dès lors ils s’avèrent mal fondés tant à invoquer l’exception d’inexécution qu’à prétendre à des indemnités.
Au total, Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] et les cautions seront ainsi condamnés solidairement à régler la somme de 16173,94 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 1er juillet 2024.
— Sur la sous-location prohibée et les fruits perçus :
En vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
Le contrat de bail du 21 juin 2021 mentionne également expressément cette interdiction.
Par ailleurs, aux termes des articles 546, 547 et 548 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession. L’article 549 de ce même code précise que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique… ». la bonne foi requise pour l’acquisition des fruits doit revêtir un caractère permanent. Sitôt qu’elle cesse, cesse l’acquisition des fruits (Cass. 3eme civ. 2 décembre 2014, n°13-21.127).
Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel est en droit de demander le remboursement des sommes perçues à ce titre, (Cass 3ème civ 12 septembre 2019, n°18-20.727), étant précisé que le droit de percevoir ces fruits est totalement indépendant de la démonstration de l’existence d’un préjudice, le détournement fautif au détriment du propriétaire de fruits civils produits par la sous-location de la propriété immobilière causant nécessairement un préjudice financier à celui-ci.
Enfin, En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’existence d’une sous-location prohibée, notamment établie par le constat du commissaire de justice dressé le 21 juillet 2023 à l’adresse du bien et qui a relevé la présence d’occupants étrangers en séjour touristique, n’est pas discutée, les défendeurs affirmant seulement avoir sous-loué le bien entre mai 2023 et juillet 2023, sans justifier des sommes perçues sur cette période et sans justifier de la période, et qu’ils bénéficiaient de l’accord oral de Madame [Z], alors propriétaire du bien, sans en justifier par le moindre élément de preuve et se contentant de procéder par affirmations. Ils contestent le quantum demandé au titre des fruits perçus mais ne produisent strictement aucune pièce de nature à établir le montant qu’ils ont perçus, ne produisant spontanément aucun des relevés officiels notifiés par les sites de réservation en ligne.
Or, la revendication des bailleurs est fondée sur le droit de propriété, avec des effets autonomes par rapport au contrat de location, et plus encore avec la convention de sous-location, sollicitant la restitution des fruits de la chose frugifère qui lui reviennent aux termes de la loi.
En l’état, il est établi par les pièces produites, notamment les captures d’écran des sites AIRBNB et GET A KEY, fiche de présentation de l’appartement et sommation interpellative, que les défendeurs ont eu recours à des sous locations saisonnières du logement litigieux à minima du 1er au 08 juillet 2023 pour 1750 euros, puis du 20 au 24 juillet 2023 pour 1000 euros et du 24 juillet au 1er août 2023 pour 2000 euros, soit un montant total de 4750 euros.
Au total, Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] seront solidairement condamnés avec les cautions à restituer la somme de 4750 euros, sous loyers qui sont des fruits civils distincts et complémentaires des loyers courants issus de l’usage de la chose louée.
— Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les locataires sollicitent des délais de paiement mais force est de constater qu’ils ne justifient d’aucun élément de nature à justifier leur demande, ne produisant notamment aucun élément financier concernant leur capacité de remboursement et la dette étant la conséquence de leur abstention volontaire de payer le loyer tout en percevant des sous loyers, tout en étant occupant sans droit ni titre suite à la résiliation de leur bail.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] et les deux cautions, Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I] in solidum à payer aux demandeurs qui ont dû engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] et les deux cautions, Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I], qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sa dénonciation aux cautions et celui de l’assignation.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] ont quitté les lieux litigieux le 27 juin 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] et les deux cautions, Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I], à payer à Madame [X] épouse [N] et la SCI FONCIERE DE NICE représentés par Maître [S] [P], administrateur judiciaire, la somme de 16173,94 euros au titre de l’impayé locatif arrêté au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] et les deux cautions, Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I], à payer à Madame [X] épouse [N] et la SCI FONCIERE DE NICE représentés par Maître [S] [P], administrateur judiciaire, la somme de 4750 euros au titre des sous-loyers perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] et les deux cautions, Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I] in solidum à payer à Madame [X] épouse [N] et la SCI FONCIERE DE NICE représentés par Maître [S] [P], administrateur judiciaire, une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [I], Madame [F] [I] et les deux cautions, Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation aux cautions et de l’assignation.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 20 février 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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